Voir notre tome III, p
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elles étaient peu nombreuses, payaient le treizième, la plupart le vingtième et le vingt-cinquième '. Rien de plus variable que le revenu des dîmes : dans telle paroisse, elles montaient à o à GOOO livres; dans telle autre, elles ne dépassaient pas 30 livres. Les premières étaient la proie des commendataires, qui en jouissaient comme du revenu d'une ferme, vivaient largement à la cour, achetaient un régiment ou une charge, et donnaient au curé une faible obole. Si Ton écarte ces chiffres extrêmes, on trouve la plupart des dîmes variant entre 100 et 800 livres. Les calculs les plus solides portent à :2o millions le revenu des dîmes en France sous Richelieu.
Le clergé voulait obtenir du pouvoir le relèvement de la dîme et son établissement sur toutes les terres qui s'en prétendaient exemptes. A la faveur des guerres de religion, les dîmes avaient été réduites ou converties; le clergé demandait au roi une déclaration de nullité contre toute transaction portant atteinte à ses droits ' : à cette prétention le tiers état répondit par une demande absolument contraire et réclama même la prescription annale de l'action en payement de la dîme (T. 65). Aucune décision ne trancha le ditférend, mais ce silence était évidemment favorable aux prétentions du clergé : la couronne croyait n'avoir rien à perdre en laissant le clergé jouir de ce droit, et elle espérait par là obtenir plus aisément l'impôt qu'elle souhaitait.
C. Contribution spéciale, marguilUers. — Le clergé ne réclama pas, comme en 1570, une contribution
1. Voir à ce sujet les recherches très précises de M. le vicomte d'Avenel : la dime sous Richelieu. Richelieu et la monarchie absolue, t. III p. 302.
2. L'article ul du clergé divisé en huit paragraphes jette la lumière sur l'état des dîmes en 1614.
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spéciale. Cette contribution avait été rétablie; on la payait presque partout : il était prudent de ne pas soulever cette question. Aussi le Règlement eut-il soin de prescrire simplement la réparation des églises, aux frais des bénéficiers, des seigneurs ou des paroissiens, suivant la coutume locale (Règl., IX, X). La noblesse, (|ui n'avait pas les mêmes raisons de se taire, voulait ({u'(m consacrât un sixième du revenu bénéficiai à la réparation des églises (N. 65). Le tiers état allait l)ien plus loin, et nous voyons se manifester dans son vœu cet esprit d'uniformité ((ui était le cachei de toutes ses conceptions : les marguilliers étaient choisis par les paroissiens; sortis du tiers état, ils étaient destinés par lui à servir (ont à la fois (rinslrument et de contrôle. Dans ee dessein, les cahiers demandaient que les confréries, animées à l'origine d'un esprit sincèrement religieux, puis corrompues par les revenus dont elles étaient dotées, vissent ces revenus appliqués, par les soins des marguilliers, aux pauvres et à la réparation des églises (T. (M). Si ces produits étaient insuflisants, le tiers du i-evenu de chaque bénéfice serait affecté à cet emploi (T. (58). Enfin les vacants, c'est-à-dire les revenus que les annates ou les régales absorbaient suivant la nature du bénéfice, devaient être employés à cet objet (T. 81). Les marguilliers, comptables de toutes ces sommes, devaient, en présence du curé, rendre leurs comptes au juge royal ou aux paroissiens eux-mêmes assemblés pour les recevoir (T. 80). L'ordonnance adopta le système proposé par le clergé, en laissant dans le vague la nature même de la contribution, s'en rapportant exclusivement à la coutume des lieux ; puis, afin de donner satisfaction au tiers, le même article affecta le produit des vacants à la réparation des églises, en ayant soin toutefois de réserver le droit de régale (Ord. 30).
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II. Charges du clergé. A. Conlributions roijalcs. — On sait que le clergé prétendait être naturellement affranchi « de toutes sortes d'impositions et levées de deniers ». Le même système fut énergiquement soutenu par lui en 1614. Les faveurs qu'il avait obtenues depuis vingt ans avaient dû le confirmer dans la pensée ([u'il jouissait d'un droit incontestable et • |u'il était à la veille d'en obtenir une solennelle consécration. Il réclama successivement, moins comme une confjuète que comme une suite de ses privilèges, l'exemption des tailles, subsides et aides, des gabelles, des impositions indirectes et des contributions locales, municipales et militaires (C. 58, oU, 00, ^^i). Le contrat passé l'année suivante (1615) donna pleine satisfaction aux députés du clergé; chaque foiscju'une assemblée du clei'gé traitait avec la couronne, elle avait soin de stipuler une exemption formelle ' : c'est amsi que s'explique le silence gardé par l'ordonnance de 16i9 sur cette question résolue plusieurs années avant sa rédaction.
