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IV

le mal qui nous en revient se voit clairement, en ce que pour l'autorité qu'ils se sont acquis, nous ne trouvons point d'appréciateurs de nos terres, lesquelles leur sont, par ce moyen, délivrées pour ce qu'ils veulent » (N. 234). « La plupart des adjudications, dit le clergé, se font à leur profil, avec telle licence, que les greffiers, clercs et autres destournent en public ou par artifice les enchérisseurs. » Les deux ordres s'accordaient en conséquence pour demander que « nul ne put acquérii-, même par tierce personne, aucun fief dans le détroict de sa juridiction » (C. 245).

L'ordonnance donna pleine satisfaction à ce vœu, ([ui semblait s'applicjuer moins aux membres des parlements qu'aux juges des sièges subalternes; défense leur fut faite d'acquérir aucun bien vendu devant leur juridiction, et le même article prononça une interdiction analogue contre les commissaires extraordinaires que le roi envoyait pour procéder à des saisies ou à des aliénations foncières (art. 117).

Gages. Épices. — La substitution des gages réguliers aux épices qui formaient jusque-là la principale ressource des juges était l'olijet des vœux les plus vifs. Le tiers état, qui avait toujours semblé hésiter sur cette question, montrait cette fois plus de hardiesse : il insistait pour l'abolition absolue de tous droits, voulant que les juges se contentassent d'un traitement fixe (T. 206). Le clergé déploya encore plus de fermeté : il rappelait qu'à l'origine les épices étaient modérées et facultatives, puis il montrait leur accroissement progressif et enfin « l'argent se rendant maistre de la justice, dont il a chassé l'honneur, la pureté et l'intégrité tout ensemble. Si Vostre Majesté, disait-il, désire bannir l'avarice de ses palais et remettre la justice en sa première splendeur et autorité », elle doit « donner de bons gages à tous ses officiers,

en sorle qu'ils puissent commodémenl et avec honneur faire les fonctions de leurs charges, avec defTenses à tous, sur peine de privation de leurs offices, de prendre aucuns espices ni bienfaits, sous quelque prétexte que ce puisse estre » (C. 233).

Malheureusement la situation des finances conspirait avec Tintérèt des gens de justice pour rendre inexécutable une si coûteuse réforme.

Le tiers état s'efforça du moins de restreindre dans l'application ce qu'il était impuissant à détruire. Jadis il avait fait abolir les épices en matière criminelle : il demanda la même suppression pour les procès domaniaux (T. 239). Elle fut refusée, mais il l'obtint du moins pour les audiences d'installation qui motivaient des épices à la charge du nouveau magistrat (T. 241). Cet abus fut interdit à peine de concussion (Ord., art. 118).

La forme des taxes attira également l'atlention du tiers. Il réclamait pour les présidents le droit de taxer et de modérer les épices, comme l'avait prescrit l'ordonnance de Blois (T. 238). Il voulait en outre que le montant des épices reçues fût indiqué sur l'expédition de la sentence et signé du juge (T. 2i2).

Ce fut surtout le mode de payement qui souleva les controverses. En changeant en impôt une redevance qui n'était à l'origine qu'une marque de gratitude, les juridictions s'étaient préoccupées du moyen de forcer les plaideurs à acquitter les épices * : en ma-

1. Le tiers état avait également demandé que les épices fussent taxées en livres. Le souvenir de leur origine avait conduit certains parlements à les taxer en nature. A Rouen, ce retour au passé avait été le signal d'un progrès. L'austère Groularl s'était ellorcé d'écarter les dons en argent : comme premier président, il taxait lui-même les épices, et Floquet, dans son Histoire du parlement de Normandie (t. IV, p. 297), rapporte, après avoir compulsé les registres, (jue le pUis souvent ce ver-

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Uèrc criminelle, (luelques-uiies n'avaient pas craint dr retenir en prison le malheureux qui tardait à se libérer (T. '240). L'ordonnance prescrivit de ne jamais prolonger une détention sous ce prétexte (art. 111). La plupart des juges en matière civile prononçaient le sursis de l'arrêt jusqu'à l'acquittement des épices. La noblesse et le tiers protestaient contre cet abus (N. 166 ; T. 216). L'ordonnance défendit ([u'aucun délai retardât le prononcé des arrêts (art. 84). Mais cette interdiction était tnip vagu*; pour atteindre et guérir le mal dont se plaignaient les cahiers.

De toutes ces pratiques vcxatoires, une des plus fréquentes était de délivrer un exécutoire contre le plaideiu' récalcitrant. En vain les cahiers protestèrent contre un tel abus (N. 166; T. "IW). Rien ne fut fait.

En 1617, les Etats de Normandie iirent entendre les mêmes plaintes contre les huissiers porteurs des exécutoires ({ui multipliaient les frais. « Dans les autres cours, disent les remontrances, on se contente de retenir l'expédition du jugement jusqu'au payement des épices. C'est la seule contrainte qui soit légitime '. »

La réponse du roi fut entièrement favorable à l'abolition des contraintes, mais le conseil se montra moins ferme lorsqu'il s'agit d'arriver à un résultat pratique. Non seulement il ne se résolut à rien, mais

tueux magistrat indiquait quelque objet de la profession du plaideur : c'est le propriétaire d'une verrerie qui offrira « deux belles coupes de cristal »; c'est la corporation des joueurs de violon qui donnera « une aubade »; ce sont les couvents qui diront des prières pour le rapporteur et sa famille. — Mais on peut juger par l'arbitraire de ces décisions ce que devaient être les abus commis par des présidents moins sévères que Groulart. Malgré les exemples que nous venons de ciler, les épices étaient en réalité partout converties en argent. 1. Art. XII. États Généraur, t. XVIII, p. 28.

