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les ecclésiastiques avaient (|iic|(|iio L;ricr cdiilre les juges, ils en pouvaient saisir le parlement; s'ils avaient quelque plainte à porter contre les cours souveraines, ils devaient la présenter au conseil du roi; carie roi veut, ajoutait avec afTectation le rédacteur de l'article, (jue les ecclésiasti(jues « soient conservez aux droits, authoritez, prérogatives et prééminences qui leur appartiennent » (Ord., art. 23).
Le pouvoir avait évidemment pris le parti de demeurer étranger à la plupart des questions de juridiction ecclésiasti(iue; toutefois il est hon de remarquer combien il se montrait peu indifFérent à ces longues énumérations des cahiers : il savait toujours y découvrir, quand il le voulait, le motif des dispositions qu'il entendait promulguer. Ainsi, le fiers état avait successivement réclamé la gratuité absolue des justices ecclésiastiques (T. 48) et la compétence des juges civils pour un grand nombre d'affaires attribuées aux juges d'Ëglise (T. 49, 52, 71 1. Ces plaintes ne furent pas écoutées, mais lors(|u'il demanda que « les actes, procédures et sentences données es cours ecclésiastiques fussent expédiées, prononcées et déclarées en langage maternel et françois » (ï. 54), l'ordonnance se lit l'écbo fidèle de ce vœu, en réservant toutefois les pièces destinées à être transmises à Rome (Ord., art. 27 *).
indépendamment des lril)iinaux purement ecclésiastiques, il existait des garanties spécialement destinées à protéger dans le sein même des parlements
1. Ciiarles VIII avait déjà ordonné que les sentences des justices royales fussent rendues en français ou langage maternel, mais l'ordonnance de Villers-Cotterets 1.539, art. III), en ne parlant que du français, proscrivait implicitement l'usage de la langue bas-bretonne et des patois locaux. Ainsi on étendait aux justices ecclésiastiques un usage devenu gênerai chez les juges royaux
les intérèls de lÉglise. Un certain nombre de conseillers-clercs faisaient partie des cours souveraines : c'est en s'appiiyant sur cette composition mixte que les magistrats revendiquaient la connaissance des causes où les questions de discipline étaient intéressées. Si ce motif ne suffisait pas à justifier les empiétements des juges royaux, il est incontestable que la présence de conseillers-clercs pouvait, dans une certaine mesure, en rendre les conséquences moins fâcheuses. Le clergé tenait à ne pas voir diminuer le nombre de ces magistrats qui étaient sa seule garantie; il assurait que le chancelier négligeait de pourvoir à leur remplacement et que, dans certaines cours, on n'en trouvait pas un qui fût capable de siéger. Il était arrivé souvent qu'on avait nommé des laïques à la place des clercs décédés : on appelait cela laher ' Voffice. On conçoit comment, pendant les guerres de religion, cet abus avait pu se multiplier. Le clergé s'élevait avec force contre une telle atteinte à ses droits : il réclamait la nomination de prêtres à tous les offices originairement occupés par les conseillers-clercs * (C. 93).
Cette demande était d'autant ]j1us juste (pie, loin de devenir plus rares, les questions ecclésiastiques se multipliaient chaque jour devant les C(un^s souveraines. Aussi le roi, imitant sur ce point deux édits
\. L'édition originale de l'ordonnance porte lézi^z. Néron écrit laissez. Nous pensons que l'orthographe du clergé est la meilleure : évidemment elle correspond mieux que toute autre à la pensée qu'on voulait exprimer en créant ce mot.
2. Il est Juste de reconnaître que ce vœu avait été formellement exprimé par le tiers état en lo76. « Que, suivant l'ancien établissement des cours de parlement, le nombre par iceluy porté des conseillers d'Église y soit remis, et advenant vacation d'iceux conseillers d'Église, autre ne pourra être pourvu, ni à ces fins dispense baillée. » (T. 126.)
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rendus sous Henri lY, mais inexécutés, décida-t-il, dans l'ordonnance de [{'rl\), ([ne les procureurs généraux enverraient au garde des sceaux un étal exact des offices latscs, pour qu'à cjia([ue vacance on eût soin de nommer un ecclésiastique « jusqu'à ce que le nombre des conseillers-clercs porté par l'établissement desdites cours t'iU rempli » (Ord., art. .'{7).
