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2. Edit de juillet 1616. Cette faculté fut successivement prorogée en 1626 et en 1631, puis de dix ans en dix ans, en 1646, en 1656, en 1665 et en 1676. (Bibl. nat., Fonds des Cinq-Cents, n» 4.)

fitant aussi de la perte des titres, prétendaient que le droit était éteint (C. 73, 74). De là des procès infiniment multipliés; un titre nouvel était nécessaire : le tiers état réclamait une revision générale qui pût tarir dans leur source ces innombrables litiges, et il proposait le dépôt des titres au greffe, où il aurait été permis d'en extraire des expéditions authentiques (T. 63). L'ordonnance n'institua ce contrôle que pour les abbayes et monastères, mais n'osa pas ordonner une revision de tous les titres de bénéfices (Ord., 34). Ce travail eût été d'une exécution très difficile, puisqu'il soulevait à la fois toutes les prétentions contraires qui s'agitaient autour de la propriété ecclésiastique. Le terrier, si vivement demandé en 1576, avait été dressé, mais les contestations qu'il contenait avaient été révoquées en doute par ceux qui devaient en souffrir : un grand nombre de bénéliciers avaient contesté son exactitude, et le clergé, se faisant l'organe de leurs plaintes, exprimait le vœu formel qu'il fût tenu pour nul et non avenu (G. 82). Le gouvernement eut la sagesse de ne pas se laisser arrêter par ces récriminations, et, en 1616, il fit reviser une seconde fois le cadastre, qui devait non seulement fixer les propriétés, mais encore servir de base à la perception des décimes.

La lutte entre le clergé et les gentilshommes cherchant à accaparer les biens ecclésiastiques au moyen des fermages adjugés à vil prix, lutte que nous avons vue naître et se développer, continuait encore en 161-4 : les cahiers du clergé se plaignaient hautement des fraudes commises pour altérer la sincérité des enchères, et des profits scandaleux des adjudicataires, qui étaient u gentilshommes officiers du roi ou autres gens de main-forte » (C, 88). L'édit de 1606 (art. 528) avait édicté contre les coupables de fraude une amende

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(le 3000 livres : r<jrd(iiin;iiicr de Kl^;!) conscrvii (('lie peine, comme le demandaient les députés du clergé, déclara les coupables « roturiers et incapables de tenir oflicc », et elle facilita la perception de l'amende en l'attribuant par moitié au bénéfice victime de la fraude, et aux In'tpitaux fOrd. 33).

A côté des doléances du clergé dont nous venons d'énumérer la suite, se placent les préoccupations fort vives et toutes contraires du tiers état. Depuis longtemps déjà, l'accroissement de larichesse immobilière du clergé attirait lattention j)ubli(iue : soustraite aux conditions ordinaires de la propriété privée, cette fortune s'augmentait incessamment sans qu'aucune cause de perturbation vînt l'atteindre. Elle couvrait déjà une grande partie du territoire ' : le tiers état pensait que cette situation pourrait créer un danger social. Les mesures prises pour enrayer ce mouvement progressif avaient été impuissantes : le tiers état en sollicitait de plus radicales et demandait (jue « nulle communauté ecclésiastique et gens de mainmorte ne pussent accfuérir d'immeubles, si ce n'est pour accroître l'enclos des maisons où ils demeurent, avec connoissance de cause toutesfois vérifiée en parlement » (T. G(j). Aucun article ne vint consacrer ce vœu. A défaut d'un édit, les parlements s'étaient faits les fidèles exécuteurs des doléances du tiers; leur jurisprudence fit loi, et elle se montra de i)lus en plus

1. En I600, lorsque Fouquet, à bout de ressources, consulta les intendants sur les moyens de remplir le trésor, on évaluait la propriété foncière appartenant au clergé aux sept douzièmes du territoire. (Bibl. nat. Extrait de pièces contenues dans le fonds Dupuy, u" 773.) Les évaluations de M. d'Avenel se rapprochent davantage de la vérité. 11 établit avec force que le clergé possédait à cette époque presque le quart du sol : les documents sont abondants, et les preuves très sérieuses. Richelieu cl la t/ioiiarchie absolue, t. 111, p. 277.

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favorable aux lamilles réclanianl contre les donations entre-vifs ou testamentaires qui enrichissaient les gens de mainmorte; les legs universels furent annulés par le parlement de Paris; à Rouen, ils furent toujours réduits au tiers; dans le Midi, on était plus favorable au clergé, mais nulle part on ne validait les donations sans examen préalable et sans réduction quelconque. Aussi, lorsque les édits de 10(J0 et de 1749 se tirent les interprètes des répugnances du tiers état, la jurisprudence des parlements avait-elle depuis longtemps devancé la justice royale.

Enrésumé,aucommencementdii règne de Louis XIII, les biens du clergé ne cessaient de s'accroître; les rachats autorisés par la couronne, les acquisitions nouvelles et les donations testamentaires étaient la triple source d'une augmentation que la royauté ne pouvait ralentir : les États de 1014 nous montrent les défiances du tiers et l'insuccès de ses avertissements *.

B. Dîmes. — On se rappelle (|uelles concessions le clergé avait obtenues aux premiers États de Blois, à l'occasion des dîmes - : fort de ce souvenir, il voulut consolider ses droits : il chercha à étendre la dîme, soutenant que « de droit divin le dixième de toute chose croissant sur la terre étoit entièrement dû à, l'Église » (C. 51, 52). Mais, en fait, nulle part la dîme n'était à ce taux. Les i)aroisses les [)lus chargées, et

1. Les ordres laïques voulaient en même temps empêcher le clerj^é de dilapider ses biens. Ils renouvelèrent le vœu que les hautes futaies ne pussent être coupées ni par les bénéficiers (X. 48), ni par les ordres monastiques (T. 73), ce que l'ordonnance prescrivit (art. 3."i). Les forêts ecclésiastiques « doivent être, dit le cahier de Bourges, comme un dépôt public pour subvenir aux constructions et réparations des églises, villes et maisons en cas d'iucendie ». Recueil des pièces, t. IX, p. 12.

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