MAGISTRATS 't'M

il recula coniplèlomcnt quelques années ])liis lard : en 1620, ayant été appelé à statuer sur l'abus même qui avait été signalé par les Etats fie Normandie, il céda aux sollicitations des parlements et admit le système des exécutoires ^ On ne peut donc s'étonner que l'ordonnance de 1G29 ait laissé subsister les contraintes, qui n'étaient pas destinées à disparaître avant le règne de Louis XIV ^

En dehors des propositions qu'avaient laites les trois ordres au point de vue des fonctiors judiciaires, de l'indépendance des juges et des moyens d'assurer

1. L'incident qui provoqua l'arrêt du conseil fait mieux connaître la nature des épices que toutes les explications théoriques. Les exécnloires étaient délivrés au nom du receveur, mais quoique le parlement de Rouen n'y parût pas engagé, sa dignité n'en était pas moins compromise. Un plaideur mécontent, le sieur de Guitry, ayant porté plainte au roi, le conseil, enchanté de pouvoir humilier un parlement, ordonna la surséance de l'exécutoire. Le procureur général de Brétignières vint alors à l'aris et plaida hardiment la cause des épices, dont l'existence même était indirectement engagée dans le débat. « Cette affaire, commune avec les autres parlements, disait-il, dépend de la réformation de la justice. Quand il plaira à S. M. mettre la main à ce grand œuvre, et donner aux officiers de ses Parlements de bons appointements, comme à vous, messieurs idu conseil) que je vois assiz céans, qui travaillez aux affaires du roy avec dignité et grandes rescompenses, j'avoueray, lors, franchement, qu'il est juste de supprimer les espices. En attendant que ce bonheur advienne, il ne faut pas mettre l'ongle dans noz ulcères. Les Estats de la province réunis à Rouen en 1617, qui s'estoient plaincls autrefois des exécutoires pour espices, ont, depuis, recongneu que le changement en seroit trop difficile, et résolu, en leur dernière assemblée, de s'arrester simplement à supplier la cour d'empescher les exactions des huissiers qui les recueillent. Veuillez, messieurs, nous maintenir dans la liberté de noz usages. '> Keg. secr., 16 mai 1620. Floquet, Ilist. du pari, de Normandie, t. IV, p. 301. Ces remontrances décidèrent le conseil, qui autorisa les exécutoires.

2. L'ordonnance de 1670, tit. XXV, art. 16, abolit expressément les exécutoires pour payement d'épices et vacations.

i-38 KTATS i:ï notables, If.i'i-i (■,:.'(;

leur existence sans reenurii- ;iiix épiées, un autre projet avait été conçu dans lintérèl df la discipline.

Il s'agissait de réveiller, dans toute la France, l'esprit de corps des compagnies souveraines et de leur donner à un haut degré le sentiment de cette dignité qui est le meilleur gage de l'indépendance et de l'iumnéteté du magistrat. C'est dans ce dessein que, parmi les propositions faites par le roi à l'assemblée des notables tenue en 1617, figure la création d'une chambre composée de quatre conseillers du parlement de Paris, de deux membres du parlement de Toidouse et de sept autres pris « parmi les plus signalés en probité », dont les fonctions devaient consister à aller successivement siéger dans toutes les cours souveraines pour recevoir et juger les plaintes des habitants de chaque province contre les magistrats , « nonobstant le prétendu privilège que les officiers ne puissent être jugés que par leurs compagnies et les cliambres assemblées ». A la suite de ces grandes inspections, un rapport spécial devait être fait au roi sur la situation des magistrats les plus décriés et sur les mesures à prendre à leur égard.

Les notables déclarèrent qu'ils ne pouvaient conseiller à Sa Majesté l'établissement de cette chambre : les magistrats prévoyaient qu'une telle commission, choisie en haine des cours, irait porter le trouble dans le sein des parlements; craignant avant tout quelque atteinte à leurs privilèges, ils repoussèrent ce vœu *. Le projet d'ordonnance de 1618 l'admit sans restriction, conférant à la chambre ambulatoire une autorité souveraine et le droit de juger nonobstant évocation

1. États Généraux, t. XVIII, As?, de 4617. XVIII* proposition, p. 105.

(art. 120). Richelieu reproduisit cette propositiou eu 1G;2(), mais les notables, s'en référant à l'avis donné en 1617, persistèrent à juger l'institution dangereuse pour l'indépendance des cours de justice : ils déclarèrent qu'ils préféraient le rétablissement des Grands Jours '.

Le gouvernement central avait besoin d'exercer sur les provinces une action directe et efficace. Les parlements, qui étaient les représentants et qui auraient voulu demeurer les seuls dépositaires de l'autorité, ne suffisaient plus à cette tâche que leur résistance pouvait à tout instant paralyser. Les tournées des maîtres des requêtes avaient produit d'heureux effets, mais leur autorité souvent contestée n'était pas suffisante pour inspirer aux magistrats une crainte salutaire. Les maîtres des requêtes envoyés en ({ualité de commissaires avaient rencontré dans certaines provinces rhostilité la plus violente ^ Il fallait renoncer à ce système ou l'organiser puissamment.

Sous l'influence des officiers de justice, les États de 1614 avaient dérogé à la tradition de leurs prédécesseurs qui avaient toujours réclamé la régularité des « chevauchées ' ». Seul, le clergé demandait l'envoi, tous les deux ans, de commissaires pour recevoir les plaintes des provinces'. Ce fut la royauté qui reprit, en 1617, l'idée exprimée à Orléans et à Blois, en proposant aux notables « d'envoyer un maître des requêtes en chaque gouvernement, lequel ira par tous les sièges, et y fera tel séjour qu'il jugera à propos, reconnoitra soigneusement tous les abus et malversations; pourvoira à faire garder les ordonnances; oïli

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