‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 202 sur 226 · C. articles généraux · texte numérisé non relu

C. articles généraux

440 KTATS i:t notables, iijl4-l(i2r.

il IriMivera les juges cl autres officiers coupables, leur fera leur proeès, et linstruira entièrement, nonobstant oppositions ou a|)pellations quelconques, et le procès tout instruit, il le renverra au parlement où le siège ressortit, lequel y sera jugé promptement et toutes choses cessantes. Et afin que les maîtres des requêtes ne prennent point d'habitudes esdites provinces, et ne donnent puis après du support à ceux avec lesquels ils auront acquis familiarité, ils seront changés de temps en temps, selon qu"il sera avisé. »

Les notables se montrèrent très effrayés du droit d'information accordé aux maîtres des requêtes : ils y voyaient un nouvel établissement de justice, et, pour prévenir toute usurpation, ils déclaraient que leurs commissions devraient être vérifiées et enregistrées par le parlement dans le ressort duquel ils feraient leur inspection ^

Malgré ces réserves, nous voyons, à partir de 161G, plusieurs maîtres des requêtes envoyés dans certaines provinces avec le titre tVinlendants de justice et de police.

L'ordonnance de 1629 donna aux maîtres des requêtes la mission la plus étendue, tant au sujet de la justice que relativement aux finances : l'art. 58, qui règle leur compétence et leur attribue le droit de prononcer des amendes, contient le résumé le plus fidèle des droits de l'administration au moment où, sous l'influence du cardinal de Richelieu, les maîtres des requêtes allaient porter dans toutes les provinces le titre d'intendants et soutenir la longue lutte qui devait

1. 18e proposition. États Généraux, t. XVIII, p. 108. Il faut rapprochi^r de ce texte et de la réponse des notables la commission d'Intendant de la Justice en Guyenne donnée au sieur de Sourgues, maître des requêtes, en 1616. (V. Hanotaux. Orif/ine de l'institution des Intendants, p. 234.)

aboutir à liHablissoment à titre fixe de cos délégués du roi dans toutes les généralités *.

Richelieu avait l'art de se servir des instruments qu'il avait sous la main. 11 ne créa pas les intendants : il comprit leur utilité : il en multiplia le nombre. Deux motifs l'inspiraient : le désir de faire pénétrer partout l'autorité royale, et la volonté de donner aux gouverneurs de province « de si bons surveillants qu'ils ne pussent être emportés par leur mécontentement quand ils s'y voudroient abandonner * ».

Les mercuriales, dont le tiers état avait réclamé la restauration en 1614 (T. 2{)o), furent rétablies. Tombées en désuétude dans plusieurs cours où elles avaient fourni l'occasion et le prétexte de violentes récriminations entre les membres du parlement, elles furent de nouveau prescrites en 1629. On remit en vigueur l'ordonnance de Blois « pour estre auxdites mercuriales, traitté de la discipline de nos parlemens, règlemens de mœurs, modération des espices et salaires, et autres choses concernant l'honneur et la dignité des juges, et l'expédition des causes; et on ajoutait qu'en icelles dévoient être reçues toutes les plaintes qui seront faites contre les officiers de nosdites cours, des fautes par eux commises et contraventions à nos ordonnances » ^ (art. 89). Puis les mercuriales devaient être ensuite transmises au chancelier pour qu'il fût statué suivant la loi.

On le voit, cet article contient la sanction de toutes

1. Voir sur ce point rcnsemble de renseignements recueillis par JI. Gaillet, Adminiulrnlion de Richelieu, p. 40 et suiv., et par M. Hanotaux, Orig. de rindititlion des Intendants.

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