‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 174 sur 226 · Mémoires de Coudé, t. VI, p · texte numérisé non relu

Mémoires de Coudé, t. VI, p

qu'ils rapprochaient el confondaient à dessein dans la véhémence de leurs protestations.

Après avoir rappelé les origines de la (jueielle entamée par le tiers, nous devons examiner les incidents divers qu'elle souleva dans le coui's de la session et tout d'abord étudier les termes de la déclaration qui servit de point de départ à la lutte .

C'est dans le cahier de rile-de-France qiw se trouvait orij^inairement l'article ' : dans la rédaction générale, il l'ut transcrit en entier et prit place en tète du cahier sous le titre de Loi foudaïuculale. L'importance qu'il acquit dans la discussion et la place qu'il occupe dans l'histoire des rapports de TËglise et de l'Etat nous l'imt un ilevoir de le l'apporter textuellement : « Pour arrêter le cours de la pernicieuse doctrine qui s'introduit depuis quelques années contrôles rois et puissances souveraines, établies de Dieu, par des esprits séditieux, qui ne tendent cju'à les troubler et subvertir, le roi sera supplié de faire arrêter eu l'assemblée de ses États, pour loi fondamentale du royaume, qui soit inviolable et notoire à tous, que comme il est reconnu souverain en son Etat, ne tenant sa couronne que de Dieu seul, il n'} a puissance en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun droit sur son royaume, pour en priver les pei sonnes sacrées de nos rois, ni dispenser ou absoudre leurs sujets de la fidélité et obéissance qu'ils lui doivent, pour quelque cause ou prétexte que ce soit. Que tous les sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, tiendront cette loi pour sainte et véritable, comme conforme à la parole de Dieu, sans distinction équivoque, ou limitation quelconque; la-

i. L'avocat général Serviii passe pour avoir fait insérer cet article lors de la rédaction du cahier particulier de llle-de- France.

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((uelle Rera jurée ot signée pai' Ions les députés des États, et dorénavant par tous les bénéfîciers et officiers (lu royaume, avant que d'entrer en possession de leurs hénéliees et d'être reçus en leurs offices, tous précepteurs, régens, docteurs et prédicateurs tenus de l'enseigner et pulilicr. Hue l'opinion contraire, mêmequ'il soit loisible de luiT iiii dcposeï' nos rois, s'élever et rebeller contre eux, secouer le joug de leur obéissance, |)Our quelqu'occasion ipie ce soit, est impie, déteslalde, contre vérité et contre l'établissement de l'état de la France, qui ne dépend immédiatement que de Dieu. Que tous livres qui enseignent telle fausse et perverse opinion, seront tenus pour séditieux et damnables; tous étrangers qui Téci-iront et publieront, pour ennemis jurés de la couronne: tous sujets de Sa Majesté qui y adbéreront, de quelque qualité et condition qu'ils soient, pour rel)ellcs, infracteurs des lois fondamentales du royaume, et criminels de lèsemajesté au premier cbcf. Et s'il se trouve aucun livre ou discours écrit par quelqu'étranger, ecclésiastique ou d'autre qualité, qu'il contienne proposition contraire à ladite loi, directement ou indirectement, seront les ecclésiastiques de même ordre établis en France, obligés d'y répondre, les impugner et contredire incessamment, sans respect, ambiguïté ni équivocation, sur peine d'être punis de même peine que dessus, comme fauteurs des ennemis de cet Etat. Et sera, ce premier article, lu par cbacun an, tant aux cours souveraines qu'es bailliages et sénéchaussées dudit royaume, à l'ouverture des audiences, pour être gardé et observé avec toute sévérité et rigueur '. » Admis avec grand bruit par le tiers état, cet article

