Voyez plus haut, t. III, p 229 et; 230, n
l'KOCÉDL'Rn; CIVILI-: itlT
(T. ^oU: C. '2AH in. fine). Ce dernier vœu lui ucciieiUi par l'ordonnance, qui réduisit en pareils cas au minimum la perception des droits de greffe et rendit les greffiers personnellement responsables des retards apportés à la délivrance de ces extraits (Ord., art. 95). La partie qui avait obtenu l'arrêt ne pouvait lexéculer que pendant un certain délai; notre ancienne législation consacrait une prescription de la force exécutoire (|ui laissait subsister le droit. Elle s'appelait surannation et s'accomplissait par le laps d'un an. « Lettres royaux et commissions ne sont valables, ni If's Jiir/ements cxcculoircs aprh ran et jour », dit Loysel: mais les lettres de cbancellerie qui permet- I aient d'exécuter le jugement, même après le délai expiré, se multiplièrent au point que la règle cessa absolument d'exister. Le tiers demanda l'abolition des lettres de suraïuialion et le droit d'exécuter l'arrêt ou le jugement tant que l'action elle-même pouvait être intentée (T. :2o,'{). L'ordonnance ne contint aucune disposition à ce sujet, mais la jurisprudence, se substituant à elle, al)olit peu à peu la sévérité de cette règle, et déclara les jugements exécutoires nonobstant la surannation '.
Quelle était la juridiction compétente pour l'exécution ? Nous avons vu avec quelle unanimité les trois ordres avaient toujours repoussé l'exécution par les membres du parlement délégués par la cour : une seule exception avait été réservée par l'ordonnance de Blois aux parties qui consentiraient à payer les frais de transport. La noblesse, en 1588, le clergé, en 1614, protestèrent énergiquement contre ce dernier vestige d'un usage qui avait puissamment aidé la royauté
1. Laurit re, Sur Loysel, règle 894. — Loyseau, Offices, II, chap. IV, numéros 44 à 49. — Guénois, notes sur Joubert, I, iv. s!
ItiS lOTATS Kï NOTABLES. I CI i- I C,-,'!.
dans le développement de ses prérogatives (C. :249,. L'ordonnance déclara que l'exécution appartiendrait toujours aux juges de première instance, quand ils auraient connu de l'aflaire (Ord., art. 98). Cette dernière pensée contenait en germe une nouvelle exception plus considérable, (jui dispensait de la règle toutes les fois que la cause aurait été portée directement devant le parlement. Telle était la marche suivie pour les affaires les plus graves; aussi ne manquait-on pas d'envoyer une commission de conseillers loii|(>> les fois qu'on craignait une résistance sérieuse.
Depuis un demi-siècle, il y en avait eu de fréquents exemples; le tiers état, l'esprit plein de ces souvenirs, demandait en faveur des officiers de justice des mesures de protection contre les violences des gentilshommes : à Blois on avait voulu user de sévérité ; mais la peine capitale réclamée par les cahiers et inscrite dans la loi avait paralysé la répression par son excès même. Les députés, ne pouvant plus accroître la peine et désespérant d'un autre côté d'empêcher les gentilshommes de battre les sergents, voulurent supprimer tout contlit en forçant les seigneurs à faire élection de domicile au greffe de la ville voisine où les exploits leur seraient dorénavant signifiés. Us proposaient encore la signification aux procureurs des seigneurs ou à leurs officiers demeurant en ville (T. i83). Ce vœu parvint jusqu'à la chambre de la noblesse, qui répondit fort habilement à cette attaque en insérant dans son cahier un article ainsi conçu : « La puissance que s'attribuent les juges des cours souveraines paroit clairement, en ce que nul huissier n'ose leur faire aulcune signification, sans être intimidé ou emprisonné. -Votre Majesté est très humblement suppliée d'ordonner que dorénavant lesdites significations seront faites au greffe desdits parle-
ments... et ({u'elles vaudront comme si elles avoient été faites aux officiers desdites cours. » (N. 211.)
Les nobles avaient raison : s'ils étaient coupables, les magistrats l'étaient pareillement, et le caractère dont ils étaient revêtus les rendait bien moins excusables. Vers la même époque, les sergents de Rouen, sommés de faire acte de leur ministère contre les membres du parlement, avaient répondu ; qu'ils aimeroient mieulx perdre leurs offices que de faire lesdictz exploictz aux i)résidentz et conseillers ' ». En beaucoup d'autres villes, la même terreur existait. Ainsi les huissiers reiloutaient également les magistrats et les seigneurs, qui ne craignaient pas plus les uns que les autres de faire appel à la force pour fermer la bouche à leurs adversaires.
