‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 164 sur 226 · Lettres patentes du 2 avril · texte numérisé non relu

Lettres patentes du 2 avril

2. Déclaration de décembre 1606 : elle ne fut enregistrée au (Jrand Conseil que le 1 octobre 1608; quelques jours auparavant, des lettres de prorogation avaient été accordées par le roi, de sorte que le délai de cinq ans consenti pour ce retrait ne devait expirer qu'en septembre 1613.

3. Les cahiers se bornaient à citer les plaintes de quatre prélats : les biens qu'ils réclamaient étaient indiqués (C. 53, .54), et s'il était question de la jouissance de plusieurs bénéfices possédés par ceux de la religion réformée (C.76), le ton aussi bien que la forme de la demande impliquait moins une plainte générale qu'une souffrance tout à fait locale et exceptionnelle. Aussi

mais la question reparut avec toute son importance lorsqu'il s'agit de déclarer inaliénables les biens ecclésiastiques. On se souvient des efforts tentés en ce sens aux premiers Etats de Blois^ Les espérances du clergé étaient bien plus grandes en 1614. Le règne de Henri IV avait été une longue réparation : l'édit (le 1G06, dont nous venons de parler, déclarait qu'à, l'exemple « des rois ses prédécesseurs, Henri estimoit le temporel des églises approcher des mêmes privilèges que le domaine de sa couronne, qui ne se peut aliéner qu'avec faculté de rachapt perpétuel ». Les cahiers du clergé transcrivaient ce passage en ajoutant que le roi « ne pouvoit permettre qu'il y eût aucune sorte de biens plus privilégiés que ceux qui sont dédiés à Dieu » (C. 67). De son côté, le tiers état, jaloux des privilèges ecclésiastiques, mécontent de voir lui échapper des biens dont il se croyait paisible possesseur, protestait énergiquement et réclamait l'abolition du rachat (T. 67). Entre ces vœux contraires, le pouvoir prit un terme moyen en se bornant à proroger de cinq ans le délai de réméré, qui expirait en 1616 ^. Le clergé était satisfait et la royauté avait évité de proclamer le principe de l'inaliénabilité domaniale des biens ecclésiastiques.

Les députés du clergé signalèrent divers autres abus : à l'expiration des baux emphytéotiques, le fermier se prétendait propriétaire, et, à la faveur de la période écoulée, soutenait que la prescription était acquise à son profit (C. 71, 72). Les débiteurs de rentes, prône trouvons-nous pas à ce sujet dans les ordonnances aucune manifestation delà volonté du pouvoir.

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