DE L'ÉGLISE AVEC L'ÉTAT
L — Rapports de l'Églish et de l'État.
Indciieiidance de l'Eglise vis-ù-vis de l'Etal : Lutte contre les appels comme d'abus, p. .iGS.
liidcpL'iida/icc de l'Elut vis-à-ris de l'Ér/lisc : Le parlement; la LiY;ue; réaction sous Henri IV, p. ;$(iti. — Ravaillac : doctrine du régicide chez les protestants, chez les catholiques; l\lariana,p. 368. — Doctrine de Bellarniiu : déposition des rois; le Parlement, p. ;{70. — Premier article du tiers; évocation, [I. :n2. — Libertés gallicanes, p. 'Ml.
Indépendance Dii j/Kglise vis-a-vis de l'Etat. Appels comme d'abus. — L'Eiilise cherchait à se dégager des Hens qui l'opprimaient et qui, peu à peu, lui enlevaient toute initiative. Nous avons laisse en 1588, comme en 1579, les a|)pels comme d'ahus sans règle et sans principes. En vain le clergé exprimait-il le vœu que le pouvoir traç.it nettement la limite (pii séparait son action de celle de l'Eglise : les ordonnances se multipliaient sans apporter la lumière dans une (piestion que l'État avait tout intérêt à laisser obscure.
En 1005, le clergé avait renouvelé ses doléances et demandé la nomination d'une commission mixte, insistant sur le danger ({u'il y avait à étendre l'abus à toutes sortes de cas et aflirmant que ce désordre bouleversait la discipline K Un édit de la même
1. « ... Les appellations de sa jurisdiction sous la couleur d'abus sont si fréquentes, légères, étendues à tant de cas, et
année reproduisit les termes des ordonnances de 1531), 1571 et 157Î), qui toutes, on s'en souvient, avaient aboli l'effet suspensif de l'appel pour ne maintenir «pie TelTet dévolutif; quant à la lixation des cas d'appel, l'édit déclare dans son préambule (|u' « il n'ctoit pas possible de définir plus particulièrement ce qui provenoit de causes si générales ».
Combien nous sommes loin de la véritable nature de l'appel ! Instituée à l'origine pour réprimer les empiétements des justices ecclésiastiques et des justices royales, destinée à arrêter ces empiétements en faisant déclarer par le roi. juge suprême fies compétences, qu'il y avait abus, cette procédure était devenue un moyen de faire juger par le pouvoir les infractions aux canons de l'Eglise. « La prétention qu'ont les parlements, dit le cardinal de Richelieu, dont on ne peut récuser le témoignage toujours si favorable aux droits de la couronne, la prétention qu'ont les parlements, lorsque les juges ecclésiastiques jugent contre les canons et les décrets, dont les rois sont exécuteurs et protecteurs, que c'est à eux à corriger l'abus de leur sentence, est en effet une entreprise si dénuée de toute apparence de justice, qu'elle est tout à fait insupportable... La première chose qu'il faut faire pour se garantir de tels dérèglements est d'ordonner qu'à l'avenir les appels comme d'abus ne soient plus admis (ju'au cas d'une manifeste entreprise sur la jurisdictiou royale, et
traitées avec telle licence, même ea public, que le mépris et l'aversion de la discipline et de la jurisdiction sacrée apporte un très grand désordre en l'Église, d'autant que cette liberté trop i-ague d'étendre l'appel comme d'abus à toutes sortes de cas, ruine la discipline, fomente le vice, confond l'administration des choses saintes, charge la conscience de vos «-ours, et donne occasion à vos sujets d'user de mépris. » (Remontrances du clergé. Assemblée de ICOo.j
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(l'une évidente contravention aux oi'donnances purement émanées de J jiutorité temporelle des rois, et non de la spirituelle^ T Église '. »
Ainsi Richelieu pensnit qu'une limite précise entre les deux compétences pouvait être fixée : le clergé, ([ui partageait cette conviction, demanda au roi, en 1614, « de restreindre les appellations comme d'abus au seul transport cl entreprise de jurisdiction pour a(|uelle elles ont été introduites » (C. 23). Puis les cahiers proposèrent, pour empêcher la multiplication des procédures, l'examen plus scrupuleux de la chancellerie au moment de l'expédition des lettres, la production préalable d'une consultation signée de trois avocats, et l'amende fixe de six vingts livres parisis contre tout appelant téméraire. Le tiers état lui-même demandait qu'aucun appelant ne fût reçu à plaider si les motifs sur lesquels il fondait son droit n'avaient été insérés dans les lettres de chancellerie, ou signifiés trois jours avant la plaidoirie (T. 56).
Le projet d'ordonnance de 1618 soumettait tout appel au contreseing du procureur général (art. 46) et subordonnait la prise à partie de l'évêque à un arrêt préalable de la cour (art. 47). A la suite de l'assemblée du clergé de 1625, un édit plus favorable encore fut rendu au profit de la justice ecclésiastique pour exempter les ofiiciaux de tout appel comme d'abus, quand il y aurait partie civile, ne réservant à l'État cette garantie qu'au cas où la poursuite était intentée d'office par le promoteur -. Cet édit ne fut jamais enregistré. L'ordonnance de 1629 ne parla point d'appel. La royauté comprit qu'elle avait tout à gagner au silence.
1, Testament politique, !'<" part., chap. ii, sect. 2.