Singulière lutte entre la vieille noblesse et la magistrature, l'une appuyée sur les souvenirs du passé, l'autre sur l'alliance de la royauté, mais toutes deux enivrées par l'orgueil et arrivant à la violence qui était chez les uns une tradition et un moyen désespéré de résistance, chez les autres la manifestation d'un pouvoir qui se croyait sans limites. Entre les deux, la royauté ne prit point un parti net : elle se borna à interdire aux seigneurs hauts justiciers la faculté de défendre l'entrée de leurs terres aux sergents royaux (Ord., art. 119) et à renouveler contre eux les peines réservées aux gentilshommes qui tourmentaient et « excédoient » les officiers de justice (^Ord., art. 168).
Suivant les diverses provinces, les effets de la saisie
1. Reg. secr. du parlement de Normandie, 13 juin ll32t). Flo- ([uet, t. IV, p. 293. — Ces refus d'inslriimenler éLaienl le prétexte choisi par e conseil dans la plupart des cas dévocntioa : c'est ce qui expli(|ue rirritalion du parlement de Noi-mandic coDlre les sergents dout les actes provoquaient un dessaisissement qui le frappait au cœur.
470 ÉTATS ET N01A13Lfc:S, l0li-ll>2()
imniobiliùie se bornaienl à une année f»u .sétendaienl indéfiniiuriil : les débilciirs se trouvaient ainsi placés pendant un leni[js fort long sous la menace continuelle d'une exécution ruineuse : le tiers état, voulant ((urla propriété demeurât aUraneliie de ces entraves, demanda que les saisies non suivies de vente fussent périmées trois années après la date du décret (T. '.](){)). C'était revenir au principe inscrit dans l'édit de Koussillon, mais tombé en (b'suétudc. L'iu-donnance n'hésita pas à le consacrer de nouveau. '< I/ordonnance de Roussillon, en l'article 15, dit-elle, pour la péremption d'instance, sera gardée par tout noslre r((yaume, mesmes en nos cours de parlement et aus- Ires jui-idiclion> où elle n'a esté jus((ues icy observée, et voulctns ipie toutes instances et criées périssentpar la discontinuai ion de trois ans, nonobstant l'établissement de commissaires » (art. î)l). L'ordonnance est encore plus explicite quand eUe dit : " Saisies d'héritages discontinuées l'espace de trois ans, n'auront effect » (art. 158). Le tiers avait demandé que les commissaires fussent >* décbai'gés après ce délai, à la condition de rendre compte de leur .aestion et maniement )) (T. 300). L'ordonnance posa ce principe dans les termes mêmes proposés par les députés (Ord., art. 158).
Nous avons vu quelles étaient les voies extraordinaires de recours. Comme en 1579, nous retrouvons la requête civile et la proposition d'erreur, mais le clergé et le tiers état s'inquiètent de voir une telle procédure porter une atteinte fréquente à l'autorité de la chose jugée. Ils cherchent à lui imposer des règles fixes. Le tiers état veut que la consultation de jurisconsultes exigée par l'admission même de la requête soit lue à laudicnce (T. 222). Le clergé réclame de son côté rajiplicalion sévère de l'amende, non seu-
PROCEDURE CIVILE ni
leiiieiit contre la partie qui échoue, mais contre l'avocat qui a soutenu le pourvoi (C. 237). L'ordonnance prit d'autres moyens: elle défendit qu'aucune requête fût adressée directement au parlement sans avoir subi l'examen préalable des maîtres des requêtes en chancellerie (art. (S9), puis elle définit avec une grande précision les cas de contrariétés, les limitant aux « arrêts donnés pour mesme sujet, entre mesmes parties et contenant dispositions manifestement contraires ' )) (art. 08).