Kn réalité, ces exenqjlions, loin d'être gratuites, étaient achetées à beaux deniers comptants : elles étaient payées en décimes. Les assemblées du clergé en votaient périodiquement la levée au profit de l'Etat : la perception de cet impôt était aussi simple que son assiette était facile à fixer. Hors « les petit;: bénéfices, dont le revenu suffit à peine pour nourrir ceux qui les possèdent », les hôpitaux, fondations pieuses et prébendes, tous les revenus ecclésiastiques subissaient un prélèvement du dixième (C. 62).
1. C'est ainsi que les coutrals intervenus entre VÈla.[ et le clergé, le 2 octobre 1621 et le 11 février 1626, continrent des promesses d'exemption embrassant tontes les impositions énuméréesdans les cahiers. Les lettres pateutcsconfirmalives d'octobre 1626donnent surcepointlousles éclaircissements désirables.
liC pruduil (le cette imposition était ^éiiùralenient allecté au payement des rentes; depuis le contrat de Poissy, qui avait iixé à seize cent mille livres la contribution annuelle que devait payer le clergé, cette somme s'était successivement accrue, et en même temps elle était demeurée attribuée à l'acquittement des intérêts dont l'Etat se trouvait annuellement débiteur. Le taux des rentes émises sous Henri II et ses successeurs était fort élevé : la plupart avaient été constituées au denier douze et quelques-unes au denier dix. On tenta vainement de les émettre au denier seize. Mais lors(|ue le règne de Henri IV eut ramené la paix et la prospérité, Sully parvint ;i rétablir ce taux pour les émissions nouvelles : il réduisit l'intérêt de toutes les rentes. Il n'y eut d'exception que pour les rentes créées avant 1570, Sully ayant consenti à les payer au denier douze, parce (|ue le capital en avait été entièrement versé. Aussi le clergé, débiteur envers les porteurs des rentes, demanda-t-il en 161i (|u'en attendant la suppression des décimes on voulût bien ramener le maximum de l'intérêt au denier seize (Ci. 70). Cette mesure ne fut pas prise, et cependant li's progrès du crédit étaient tels (|ue l'assemblée des notables [)roposa, en 1017, d'abaisser l'intérêt légal au denier vingt. Ce taux était trop bas pour le temps, mais ces vœux indiquent (piel était au commencement du dix-septième siècle le courant de l'opinion sur cette question.
Tous les cinq ans, l'assemblée du clergé examinait l'état des décimes; les agents généraux *, au nombre de deux, devaient recevoir l'ensemble des comptes
1. Tous les deux ans, deux provinces, désignées d'avance, nommaient chacune un agent général qui demeurait deux années en fonctions et qui s'occupait des intérêts de l'Eglise de France comme auparavant les syndics.
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que leur rendait le receveur général : les ordres laïques demandèrent que la chambre des comptes, à laquelle le tiers adjoignait les délégués de l'hôtel de ville, fût représentée dans cette commission pouidonner à l'État et aux rentiers une garantie égale à celle que fournissait au clergé la présence de ses mandataires. L'ordiinnnnce n(; contient aucune mention sur ce point.
La régale, qui attribuait au roi le droit de percevoir le revenu des évèchés vacants, était incontestablement pour le clergé une des plus lourdes charges. Ce droit avait eu sous Henri IV un sort bien inégal. Étendu, au commencement du règne, malgré les plaintes du clergé, il avait été restreint, par Tédit de 1606, aux Églises qui le devaient de toute ancienneté. Le parlement de Paris, cjui avait toujours marché d'empiétements en empiétements, se montra fort mécontent de cet échec : à la première occasion il laissa éclater son ressentiment. En 1608, il profita d'une contestation pour déclarer que le roi avait droit de régale sur l'Eglise (pii se prétendait affranchie, comme en toutes autres de son roijaume *. L'arrêt violait ouvertement l'édit. Aussi, l'année suivante, fut-on forcé de suspendre par une déclaration les poursuites que les officiers royaux commencaient.de toutes parts, et que dénonçaient les agents généraux du clergé ^ L'assemblée tenue à Paris se fit, en 1610, l'interprète des Églises exemptes, et elle obtint une promesse formelle; toutefois les entreprises du Parlement ne s'arrêtèrent point, et nous trouvons, en 1614, des doléances qui expliquent comment, aux engagements les plus solennels, avaient succédé les
1. Arrêt du Parlement. V. Gohard, Traité des Ijénéfices, t. V, p. 231.