Ainsi, la science et la (pialité des juges d"i-^glise. la quotité des frais de justice, les cas où seraient prononcées les peines spirituelles, furent fixés avec une parfaite modération soit pai' le pouvoir civil, soit àson défaut par le clergé lui-même.
L'État n'intervint que pour rendre obligatoire l'usage de la langue française et poyr restituer à l'Église des garanties que les parlements, exclusivement composés de laïques, ne lui offraient plus.
"2. Compétence civile. — La question de la juridiction, telle que la traitent les cahiers, ne comprend en réalité qu'un objet : la lutte entre les compétences ecclésiastiques et les compétences royales, lutte dont chaque incident est marqué par un empiétement des parlements auquel répondent les vaines doléances du clergé. Nous indiquerons les incidents de ce débat en passant en revue les différentes natures de compétence.
L Compétence dérivant de la question du proch [ratione materix). — On sait que, lors de la constitution et du développement des cours d'Eglise, toutes les matières contentieuscs où se trouvaient engagés les devoirs de religion et de conscience furent dévolues aux tribunaux ecclésiastiques. C'est ainsi qu'ils connaissaient des causes matrimoniales à raison du sacrement de mariage et des questions de filiation légitime qui en dérivaient. Les testaments leur étaient déférés, parce que le curé les recevait et que l'accom-
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plissement des dernières volontés était considéré comme un devoir de conscience. Les obligations garanties par serment leur appartenaient également à cause de la sainteté de cet acte. L'étendue de la juridiction ecclésiastique était donc considérable au xiii" siècle, époque où nous devons placer l'apogée de sa puissance.
Avec l'extension des juridictions royales, le domaine des juges d'Eglise se restreignit peu à peu, mais ceux-ci n'acceptèrent pas aisément cette transformation; ils s'efforcèrent de réagir et continuèrent à revendiquer la connaissance des questions qui jadis étaient de leur domaine. Par le baptême, le mariage et la solennité du testament, les officialités s'efforçaient de retenir l'ensemble des procès de famille (C. 1(3, ^ ■iK Mais au-dessus de cette compétence civile planait la compétence spirituelle, relative à la validité du sacrement, compétence ([ue le clergé mettait toute son énergie à défendre. Le tiers ne contestait pas les droits de la justice ecclésiastique sur ce point. A l'occasion du mariage, il pose la distinction. « Que les officiers rf)yaux, dit-il, instruisent les procès en dissolution, à cause d'impuissance , jusqu'à la sentence la déclarant, puis que les parties soient renvoyées à rofficial intur le sacrement » (T. 5i).
L<' Parlement allait bien plus loin : nous lisons dans le cahier la récapitulation des matières dont il disputait la connaissance aux officialités : on demeure confondu à la vue des empiétements que s'étaient permis les magistrats. Le clergé demande qu'il soit défendu aux oificiers des cours souveraines « de décider des points de la doctrine et propositions concernant la Foy », d'examiner la doctrine des livres de théologie (C. 18), d'ordonner ou de disposer de la célébration du service divin, du choix des rites ou de
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la fixation des fêtes, de contraindre les évoques à consacrer un clerc ou à dégrader un prêtre sous peine de la saisie de son temporel C. 10, § 1, 3, 6, 7. 8;. Les matières bénéficiales donnaient é/^alement lieu à des difficultés incessantes ; la connaissance du possessoire avait été attribuée aux juges d'Église : de là des conllits dus moins encore à la législation (|u"à celte division de la compétence (C. 25, 21)).
Les empiétements du parlement étaient trop évidents : l'ordonnance dut rappeler les cours de justice à une exacte observation des compétences : elle déf(!ndit « aux juges royaux de prendre aucune conuoissance des causes spirituelles, ni de celles qui concernoient l'administration des sacrements , ni d'entreprendre directement ni indirectement sur la juritliclion ecclésiasti(iue, même sous prétexte de complainte ou possessoire appliqué auxdites causes, conformément à l'art, i de l'édit de 1010 ' ».