En résumé, si les États de Paris n'apportèrent pas de modification profonde à la pratique judiciaire, ils continuèrent du moins la lutte entreprise depuis trois siècles contre les lenteurs de la justice et ses frais excessifs. Accélération et économie des procédures, tel fut le double but qu'ils poursuivirent constamment. C'est dans cet ordre d'idées que furent successivement conçus tous les vcrux du tiers état : la prononciation des arrêts immédiatement après leur rédaction, la diminution des frais de greffe, l'exécution des sentences permise i)lus d'une année après leur signification, les effets de la saisie limités à trois ans et les requêtes civiles entourées de formalités (jui protégeaient l'autorité des arrêts souverains ne furent pas les seuls efforts des députés : au-dessus de ces réformes de
1. Nous ne nous étemh'ons pas sur la question des taxes : le tiers ctat s'en occupa cepend.int avec grand soin : il voulait qu'un tarif fût débattu par les magistrats de chaque siège auxquels se réuniraient, pour la discussion, les maires, consuls et échevins de la ville; le clergé demandait uu tarif délibéré en conseil; puis les deux ordrei^ iusislaient pour que le résultat de ce travail fût imprime et afliobé dais tout le ressort (ï. 243; C. 2'i8). Le tiers état voulait en outre que les procureurs de chaque communauté (procuieurs, sergents, etc.) tinssent des réunions mensuelles pour examiner quelle exécution avait été donnée au tarif (T. 247), et dénoncer aux magistrats les infrac lions (T. 2i8 .
i72 ÉTATS ET >'OTABLES, I61i-|(;20
détail nous retrouvons la vieille (juerelle entre la noblesse d'épée et la noblesse de robe. Ranimée à propos de l'exécution même des arrêts de justice, elle prend un caractère d'animosité personnelle et nous fait entrevoir ce que devait être, dans tout le cours du xvii'^ siècle, la lutte entre la noblesse et les parlements combattant pour leurs prérogatives, en présence d'une royauté attentive qui devait plus tard étouffer la voix des magistrats quand elle se sentirait assez puissante pour dominer toutes les résistances. Tel est le seul point de vue vraiment intéressant et élevé de l'examen que nous venons de faire, car il nous laisse entrevoir le développement de Tbisloire a travers les formalités de la procédure.
III. Agents de la procédure. — Les attributions des avocats et des procureurs avaient été tellement confondues par les mesures prises sous les Valois pour autoriser le cumul, que nous ne pouvons les séparer en examinant les dispositions qui leur sont relatives '. Pendant le règne de Henri IV, les procureurs, constitués de nouveau en titre d'office, avaient vu les avocats se mêler de la postulation. Cette situation plus ou moins irréguliére attira l'attention du prince qui avait essayé de la faire cesser - et qui était parvenu à diviser les charges d'avocat et celles de procureur dans presque tous les sièges du royaume. Cette mesure appliquée avec une trop rigoureuse uniformité
1. Cependant deux arlicles des cahiers s'appliquent spécialement aux avocats : Tun se trouve dans le caliier du clergé, qui demande des mesures sévères contre les avocats auxquels il arrive d"injurier ou d olTenser les partie? (C. 238); l'autre a trait aux avo -ats au conseil, dont le tiers état voulait limiter le nombre à vingt-quatre (T. 199\ Aucun de ces vœux ne passa dans l'ordonnance.
2. Edit contenant création des orfices de procureurs postulants es provinces d'Anjou, etc. Janvier 1596. Fontanon, I, 80.
n'était plus utile aux plaideurs : le tiers état vit nettement recueil et demanda que, pour le soulagement des parties, il fût permis aux avocats, dans les sièges subalternes, de remplir Tune et Tautre charge à la condition qu'ils ne fussent pas forcés d'acheter à prix d'argent le droit de cumul (T. 301).
Ce vœu ne fut suivi d'aucune mesure, mais ce que demandait le tiers état répondait à un besoin trop général pour que dans le cours du xvii^ siècle, sous l'action vigilante des parlements, on ne ^it pas cette distinction s'établir et les fonctions se diviser presque partout, à l'exception des sièges inférieurs où le petit nombre d'affaires devait, par la force des choses, légitimer le cumul et le maintenir.
Dans les juridictions où les procureurs n'avaient pas été érigés en litre d'office par Henri IV, leur nombre s'était démesurément accru. Les États s'en plaignirent (C. 253). et un édit général rendu pour satisfaire aux voHix des députés constitua dans toutes les juridictions des offices de procureurs *.
La remise des pièces sans récépissé entre les mains des avocats avait de tout temps préoccupé les États'. Henri IV avait, il est vrai, publié un édit dans lequel il constatait, en des termes curieux à lire, l'antique probité des avocats et leur droit de ne jamais délivrer de reçus aux parties; puis, cette satisfaction donnée, il déclarait que les avocats et les procureurs seraient déchargés de toute responsabilité envers les parties cinq ans après avoir reçu les pièces, ajoutant que, pour fixer le point de départ de ce délai de faveur, un récépissé devrait être fait pour indiquer exactement la date de cette remise '. Tel est l'ingé-