‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 185 sur 226 · IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE · texte numérisé non relu

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE

Sommaire. — L'Université de Paris veut siéger aux Etats, p. 397. — Elle échoue et rédige un cahier, p. 398. — Réforme de Henri IV, p. 399. — Nom.bre excessif des écoliers, p. 399. — Régularité des leçons, p. iÛO. — Chaires données au concours, p. 400. — Juridiction universitaire :abus, p. 401. — Assiduité des écoliers, p. iOl. — Examens, p. 402. — Indiscipline des écoliers, p. 402. — Les Jésuites et le Parlement, p. 403. — Collège de Clermont, p. 404. — Instruction populaire, p. ■50.3.

bnprimerie et librairie, p. 40.j. — Examen préalable des livres, p. 405. — Noms de l'auteur et de l'imprimeur, p. 406. — Libelles diffamatoires : répression, p. 407. — Projets de 1626, p. 408. — Visites des livres importés, p. 408. — Livres ecclésiastiques, p. 409. — Almanachs : astrologie licite, p. 410.

L"Univcrsité île Paris avait été très irritée de ne pa8 recevoir de convocation aux Étals. Elle prétendait avoir envoyé des représentants à Blois; elle soutenait qu'ils avaient siégé en 1576 et en 1388, ce qui était loin d'être exact*. Elle adressa aa roi une

1. Cette prétention reposait sur des faits inexacts. Eu lS76 l'Université avait pris part à l'assemblée du clergé pour l'élection des députés de cet ordre; elle ne se borna pas à cette action : elle rédigea un cahier particulier et l'envoya à Blois par Genebrard, qui le présenta aux trois ordres et le fit adopter par eux (v. plus haut, t. III, p. 168), mais le député de l'Université ne siégea point aux États. En 1388, l'Université se réunit le 6 septembre pour élire ses députés aux Etats : elle y envoya un docteur en théologie qui promit de faire les frais du voyage. Pour la première fois « depuis deux cents ans »,

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requête afin d'èLre autorisée à élire des députés, et la signifia aux trois ordres '. Cette initiative hardie fut tenue pour ili; r.iiidace. Le clergé s'en émut. Le curé de Saint-Paul vint, le l'"' décembre, détendre l'Université de « son inadvertance », et le président répondit que, si l'Université présentait requête au clergé, il en délibérerait. La réponse était peu encourageante. Sur ces entrefaites, le conseil refusa à l'Université le droit d'élire des députés, ordonna qu'elle pouvait dresser son cahier de doléances, l'apporter et le remettre à la chambre du clergé.

Le 19 janvier, le recteur, accompagné de huit maîtres de la Faculté des Arts, vint solennellement présenter son cahier : dans une harangue en latin, il recommanda ses plaintes. Le collège avait été fondé par des cardinaux; c'était au clergé à se faire restaurateur et protecteur de l'Université. Le président du clergé répondit que « la conuoissance des lettres servoit beaucoup à l'instruction des âmes » et que l'ordre en délii>éreraif.

La discussion fut longue et appnil'niidie : les députés se plaignaient tous du désordre des cours, de l'indiscipline des écoliers. Le cardinal du Perron et deux autres prélats furent chargés d'examiner de près les doléances.

La même démarche dans la chandirc du tiers fut suivie d'une remise du cahier à Savaron, qui était chargé de préparer le projet du chapitre des Universités (21 janvier) .

Nous savons conimenl l'Université saisit les États

dit le Recteur, rCniversilé recouvra le droit de siéger aux États. Il prit raug à la suite de la province de Paris, dans la chambre du clergé. (Voir Crevier, Ilist. de VlniLcrsUé, t. VI, p. 406.)

1. P.-V. de la noble5se,27 novembre. P.-V. du tiers, î décembre.

(le ses plaintes : voyons maintenant quelle était la situation des maîtres et des écoliers.

<( La reforme de Henri IV », préparée pendant quatre ans par des hommes tels (jue les Harlay, les de Thou, les Mole et les Séguier, avait été publiée le 18 septembre 1(100; elle avait été le signal d'un progrès que tous les eontemporains s'accordaient à signaler; mais, en même temps, les exigences se multipliaient avec les habitudes d'ordre qui entraient peu à peu dans les momrs : les abus jusqu'alors tolérés devenaient choquants. Telle est la portée de la plu- [)art des doléances.

