‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 199 sur 226 · Voir la note sur les quarante jours, p. 418, n · texte numérisé non relu

Voir la note sur les quarante jours, p. 418, n

propriété ordinaire transmissible à la mort du titulaire par Tordre naturel des successions.

La vénalité des offices n'était pas encore entièrement détruite, mais c'était un acheminement ^ On avait laissé subsister les résignations, pour ne pas causer une trop grande perte aux officiers en même (emps que le droit annuel était révoqué : « encores, continue la déclaration, que ce soit nostre intention d'y pourvoir, comme jugeant l'abolition nécessaire pour le bien public, nous en avons néanmoins voulu différer l'exécution pour donner encore quelque moyen et loysir à nos officiers de pourveoir à leurs affaires, et à nous aussi de trouver le fonds pour remplacer la perte de nos parties casuelles : ce que nous ferons au plus tost qu'il nous sera possible ^ ».

Ainsi disparaissait en partie la vénalité des charges le 15 janvier 1618. Comment se fait-il que deux ans plus tard Louis XIII ait rétabli le droit annuel? Que s'était-il passé dans riulervalle?La détresse du trésor fut-elle, comme on le prétendit, le seul motif qui inspira la déclaration du 31 juillet H'rlO ^? Nous «ne le

i. Consulter sur la situation des officiers à cette époque le projet d'ordonnaoce de KilS, art. 104.

2. Arrest et déclaration du roy sur la révocatioa du droict annuel. Paris, \'6 janvier 1618. — Voyez Gode Henri III. Édit. iu-fol. Paris. 1622, p. 399.

Nous avons longtemps cherché ce document, dont ne parlent pas les historiens, et qui semble avoir été oublié ou dissimulé par les contemporains : nous en soupçonnions l'existeuce, quand les notes manuscrites de la collection St-Genis (Bibl. du Louvre) nous ont renvoyé ;"i l'édition de 1622, qui seule contient l'arrêt et la déclaration. Cette collrction si précieuse pour l'histoire a péri avec la bibliothèque du Louvre dans l'incendie de la Commune, le 24 mai 1871. Depuis nous avons retrouvé ces pièces dans le Mercure françois. t. V, 1618, p. d.

3. Cette date du 31 juillet 1620 nous est fournie par la déclaration moditicative du 23 février 1621. Cependant nous sommes disposé à croire antérieur le rétablissement de la paulette : les

420 ÉTATS ET NOTABLKS, Kili-Ki^O

pensons pas : un écrit publié en 10:27, au moment où se réunissait la seconde assemblée des notables, jette un jour particulier sur les causes qui avaient dû déterminer le roi. Elles sont de deux natures : on avait donné les offices à des sujets indignes; et le mécontentement des propriétaires expropriés de leurs charges s'était changé en un violent déchaînement.

Voici le passage d'où nous tirons ces indications : « Sur la demande des États Généraux derniers, la paulette fut ôtée : qu'en arriva-t-il? Les premiers offices qui vaquèrent furent donnés à des valets de chambre et à des chevau-légers : il y en eut parmi eux qui furent assez insolents pour enfoncer les portes dun officier malade, afin de voir s'il était déjà expiré. Cet outrage excita de si grandes clameurs *, » que l'opi-

registres secrets dii parlement de Normandie constatent, à la date du 13 juillet 1620, la réception do lettres patentes du roi, qui, « touché des bons, fidèles, alTectionnés services de ses parlements », rétablissait la pauletlc Floquet, Ilist. du parlement de Normandie, t. IV, p. :i(j't]. Le fait du rétablissement aurait, donc précédé la déclaration officielle. Voir une lettre de Louis XIII datée de Rouen le 12 juillet 1620 et adressée au P. P. du Parlement do Paris pour lui annoncer qu'il est déterminé à rétablir la Paulelte. Ne l'écrivait-il pas pour éviter les susceptibilités du Parlement de Paris au moment où il annonçait le fait à celui de Rouen? Annuaire de la Soc. de l'Hist/de France, 1873, p. 198.

1. « Avis à Messieurs de l'assemblée des notables. » Voir États généraux, t. XVIII, p. 291. Nous aurions voulu citer les trois pages dans lesquelles l'auteur, d'accord avec le testament du cardinal de Richelieu, défend la paulette. Son opinion est cependant loin d'être absolue: il y a plusieurs maux principaux : l'annuel, la vénalité et les épices : tous trois, dit-il, doivent être supprimés à la fois. « Mais si vous aimez l'État, faites qu'on n'ôte pas la dispense des quarante jours, si on n'ôte en même temps la vénalité », car les magistrats n'auront rien de plus pressé que de vendre leur charge de leur vivant pour ne pas voir une si grande valeur s'anéantir à leur mort. Puis il démontre, par des exemples tirés du passé, le danger

nion publique, à demi vaincue, laissa passer sans protestation le rétablissement pur et simple de la Pauletle '.

L'opinion de Richelieu était donc fondée non seulement sur l'expérience de Sully, mais sur la sienne propre : il avait vu par ses yeux l'état des esprits pendant la courte suspension de la vénalité.