L'ordonnance défendit en outre aux cours souveraines de contraindre les ordinaires en ce qui louchait les collations de bénéfices l'art. 'li). et consacra de
1. L'article 4 était ainsi conçu : « Voulons que. où nos officiers sous prétexte des possessoires, complaintes et nouvelletez, voudroient connoislre directement ou indirectement d'aucunes causes spirituelles, et concernans les sacremens, office, conduite, discipline de l'Église, et entre Ecclésiastiques, les Ordonnances des Rois nos prédécesseurs, qui ont attribué à nos dits officiers ce qui est de leur connoissance, et réglé aussi la Jurisdiction ecclésiastique, soient observées et gardées, en sorte que chacun se tienne en son devoir, et dans les bornes de ce qui lui appartient, sans rien entreprendre l'un sur l'autre, ce que nous leur défendons très expressément. Enjoignant aussi à nos Cours de Parlement de laisser à la Jurisdiction Ecclésiastique les causes qui sont de leur connoissance, même celles qui concernent les sacremens et autres causes spirituelles et purement Ecclésiastiques, sans les attirer à eux, sous prétexte de possessoire ou quelque autre occasion que ce soit. » (Paris, Louis XIII, septembre 1610, art. 4.
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nouveau les privilèges et les iniiiumités ecclésiastiques (art. 31).
En résume, la compétence ecclésiastique des juges d'Église, loin d'être restreinte, fut confirmée par les États de 1G14. L'ordonnance de 1629 86 montrait donc en apparence favorable au clergé, mais en réalité le pouvoir désirait l'extension des justices civiles : il mettait toute sa confiance dans les jiersévérants efVorls des cours de justice et ne voulait pas s'engager trop avant dans une lutte dont il lui était facile de prévoir l'issue. Les rédacteurs de l'ordonnance cnerchaicut à ne pas se compromettre vis-à-vis du clergé en demeurant étrangers aux conquêtes que les cours souveraines faisaient au profit de l'influence royale.
11. Compétence dérivant de la personne du défendeur {ratione personx). — Le système d'abstention suivi par le pouvoir se découvre clairement à propos d'une demande du clergé qui ne pouvait, à vrai dire, soulever aucune difficulté.
On se souvient que l'ordonnance de 1531) avait enlevé aux juges d'Église la connaissance de toutes les actions réelles et personnelles dirigées contre les laïques; lorsque les clercs étaient défendeurs, l'ancienne comfjétence ecclésiastique était donc évidemment maintenue. Nonobstant cet édit, « les juges faisoient difficulté de renvoyer les causes » devant les juges d'Église. Rien n'était plus juste que de demander, comme le faisait le clergé, une défense aux juges royaux de retenir ces sortes de causes (C. 92), Sa réclamation ne fut cependant pas accueillie, et le silence calculé de l'ordonnance démontre la complicité du pouvoir laïque.
Dans cette compétence (}ui se rattacliait à la personne elle-même et dérivait de sa qualité, auraient dû rentrer tout naturellement les questions qui tou-
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chaient au clergé régulier; pourtant nous apprenons par les remontrances du clergé et du tiers état que les couvents ne ressortissaient pas aux juges d'Église. La pensée de les soumettre à la juridiction ecclésiastique est presque le seul vœu qui réunisse le clergé et le tiers dans une pensée commune; la raison en est facile à trouver : l'ambition du clergé avait toujours été de dominer les ordres religieux, comme la passion du tiers d'arriver en toutes choses à l'unité par la centralisation (C. 32, T. 18). Ce sentiment était si profondément enraciné dans l'esprit national que le tiers insistait pour qu'aucun clerc (hors les chefs d'ordre) ne fût exempté de la juridiction épiscopale (T. 18). Un laissa sans doute aux. évêques le soin d'assurer leur compétence sur les clercs séculiers ou réguliers, car nous ne trouvons aucune disposition sur ce {loint.
