e proposition. Ibid., p. 103 et
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fois de nous requise par tous les ordres et provinces de nostre Royaume » (art. 56).
II. Fonctions des magistrats. — Devoirs. — Le premier des devoirs que le tiers état voulait imposer aux magistrats était la résidence au siège de leurs juridictions; dans son cahier, il demande à deux reprises l'application de cette règle (T. 281, 289), et s'il n'obtint aucune décision forfnelle de l'ordonnance, l'assiduité fut du moins recommandée aux juges en des termes qui impliquaient forcément la résidence des officiers de justice (Ord., art. 82).
Le tiers état se préoccupait également de la dignité extérieure du magistrat en dehors de l'audience : il voulait qu'il fût « vêtu d'habits décents et ne se trouvât qu'en lieux et compagnies convenables à sa qualité » (T. 207). L'ordonnance répondit à ce vœu en prescrivant l'observation exacte des règlements anciens, et en déclarant que « les officiers des cours et juridictions dévoient être vêtus modestement et dhabillements longs, qu'ils dévoient songer à la révérence due à la dignité de leur fonction, les jeunes respectant leurs anciens et tous en usant de mcsme envers leurs présidents ' » (Ord., art. 82).
L'indépendance du juge avait également attiré l'attention des députés; les premières attaques furent dirigées contre la pluralité des offices : le même magistrat détenait plusieurs charges sous différents noms, afin d'échapper à la rigueur des ordonnances ; le tiers état signalait cette fraude, ainsi que la mise en société
1. On ne pouvait corriger, dit Floqnet dans son Histoire du parlement de Xormandie, les conseillers de porter, " même dans la ville, des habilz de couleur et non séantz à leur qualité et profession (Reg. secrets, 11 avril 1611 j, surtout les jeunes conseillers, qui, mesprisant la dignité de leurs charges, portoient des habitz indécents et se rendoieul contemptibles au peuple ». T. IV, p. 290.
(les offices qui permettait à des conseillers d'avoir des intérêts dans un grand nombre de charges, transformées ainsi en opérations commerciales (T. :290).
Le tiers état et le clergé demandaient que le produit des condamnations judiciaires ne pût jamais devenir une source de bénéfices pour le juge et que ni les pensions ni les gages des officiers de justice ne lussent prélevés sur les amendes (T. 299; C. 239).
Ces deux abus avaient été réprimés par l'ordonnance de Blois. En 102!), il n'en fut pas parlé : on pensait sans doute que la surveillance des chefs de compagnie suffisait à éviter ce désordre.
Sur d'autres points, le tiers état eut plus de succès. La défense sans cesse renouvelée à tout officier de justice de recevoir des gages ou des pensions des seigneurs chez lesquels il acceptait des charges, avait été incessamment violée. Le tiers réclamait la confirmation de l'ordonnance de Blois, qui avait proclamé cotte interdiction, mais pour la première fois il en modifiait la rigueur : il voulait qu'il fût permis à la reine et aux enfants de France de composer leur conseil de membres des juridictions rovales, à la double Condition que des dispenses spéciales fussent accordées et que le magistrat s'abstint de l'entrée de la cour lorsqu'un procès intéressant la maison des princes serait pendant devant elle (T. 203). Quoique en elle-même et avec de tels ménagements cette exception ne fût pas dangereuse, elle révèle une singulière et nouvelle tendance du tiers état; longtemps il avait protesté contre cet étrange cumul des fonctions publiques avec les charges privées : il y avait toujours vu un péril pour la dignité de la magistrature, et voilà que, sous Louis XIII, l'éclat de la royauté l'éblouit et l'attire ; il oublie ses scrupules et abandonne, sur ce point, sa tradition. Ce changement de conduite nous
montre le progrès du prestige royal depuis l'avènement de Henri IV. Charmé et vaincu, le tiers, toujours disposé à combattre les seigneurs, est prêt à se laisser aller aux séductions de la cour. Le pouvrtir ne négligea pas cette concessiftn : il s'empressa d'en prendre acte: il y trouvait un nioyon d'influence sur les parlements, que leur récente altitude pouvait rendre précieux. L'ordonnance reproduisit donc textuellement le cahier du tiers, en insistant sur la défense de prendre part aux délibérations intéressant les princes, « afin de n'y apporter aucune sollicitation indigne de leurs charges et n'oster aux juges la liberté nécessaire en leurs opinions » (art. 80).
On répondait par cette dernière phrase à une préoccupation constante des cahiers qui demandaient instamment la défense à tout juge de solliciter directement ou indirectement pour le gain d'un procès * (T. 288).
Il avait été également défendu à tous les officiers
1. L'ordonnance ne contenait sur cette question que la phrase incidente de l'article 80. Nous avons précédemment parlé de l'abus des sollicitations (Voir t. 111, p. 19(i . Le frarde des sceaux Marillac, qui a laissé son nom à Tordonnance que nous analysons, avait donné lui-même le plus scandaleux exemple, lorsque le fameux procès de Marie d'Entragues contre le maréchal de Bassompierre était pendant devant le parlement de Normandie. Mailre des requêtes, il était parti de Paris pour visiter les présidents et conseillers, alors que les deux adversaires parcouraient Rouen avec des bandes de gentilshommes. « Bassompierre faisait ses visites avec une petite armée; une autre armée en faisait en sens contraire, ayant à sa tête Marie, sa mère et tous les d'Entragues. » Michel de Marillac passait entre les deux, mettant en jeu toute l'influence que lui donnait son crédit à la cour. Il fallut des arrêts pour contraindre les parties à n'aller chez leurs juges « qu'en compagnie de six ou huict parents et amis seulement ». Fioquet, Hisf. du pari, de Normandie, t. IV, p. 280. Cependant Marillac n'était pas un magistrat corrompu; on peut juger par là de ce qu'étaient les mœurs et combien elles entravaient les réformes.
(le justice de plaider pour les particuliers ou de leur donner des conseils; depuis les derniers Etats, cette n'-forme avait été complète. Les magistrats comprenaient enfin qu'ils appartenaient à la chose publique; le cahier du tiers nous permet d'affirmer l'existence de ce progrès, car il demande l'extension de la défense aux gens du roi près la cour des aides, sans se plaindre d'aucune infraction à rordonnance de la part des autres magistrats (T. 243).
Les présents considérables que recevaient les officiers de justice ne provoquèrent aucune réclamation spéciale, mais le tiers voulait voir porter contre le crime de concussion la peine capitale, ajoutant que le magistrat devait être déclaré civilement responsable de tout ce que recevraient sa femme, ses enfants ou toute personne de sa maison (T. 2i4). L'ordimnance se borna à rappeler les pein(îs sévères établies par les anciens édits, mais elle admit pleinement le principe de responsabilité que le tiers état avait proposé (Ord., art. 1G6).
La noblesse poussait vivement le pouvoir à prendre des mesures |)lus rigoureuses; malgré ses efforts, elle ne put faire admettre le droit de poursuite contre tout juge devant le conseil du roi, après une instruction préalable devant le juge ordinaire (N. IGO).
On avait ainsi pourvu aux influences mauvaises que la cupidité pouvait faire naître dans l'àme du juge. La noblesse et le clergé, qui possédaient la plus grande partie, nous pourrions presque dire la totalité du sol, s'alarmaient cependant des fortunes énormes amassées en peu de temps par les magistrats. Les premiers ordres s'efforcèrent de mettre un frein à ce désordre. « Les profits immodérés, dit le cahier, que font les administrateurs de justice en l'exerçant, sont pour la plupart employés en achapts de seigneuries;