‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 168 sur 226 · Compétence civile · texte numérisé non relu

Compétence civile

I. Compétence dérivant de la question du procès [ratiane materi.T), p. 356. — Origine de cette compétence, p. 356. — Le clergé revendique toutes les matières de foi et de sacrement, p. 357. — L'ordonnance lui attribue les matières purement ecclésiastiques, p. 358.

II. Compétence dérivant de la personne du défendeur [ratione persona"), p. 359. — Le clergé proteste contre les empiétements des juges royaux, p. 359.

m. Compétence dérivant du territoire {ratione loci), p. 360. 3. Compétence criminelle, p. 361.

1. Tribunaux ecclésiastiques. — Les juges ecclésiastiques n'étaient pas tous ordonnés; peu à peu il s'était introduit parmi eux des laïques que les évêques chargeaient de rendre la justice en leur nom. Le clergé prote.sta contre cet abus (C. 33), et, comme il tenait particulièrement à le supprimer, il prit le seul moyen qui piU lui assurer le succès en introduisant dans son règlement une disposition aux termes de laquelle tout juge d'Église devait être gradué h droit et constitué aux ordres sacrés, s'il est possifd<\

352 ÉTATS ET NOTABLES, 1 (11 l-i(i2(i

ajiHilait r.irticlc, tant il étail ilillicilc de roiiflrc la règle alisolue (Hègl., art. loi.

Un des plus grands vices des juridictions ecclésiastiques était la multiplicité des degrés d'appel. Avant d'arriver au pape, on devait parfois traverser quatre ou cinq juridictions : aussi avait-on posé en principe que trois jugements conformes valaient une décision souveraine. Malgré cette maxime, les délais énormes qui s'écoulaient avant l'obtention des rescnts appellatoh'es qu'il fallait solliciter à Rome prolongeaient outre mesure les litiges : aussi le clergé demandait-il qu'en cas d'appel au pape, le saint-père confiât à des délégués la niissi(ui de juger, en déclarant que leur sentence serait absolument souveraine, -sans recours possible à Ftome ou au concile (C. 29). Ce n'était pas la royauté qui pouvait donner satisfaction à ce vœu.

La modération des droits de sceau sollicitée par le clergé fut insérée dans le règlement (art. XVII, XVIII), et des mesures furent prises pour faire taxer les frais suivant un tarif qui devait être fixé dans la prochaine session des conciles provinciaux (art. XV in fme).

La sanction des décisions ecclésiastiques se bornait , ainsi que nous l'avons vu, à des peines spirituelles ' : depuis longtemps le pouvoir civil s'élevait contre l'abus de ces peines, et cependant il eût bien plus vivement protesté si les juridictions ecclésiastiques avaient admis les peines corporelles et employé les moyens de coercition nécessaires pour les appliquer. En 1614, nous voyons le clergé lui-même, dans

1. Quand les ecclésiastiques voulaient faire exécuter une sentence de l'officialité, ils devaient solliciter du juge royal un vha, à peu près comme de nos jours pour rendre un jugement étranger exécutoire en France. C'est à ce propos que le clergé demandait, si le juge ordinaire des lieux étail de la nouvelle religion, le droit de se présenter devant le plus prochain juge catholique (C. 30).

son règlement, prescrire aux officiaux et aux évoques de ne délivrer monitions ni excommunications (|u"en matières graves et de conséquence, et lorsqu'en leur conscience ils jugeront devoir le faire. En échange de celte modération, le clergé « supplioit le roi de défendre à ses officiers, même des cours souveraines, de contraindre les évéques par saisie de leur temporel, ou autrement, de délivrer telles monitions qui doivent entièrement dépendre de l'autorité de l'Église, comme à elle seule elles appartiennent ' » (Régi., art. XXIi.

Dans les termes où le clergé posait la difficulté, son bon droit n'était pas douteux, mais la question des peines spirituelles avait soulevé d'autres conflits de la plus singulière nature. Dans leur lutte avec les parlements, les évéques n'avaient combattu qu'à l'aide des monitions et des excommunications ; de leur côté, les cours souveraines avaient saisi les revenus temporels; de sorte que, dans ce duel inégal, les uns étaient privés de ressources matérielles, les autres de tout secours spirituel. La noblesse et le tiers demandaient vivement le retour à l'ordonnance d'Orléans, qui n'autorisait les peines spirituelles qu'en cas de scandale public (N. 67; T. oo).

L'ordonnance de 1629 alla plus loin : elle défendit à tout prélat d'user contre les officiers du roi de peines spirituelles, à raison de leurs fonctions, à peine de saisie du temporel des évéques, et « d'être procédé contre eux comme infracteurs des lois ». Si

1. La lutte n'en continua pas moins vive. Voici un l'ail : un défendeur laïque appela comme d abus au cours d'une instance devant l'officialité. L'official prononça contre lui l'excommunication; le Parlement, par arrêt du 30 juin 1623, ordonna que l'excommunication serait levée dans quinze jours à peine, de saisie du temporel. fV. Rép. de jurisprudence de Guyot,

Y" AhllS.)

Page 1