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tenoient compte de rendre le devoir et assiduité requises aux leeons publiques, se réservant à un tel quel exercice léger et superficiaire de trois ou quatre mois sous lesdits précepteurs, sous couleur de conférence >(C. 121; T. HT).
En revanche, le tiers voulait exiger que le professeur lût chaque année toutes les Institutes (T. 111).
L'ordonnance défendit les lectures privées sous peine de 500 liv. d'amende (Ord. 4-4).
Avant tout examen, le tiers voulait qu'il fût administré une preuve de l'étude (T. 114), qu'aucune dispense ne permît d'abréger le temps fixé par l'ordonnance de 1586 (T. 104j. Le clergé voulait trois ans pour la licence, cinq ans pour le doctorat (C. 126). L'obtention des degrés /^e'/* saltum paraissait très dangereuse (T. 106), mais, en certaines universités, le désordre en était venu à ce point qu'il suffisait d'envoyer de l'argent avec le nom de l'écolier pour recevoir des lettres de licence, d'où il suit que « l'Université est déserte et les barreaux remplis de personnes médiocres » (C. 126) '. L'ordonnance exigea les examens publics, après trois années au moins d'étude et de présence à l'Université, sous peine de privation des gages contre les docteurs, et de nullité des lettres de licence (Ord. -46).
Le désordre des étudiants ne parait se produire qu'à la faculté de droit. Ni le tiers ni le clergé ne parlent des autres facultés. L'accroissement du nombre des offices de justice, coïncidant avec l'ouverture à la faculté de Paris des cours de droit si longtemps interdits, avait attiré tout d'un coup une foule d'écoliers. Les réceptions donnaient lieu à des fêtes ruineuses :
1. Un édit d'avril 462"> donna une première satisfaction aux vœux des Etals.
le tiers voulait que la dépense des réceptions n'excédât pas (10 livres (T. 105). Les écoliers s'assemblaient très fréijueniment par nations, donnaient des banquets, élisaient des chefs, sous le nom de prieurs, ducs ou princes, s'engageaient dans des querelles qui dégénéraient en mutineries; les meilleurs, entraînés par les pires, ne ixuivaient s'afTranchir du joug, prenaient part aux violences et arrivaient au déshonneur, à la grande affliction des parents (G. 119; T. 101)). L'ordonnance interdit formellement les assend)lé(^s, fêtes et confréries et l'élection des chefs, Cdnliant aux Parlements l'exécution de cette défense (Ord. 45). Le clergé et le tiers étaient d'accord pour demander qu'il fût interdit à tous écoliers, même nobles, de porter épées, en réservant le privilège de la nation germanique (G. 1:20; T. 110). Aucune disposition de l'ordonnance ne confirma ce vœu, mais nous retrouvons le privilège des écoliers allemands confirmé en juin KHO pour Orléans, en septembre Hrl't pour Bourges '.
Enfin, pour ne pas appauvrir les Universités et afin de fortifier le sentiment de la patrie, le tiers obtint qu'il serait défendu aux parents d'envoyer leurs enfants aux collèges étrangers (T. 11:2; Ord. M..
Le clergé et la noblesse prirent en main la cause des Jésuites. La vieille querelle des Jésuites contre l'Université, qui voulait conserver son monopole, avait traversé des phases diverses. Rétablis en France en 1003, ils avaient multiplié leurs collèges en France, mais l'Université, soutenue parle Parlement, avait mis obstacle à la réouverture à Paris du collège de Glermont; en lOOG, ils avaient été remis en possession des bàtimenis sans pouvoir faire « lectures publiques ou autres choses scholastiques », et enfin, le 20 aoiU 1610,