III. Comijélence territoriale. — La compétence ecclésiastique revêtait une troisième forme. Comme possesseurs de fiefs, un cortain nombre d'évèques étaient pourvus de droits de haute ou basse justice. Ils avaient attribué cette compétence à leurs ofticialités. Ainsi que les nobles, ils avaient eu à soutenir l'effort des justices royales : comme eux, ils avaient peu à peu succombé. Le clergé se plaignait vivement de ces empiétements dans le cahier de lOli *. 11 faut lire ses remontrances (C. 35) : elles eurent plus de succès que les doléances insérées d.ms le cahier de la noblesse. L'ordonnance donna pleine satisfaction à ce vœu, en défendant aux juges royaux de rien entreprendre sur les terres des ecclésiastiques hauts justiciers, « sinon es cas royaux », et à tous notaires et ser-
1. Le tiers de son côté prolestait contre les captures et poursuites que les officiaux prétendaient faire hors du territoire de la justice ecclésiastique (T. 49).
gents d'instrumenter et exploiter sur leur ressort (art. 32).
En résumé, l'ordonnance de 1029 ne traite que deux points et les définit le moins possible, afin que la jurisprudence mobile des parlements, dégagée de toute entrave, puisse servir d'avant-garde aux prétentions de l'État.
IV. Compétence criminelle. — Les« cas privilégiés», en enlevant aux tribunaux ccclésiasliques la connaissance de certains crimes, avaient fourni aux justices royales le prétexte d'un empiétement progressif que rien n'avait arrêté et qui avait profondément troublé les juridictions. Le clergé renouvela la proposition (|u"il avait faite aux dernières assemblées et cpii avait provoqué en vain des résolutions favorables du roi : il s'agissait de nommer une commission composée de membres du parlement, adjoints à quelques prélats, et de demander à cette réunion d'hommes compétents une énumération limitative des cas privilégiés, qui formerait la base d'une déclaration royale et fixerait ainsi les droits respectifs des fleux juridictions (G. 20).
De tous les moyens d'arriver à une transaction, c'était sans contredit le meilleur; mais la royauté n'aimait pas à remettre la puissance législative entre les mains d'une commission : aussi ne voyons-nous aucune trace d'un édit limitant les cas privilégiés ^
1. Presque toutes les assemblées du cleraé qui se sont succédé dans le cours du xviic siècle ont fait la même demande, et la grande assemblée de 167o, poussée à bout par le silence du pouvoir, supplia le roi de déclarer qu'on ne tiendrait plus dorénavant pour privilégiés que les crimes qui blessaient son autorité et la sùrelé publique. On peut consulter, sur celte question et les limites assignées généralement par la Jurisprudence à ces catégories, le Traité de l'abus de Feret, liv. VIII, ch. xxu, où il compte jusqu'à vingt-cinq cas privilégies. Voyez
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A plus forte raison i'ut-il impossible d'obtenir rétablissement d'une procédure qui précisât les droits respectifs des deux juridictions, lorsqu'il y aurait, eu cas de conilit, des mesures ur;;enles à prendre, telles que Tarreslation immédiate de l'accusé et sa trnnslntion » (C. -27).
On sait que les justices ecclésia>ti(juesne pouvaient jan'iais prononcer de peines afllictives. C'était la priucipale raison qui .iviiit l'.iil attriljuer aux justices séculières la repression des crimes graves. Tandis ([ue le juge dlîglise condamnait à des peines spirituelles, le juge royal avait seul le droit de pi'ononcer les peines capitales. Le clergé, (pii avait peu à peu établi. p(jur des délits disciplinaires, la détention dans les prisons ecclésiastiques, demanda au roi, en 1614, la permission de condamner aux galères, à temps ou à perpétuité, pai'ce ([ue, disait-il, le peuple n'est point satisfait des peines spirituelles qui lui sont inconnues (C. "1 bis). Nous ne trouvons sur ce point aucune dispositiou de l'ordonnance.
également le cahier du tiers ([ui propose une liste de cas privilégiés (T. o7).
Potliier définit le cas privilégié uu délit qui tend à troubler l'ordre et la Iranquillitc publique et qui est punissable par les lois. [Proc. cr'un., sect. 1^*^, § 3.)
1. Le projet d'ordonnance de 1618 (art. 43) stipulait que, pour les crimes énormes, les deux justices auraient compétence et que la première saisie jugerait, à la charge d'appeler à elle l'autre justice pour l'assister dans l'instruction.
UI'I.ATIONS EXTÉRIEURES