1. Procès-verbal du tiers; séance du i'j décembre IMi. États Généraux, t. XVI, p. 28.j.

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paivinl à In roiiiiaissancc du clorgé, qui on fui vivrinent ému : l.i n(»])l('sso se joignit au premier ordre pour demandrr an liers la rommunicalion du texte voté par lui. Ijes deux ordres privilégiés mulli|iliéreul en vain les démarehes pour obtenir une modilication; ils soutinrent surtout (jue le pape ne soulevait aucune prétention ahusive *. S'unissant dans un commun sentiment de réprobation contre le i-égicide, le clergé et la noblesse rédigèrent une déclaration énergique, flétrissant cette doctrine et rappelant les rigueurs spii-iluelles et temporelles édictées jadis contre elle. Le clergé proposait même « la publication du décret XV du concile de Constance qui déclaroit abominables ceux qui, sous quebpie prétexte que ce soit, voudroient maintenir (ju'il soit permis d'attenter à la personne sacrée des rois, même de ceux qu'on |)i'éfendi'oit estre tyrans ^ » ((l. 4).

1. États Généraux, t. XVI. p. 111 à 166. Discussion entre le cardinal du Perron et Miron, 2 janvier 161").

2. Voiri le lexte de Tarticle proposé par la chambre du clergé : « Les détestaltles parricides, commis es sacrées personnes de' nos rois, onl fait connaître, par expérience, au malheur de la France, que les lois et peines temporelles n'étoieut pas suffisantes pour en détourner les damnables auteurs, qui, induits et séduits par un artifice du diable, ont commis telle abomination, et mérité d'attirer les peines éternelles. C'est pourquoi les prélats de voire royaume, auxquels Dieu a commis le soin et la conduite des âmes et des consciences de vos peuples, désirant, taut comme pasteurs que comme fidèles sujets de Votre Majesté, pourvoir, autant qu'il est possible, à la sûreté de votre personne et au repos de votre Klat, ont estimé être de leur devoir et autorité paternelle, pour arracher et détourner cette abominable fureur de rébellion parricide, du cœiir et de la pensée de tous ceux qui veulent obéir à la voix du Saint- Esprit, prononcée par l'oracle infaillible de l'Église universelle, et éviter la damnation éternelle, préparée à ceux qui contreviennent; de renouveler et faire publier le décret de la session quinze du concile de Constance tenu il y a deux cents ans, par lequel décret sont déclarés abominables hérétiques et con-

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Nous avons rapporh'- , dans \o iN-cil de la sossion, la démanlitj solennelle du cardinal du Perron, ses efforts auprès des députés pour faire rejeter l'article, auprès de la reine pour le faire supprimer ; on sait comment, vers le commencement de janvier, le tiers s'étant refusé à toute transaction, l'affaire fut subitement enlevée aux États cl évoquée devant le conseil du roi.

Le présidrnl du tiers et les dnuze présidents des bureaux, ayant été mandés au Louvre ', y apprirent, en présence du roi, de la bouche de la reine f(ue l'ai-ticle « concernant la s(»uvcraineté et conservation de la personne du roi avoit été évoqué à cause du différend survenu entre les ordres, ([u'iln'étoit plus i)esoin de le mettre au cahier, que le roi le tenoit pour présenté et reçu » et qu'il « en décideroit au contentement » du tiers.

Cette déclaration souleva de vifs murmures : pondant deux jours, l'assenddée délibéra au milieu d'un tumulte incroyable : les plus exaltés soutenaient qu'il y allait de la vie du roi et qu'il fallait persister mal-

(laQinés aux peines tHernelles tous ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, voudroient maintenir qu'il leur soit permis (l'attenter ù la personne sacrée de nos rois, et même des tyrans; laquelle publication, de l'autorité de l'Eglise, lesdils prélats supplient très humblement Votre Majesté, d'avoir pour agréable, étant pour l'instruction de vos peuples, seul remède propre à tirer et oblij,'er les consciences et les desserrer de toutes ces exécrables imaginations. En outre, supplient Sa Majesté d'écrire et faire entendre, par son ambassadeur, à notre tri-s saint père le pape, ladite publication et renouvellement dudit saint décret; suppliant Sa Sainteté de vouloir, par son autorité apostolique, faire une déclaration d'approuver ledit saint décret, comme ses prédécesseurs ont fait, offrant lesdits prélats d'y ajouter très humbles supplications, si besoin est. » (Procès-verbal du tiers. Séance du j janvier 1613.) Voir le texte exact : Labbe, Concit., t. XII, p. 144.

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