Tout fâcheux qu'il pût être, ce système laissait moins de prise à la corruption générale, tant il est vrai qu'une institution, quelle qu'elle soit, ne peut jamais être jugée en elle-même, mais qu'elle doit toujours être rapprochée du temps et des hommes aux- (juels elle était destinée, pour permettre à l'histoire de faire en pleine connaissance de cause la part du bien et du mal qu'elle a pu produire.

En 1627, rassemblée des notables était sans doute éclairée par ce qui s'était passé en 1618, car nous ne trouvons, dans les procès-verbaux que nous avons sous les yeux, aucune remontrance directe sur cette question qui avait constamment préoccupé les représentants de la nation depuis les Etats de Tours.

Aussi l'ordonnance de 16:^9 demeure-t-elle muette, confirmant par ce silence la vénalité des charges qui devait se perpétuer jusqu'en 1781).

Choix des magistrats. — L'élection, si souvent demandée par les précédents États Généraux, ne semble pas avoir attiré au même degré l'attention de l'assemblée de 1614. Du moins est-il constant qu'aucun des

de supprimer à cette époque la vôualité que la brii^ue viendrait aussitôt remplacer.

1. Le droit anauel fut rétabli pour neuf années, mais avec des conditions fiscales plus dures qu'à sa première institution. Le 23 février 1621, une nouvelle déclaration royale revint au tarif du soixantième denier. C'est dans ces termes que fut successivement prorogé, puis définitivement maintenu, le droit annuel.

trois ordres n'indiqua exactement ce qu'il entendait substituer à la vénalité qu'ils étaient d'ac(;ord pour attaquer.

Les conditions d'âge et d'aptitude elles-mêmes paraissent avoir été fort négligées par les députés. Seul le clergé, qui se montrait plus irrité que jamais contre les parlements, rappela assez vivement l'abus des dispenses d'âge, la nécessité de recourir aux extraits de baptême plutôt qu'aux preuves par témoins, toujours vagues, et l'obligation du stage pendant ([uatre ans au moins avant la réception (C. 229).

Évidemment ces questions ne préoccupaient pas l'ensemble des députés. 11 n'en était pas de même des parentés : l'institution de la paulette n'était pas faite pour diminuer ce mal : avec rintluence croissante des familles parlementaires, les charges de justice étaient devenues l'apanage d'une certaine classe, riche, intelligente, puisant dans les traditions l'indépendance qui fait le magistrat, mais devenant exclusive, tendant à exagérer l'esprit de corps et à lui substituer les sentiments étroits d'une caste. Cetle marche rapide vers une concentration de tous les offices dans les mêmes mains inquiétait la nation. Aux jalousies déçues de la noblesse, aux efforts du tiers souhaitant un plus facile accès vers les charges de justice, se joignaient les défiances des plaideurs, qui s'alarmaient de voir la majorité d'une chambre du Parlement appartenant à une même famille.

Le tiers et le clergé voulaient non seulement mettre en vigueur l'ordonnance de Blois, mais y ajouter une défense aux cousins germains de siéger ensemble (T. 22G; C. 230). La noblesse insistait également pour obtenir une exécution sévère des règles posées par les États (N. 197).

Les assemblées de notables renouvelèrent ces vœux,

répétant que la plupart des officiers étaient entre eux parents ou alliés; en 1617. les États de Normandii." demandèrent que, en attendant le rétablissement du bon ordre, les opinions des parents « qui se trouveront en même chambre et jugement ne fussent comptées que pour une voix en la conclusion des arrêts quand ils seront de même avis ». Le pouvoir promit d"adopter provisoirement cette mesure *. Les notables se montrèrent fort vifs : après avoir énuméré les maux qu'entraînait cet abus, ils réclamèrent l'exécution stricte de Fordonnance de Blois ^

Enfin l'ordonnance de 1629 se rendit à un vœu si unanime : elle reconnut que le désordre était tel que « les sulijets sont grandement vexez et opprimez, plusieurs familles se rendant si puissantes dans les compagnies, que l'on n'ose s'adresser à ceux qui en sont, ou des affaires desquelles ils s'entremettent ». Elle prescrivit la mise en vigueur des ordonnances, la défense au chancelier d'expédier en pareil cas les provisions, et par-dessus tout elle déclara nuls tous les arrêts rendus par des parents au degré prohibé, faisant retomber sur eux la responsabilité « des dommages-intérêts des parties procédant de la nullité desdits arrêts » (art. 55). Malheureusement le plus difficile consistait à mettre à exécution le principe qu'on venait de poser et qui blessait tant d'intérêts. L'ordonnance de 162U ne nous laisse voir que le début de ce travail d'épuration. Elle enjoignit « aux procureurs généraux et à leurs substituts, chacun en leurs sièges et ressorts, d'envoyer au plus tôt les relies pour estre pourveu sur la translation » des parents, « tant de

1. Remontrauces des États de Normandie, art. d3. États Généraux, t. XVIII, p. 29. Édit. Beaurepaire, Soc. de l'Hist. de la Normandie, t. I, p. 155.

Page 1