Déclaration du 26 octobre 1609. — Ibld., p
plus audacieuses violations (C. IG). L'ordonnance rappela et consacra l'édit de 1600, se bornant à déclarer que le roi continuerait à jouir de la régale comme par le passé (Ord. 16). Cette disposition demeura en vigucui- jusqu'à la déclaration par laquelle Louis XIV, faisant revivre, en 1673, les principes et les termes de l'arrêt du Parlement de 1608, imposa la régale sur toutes les Églises qui n'avaient pas racheté cet impôt '.
B. Contributions pontificales. — En 1614, il n'est plus question des annates qui avaient jadis donné lieu à des plaintes si ardentes. La noblesse en dit à peine un mot (N. 31). Il n'est point douteux qu'un apaisement s'était produit dans les derniers temps du règne de Henri IV.
III. Inégale répartition des revenus ecclésiastiques. — Nous avons vu quelles conséquences déplorables entraînait l'insuffisance des ressources de certaines cures. L'inégalité des dîmes était encore dépassée par celle des biens curiaux. Sur telle paroisse le curé possédait un domaine, sur la paroisse voisine il était réduit à la portion congrue; le nombre des prêtres mendiants inquiétait vivement les députés. Le clergé proposa de fixer à soixante livres le revenu minimum dont la justification serait exigée de tout clerc avant son ordination. Le tiers état se joignit à ce vœu en rappelant l'ordonnance d'Orléans (art. 12) [T. 20, C, 38]. On remédiait ainsi pour l'avenir à la détresse de certains ecclésiastiques qui demandaient à la charité publique leur vie de chaque jour. Lorsque le clergé s'aperçut des retards que subirait l'ordonnance, il n'hésita pas à insérer dans le règlement qu'il se dé-
1. Déclaration du 10 février 1673. L'arrêt de 1008 y est visé. Ih/'d., p. 234. Cest le premier acte de la lutte qui se termina par la célèbre assemblée de 1682.
330 KTATS ET NOTABLES, 101f-162H
terminait à publier une défense absolue aux évêques d'ordonner aucun prêtre sans avoir vérifié son revenu; puis, faisant revivre l'ancien principe, le règlement déclara que le procbain concile provincial obligerait les prélats à nourrir les prêtres par eux promus sans titre (revenu) suffisant (Règl., art. 22).
Comme il fallait en f»utre porter un prr)mpt remède à un état de choses si fâcheux, l'union des bénéfices était indiquée par le tiers état comme le seul moyen de procurer aux curés de campagne un revenu de deux cents livres, minimum indispensable à leur entretien (T. 31). L'ordonnance admit pleinement cette nécessité : elle porta à trois cents livres le revenu normal des cures * et enjoignit aux évêques de procéder par voie d'union à l'accroissement des revenus curiaux (Ord., art. 11, 12, 13).
En résumé, la situation du clergé au point de vue des biens ecclésiastiques était infiniment meilleure sous Louis XIII qu'à aucune des périodes que nous avons étudiées. Non seulement le clergé obtient, comme en 1560 les exemptions d'impôts, comme en 1576 la reconnaissance du droit de dîme et des contributions spéciales destinées à l'exercice du culte, mais le droit de rachat, sanctionné et prorogé par les édits, sert à le consoler du refus de l'inaliénabilité domaniale. Si le parlement de Paris et à sa suite les autres cours du royaume soutiennent une lutte dont les libertés de l'Ëglise gallicane sont le prétexte, le clergé l'emporte sur les magistrats au sujet de la régale et s'inquiète peu de la jurisprudence sur la mainmorte, persuadé que l'État viendra à son secours le jour où les parlements pousseront trop loin leurs
1. Le projet de 1618 (art. 26) se bornait, comme le tiers, à 200 livres. La fixation à 300 livrer; de lu portion congrue ?e maintint jusqu'à la révolution.
BIKNS ECCLKSIASTIOUES 351
prétentions. On sent que la fortune immense du clergé lui assure une prépondérance décisive dans les affaires financières, et qu'il peut obtenir, grâce aux ressources dont il dispose, toutes les concessions qu'il lui plaît de demander. C'est là le caractère dominant des relations de l'Église avec l'Ëtat dans la seconrle moitié du xvr siècle et le commencement du wii".