Depuis cinquante ans, le nombre des écoliers s'était tellement multiplié en France que nous voyons poindre, pour la première fois, des inquiétudes. 11 est vrai (|u' •' il n'y a pas de plus grand ornement en un État (jue celui des lettres ; mais ce riche ornement, s'il passe indifféremment par toutes mains, non seulement s'abastardit, mais encore en peu de temps remplit l'État de trop de gens de lettres, affaiblit la milice, détruit le commerce cl les arts, dépeuple l'agriculture, remplit les palais d'ignorance, charge les princes et leurs états d'inventions pernicieuses, diminue les tailles, oppresse l'Église de simonies, l'Etat d'offices supernuméraires, les finances de gages, pensions et dons, bref pervertit tout bon ordre ». Ce qu'il faut, c'est de conserver par tous les moyens, et comme un trésor précieux, c le savoir éminent », et pour cela enfermer les Universités en un petit nombre de villes, « y établir de fortes lois et de bons surveillants, poin-, par un contrepoids de labeurs de sujétion et d'années, destourner de l'étude partie des esprits moins capables de cet exercice » * (C. 118). Vues pro-

1 . Gelai'licle a été inséré par le clergé duu> se^ article? géuéraux.

4llO ÉTATS Eï NOTABLI-.S, Kll i-lfj2(j

fondes et applicables à toutes les époques où le développement subit des moyens d'instruction amène à la lumière vm nombre d'hommes supérieur aux besoins d'une société.

Pour empêcher l'affluence des ignorants, le tiers demandait qu' « aucun ne puisse être écolier des facultés de théologie, lois, décrets, médecine et arts, s'il n'a fait ses premières études aux lettres humaines » (T. 103).

Il obtint que, des leur arrivée à l'Université, les écoliers fussent immatriculés (T. 107; Ord. 50). 11 aurait voulu que cette immatricule fût renouvelée 'chaque année après « vérification de létude » (T. 108j.

La régularité des cours est réclamée par le tiers état et le clergé comme le fondement de toute réforme, et les cahiers insistent pour qu'à défaut de cours les gages des régents soient retenus (G. 133; T. 100-101- 113). L'ordonnance alla plus loin, en autorisant, nonobstant tout délai de prescription, la répétition des gages touchés contre les régents qui n'auraient pas fait leur cours ou contre leurs héritiers (Ord. 43).

Le tiers état insiste pour que les chaires ne soient données qu'au concours. Dès le décès du titulaire, avis de la vacance serait envoyé à toutes les Universités du royaume, avec indication du jour où s'ouvrirait la dispute (T. 118), Pour éviter que l'interruption des cours ne se prolonge, un maître serait désigné dans la quinzaine du décès pour reprendre les lectures, sans que cette suppléance lui constitue des droits à la succession et nuise à la sincérité de la dispute (T. 120, 121). L'ordonnance défendit toute vénalité, survivance ou résignation et prescrivit la continuation des anciens usages conformes aux vœux du tiers (Ord. 43; .

Le tiers voulait que, après vingt ans de régence, un

licnéfice ecclt'siasli(|iie, un offico de justice ou l'anoblissemeiit vinssent récompenser la longueur des services (T. 1:2:2;. L'ordonnance se contenta d'accorder le privilège perpétuel de juridiction (Ord. Ad).

Il V avait peu d'abus plus grave que l'exemption de la juridiction ordinaire accordée aux Universités. Le C-li.àtelet connaissait des causes des régents, des écoliers et des ofliciers qui, sous le nom de suppôts, formaient une cohorte sans nombre. Cette juridiction obligeait les parties, fussent-elles du Midi, à venir plaider devant le Prévôt de Paris. Le tiers état signalait les transports de dettes destinés à vexer les créanciers et demandait que les écoliers ne pussent par des cessions malicieuses distraire les parties de leurs juges naturels (T. ['Id). L'ordonnance ne conserva le privilège du Cbàtelet, par tout le royaume, que pour le payement des pensions, louages de chambres et autres nécessités f(turnies aux écoliers; (piant aux autres causes, le privilège du Prévôt expirait à soixante lieues (le Paris (Ord. 48). Sur la demande du tiers, un état lies privilégiés, restreint au nombre des régents, écoliers et suppôts « servant actuellement », devait être déposé cliacjue annè(^ au greffe du Cbàtelet (T. 128; Ord. VJ). Les députés signalaient les frautles de riches marchands se faisant pourvoir d'offices universitaires en vue d'attirer leurs débiteurs à Paris du fond de la province (T. 1211). L"(jrdonnance frappa de nullité le privilège résultant d'une cession de dettes ou d'une acquisition de titre universitaire postérieure à la contestation (Ord. ol).

Peu importait que les lectures fussent régulièrement faites, si les écoliers ne les suivaient pas. Or, les cours de droit étaient déserts. Il s'était formé depuis peu des réunions privées dans lesquelles le droit était enseigné. Les écoliers qui arrivaient à Paris « ne

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