2. Fontainehieaii , oclohre •162."). Ane lois francoisps. à sa date.
366 états et notables, \i^>\'^-]^^,2c>
Indépendanci-: de l'Ktat yis-a-vis de l'Eglise. — Nous avons rencontré à plusieurs reprises les doléances et les protestations du gallicanisme. Aux États de Tours, il s'agissait des nominations do prélats et des tributs dus à la cour de Rome. IMus tard, Tappel comme d'abus toucha à toutes les questions mixtes ; les conflits do juridiction irritèrent les esprits et contrilnièrent à jotor fort avant dans la (pierolle les parlements qui devaient demeurer les plus déterminés partisans des doctrines gallicanes. Mais tous ces débats n'étaient que des incidents avant-coureurs d'une lutte bien autrement grave. Au fond, il ne s'agissait de rien moins que des droits réi-iproquos de l'Église et de l'État. L'Église, par elle-même ou par son chef, pouvait-elle s'immiscer dans le gouvernement intérieur d'un royaume catholique? Pouvait-elle en dernière analyse excommunier le souverain et le déposer? Tel était le grand problème que les guerres religieuses devaient poser dans toute sa sinq:>licité.
On sait comment la Ligue, organisée dans le principe au nom de la religi(ui. livra le royaume aux factions; de quelles armes elle se servit, comment, avant d'expirer, elle appela à son secours, avec les armées étrangères, les foudres de l'excommunication pontificale, comment en trente ans l'assassinat de deux rois de France fut dû à Taveugle fanatisme de scélérats que l'histoire a flétris. Ces événements avaient frappé l'imagination populaire : recherchant les causes de tant de maux, la nation, au lieu de les attribuer aux excès de la lutte, s'en prit au drapeau que les ligueurs avaient arboré. C'est le malheur des peuples ébranlés par de grandes commotions religieuses ou politiques de perdre pour un temps le sentiment de la mesure et le discernement du vrai. La Ligue, avec ses doctrines, ses excès et ses fautes, fut enveloppée dans une répn»-
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liatiun ^énrrale; on se souvonail que les prédicateurs avaient été ses plus fougueux auxiliaires : le clergé tout entier en porta la responsabilité. Rome l'avait encouragée et un moment appuyée : le pouvoir du pape fut en butte aux contestations des. gallicans. Le Parlement se fit l'àme et le centre de cette réaction : Pierre Pithou, en rédigeant son fameux traité des Libertéii de l'Eglise gallicane, avait donné à une opinion mal définie le corps de doctrines qui devait la fonder.
L'indépendance nationale avait été menacée par i*hilippe II, qui avait recouvert son ambition du litre de défenseur de la foi; le pape s'était mêlé à la lutte pour conserver à la France un roi catholique. Sous une double impression de haine contre la Ligue et contre l'étranger, les royalistes du Parlement confondirent avec la politique envieuse de l'Espagne la conduite désintéressée du pape. Ils jugèrent la politique romaine à travers le langage des ligueurs.
Epouvantés en voyant se répéter à vingt ans de distance deux régicides contre des princes qui avaient ('té frappés de l'excommunication, les ennemis de la Ligue, qui f(»rmaient alors la majorité de la nation, tirent remonter la responsabilité de ces crimes jusqu'à cette autorité lointaine dont ils redoutaient si fort la puissance. Ils oubliaient la longue alliance de Henri IV avec le pape pour ne voir dans la puissance pontificale que la source des passions qui avaient embrasé les partis.
Durant tout le régne de Henri IV, ces ardeurs avaient paru se calmer : « Le roi avait eu l'art de réunir deux choses en apparence incompatibles ' : il avait professé une religion d'Etat sans offenser la liberté
1. Cil. -Mercier de Lacombe, llenri IV et sa ijoUtique, p. 25.
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des cultes et prolégf'' lEfilise sans opprimer les sectes. » Mais le coup qui fi-appa le roi réveilla des rancunes que sa politicpie avait voulu étoufTer. Quoique tout ait contribué à démontrer jus(pi;ï l'évidence que Ravaillac n'avait eu ni confident ni complice ', les doctrines du régicide, si longtemps soutenues pendant la Ligue, et récemment professées dans certains écrits, exaltèrent la nation et déplacèrent une responsabilité que la justice de l'histoire doit faire peser tout entière sur un homme et non sur un parti.
Dès la fin du régne de Henri 111, au moment où les crimes commis à Blois soulevaient la colère et provo- ([uaient les violences des ligueurs de Paris, la théorie du régicide était apparue au grand jour. Déjà, au début des guerres de religion, elle avait été émise dans les écrits protestants -, puis, lorsque les ligueurs, mécontents des Valois, méditèrent l'avènement d'une dynastie lorraine, par une singulière interversion des rôles, ce furent les huguenots qui parlèrent de soumission aux rois, et les adversaires de la nouvelle religion qui louèrent le meurtre des princes. L'assassinat de Guillaume de Nassau, prince d'Orange, mis au ban de l'Europe par Philippe 11, fut accueilli avec des cris de joie par les zélés catholiques, et les écrits dirigés contre la reine Elisabeth prouvent que la doctrine du régicide avait cours en France longtemps avant le crime de Jacques Clément. Mais, à dater du mois de décembre 1588, la violence des libelles, des sermons, ne cessa de croître jusqu'au jour où Henri lll succomba sous les coups d'un moine exalté ^.
i. Voyez les preuves rassemblées par Poirson, t. IV, p. 179.