‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 209 sur 226 · Voir Œconoiides royales, édit. Micliaud, l. 11, p · texte numérisé non relu

Voir Œconoiides royales, édit. Micliaud, l. 11, p

2. L'expression Conseil du roi donne lieu aux plus graves i-quivoques. Le Parlement en est sorti au xm^ siècle ainsi que la Chambre des comptes, et, dans plus d'un document, ces deux corps en prennent le nom. Eu 1498, le Grand Conseil issu du Conseil du roi l'ut iuslitué et souvent il est appelé le « Conseil ». Vers le milieu du xvi" siècle, le Conseil privé se uiéla de juger les affaires intéressant le roi, d'entendre les parties; de là le nom de Conseil privé ou Conseil des parties, sous lequel le clergé et le tiers le désignent en 1614. Au-dessus du Conseil privé ou des parties se trouvait le Conseil d'État et des finances: enfin au sommet le Conseil des affaires ou des dépèches, où se traitaient, devant le roi, les affaires les plus secrètes (Voir sur ce point V Introduclion que M. Noël Valois a placée en tête de V Inventaire des Arrêts du Conseil du Roi.)

.3. Les maîtres des requêtes étaient les vrais coupables. L'un d'eux, dans un mémoire dp?tinc au chancelier, expliquait sous

io2 KÏATS KT NOTABLES. l»ili-102()

\j' (uurs (le la justice était à tout iiislanl entravi- : la sentence définitive (riiii pi-i'-idial , aussi bien (|ue l'arrêl souverain diiu parlenient ('-taiont suspendus dans leur exécution par suite d'une requête présentée au Conseil qui prononçait la surséance (T. 108 .

Grâce à de tels détours, un riche déldleur. un leruiier dés aides ', un partisan échappait souvoni à ses créanciers moins habiles ou moins ])uissant.- (|ue lui. Le tiers s'en plaiiinait hautement.

Instrument de ces laveurs illégitimes, le ■■ (Conseil des parties » était désigné aux justes eiiti(|iies des Ktats Généraux. Sous le couvert de rautorili' nivale, il usurpait en réalité le pouvoir judiciaii-e; il avait nndarieusement repris les attributions ('(tntenlieuses (|ui lui avaient été retirées plus d'une fois: c'est conlie lui que se toui-na le mécontentement de la nation.

Seule, la noblesse défendait le Conseil du roi, qui était devenu sa projire juridiction (N. 2:20 . Le clergé se séparait de son alliée pour repousser des empiétements funestes aux justices ecclésiastiques (C. 222. 224). Le tiers état, avec plus de vigueur encore, insistait pour obtenir la réforme du Conseil, le renvoi de toutes les affaires pendantes aux juges qui devaient en connaître, et la défense absolue des évocations (T. 193, 194, 195).

Henri IV les progros de cette juridiction : » Nous faisons unp uieslier de justice, comme sy c'estoit ung art mécanique, vendant nostre labeur, comme ung artisan laicl son ouvrage à sa bouticque. Car qui juge plus de procès ut met plus d"arrestz au greffe, plus il gaigne: bien ou mal, c"est tout ung. Voilà comme la pluspart de nous vit; et, qui pis est, aulcuns des vieux et autieus nous monstrent l'exemple. » (Bibl. nat. ils. français. 16, 216. fol. 281, 207 cité par .M. Valois, p. lvi.)

1. a 11 n'y a sy petit fermier qui ne face mettre en bail : son nonobstant opposition ou appellation, dont la cor/noissoncr cfl résevci'e un Conseil. » llnd. Ms. cité note précédente.

JURIDICTIONS 43:i

l.a nohlessr demandait que le eon^^eil fût eomposé par quartiers « de quatre ecclésiastiques, de liuit genlilshommes et de quatre de robe longue » iN. 0). Elle i('alisait à son proiil le .. d(tnbleinent •> deslini' à enipicher l'oppression d'un ordre |>ar les deux autres. L« cliruV' ' se ciinlentait de (juatre lueiubres de chacpie iirth'c pai- (|iiarlier-. I^e tiers s"unit au voui du clergé. |iaicf (|iii' II' premier ordre faisait de cette adhésion une condilioM de son concours pour la réduction des tailles, niai- il in désirait secrètement l'cchec ^.

Les dtdeances si justes des Etats furent examinées dans les conlV'rences de Loudun. ri le projet de règlenienl di'baihi nilrc les députés du roi et le prince de (iondé leiu' donna pleine satisfaction. Toutes les matières cont(Mitieuses étaient expressément '< renvoyées aux Parlement. (ïrand conseil, Cour des aides et autres juges ordinaires >.. Le Conseil des affaires — le Conseil d'Etat et des finances — le Conseil pour la direction des finances étaient réglementés. Enfin le " Conseil privé pour les parties » ne rlevait plus connaître <pu' des évocations <-\ {\r< règlements de juges prévus par les ordonnances. Ce projet '" ■^enilde avoir été appliqué dès le mois d'août 1H16% mais nul n"v tint la main, et le désordre renti'a bienJiM dans les conseils.

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