Déclaration portant que les nvocals et procureurs seront
nieux di-lour à l'aide duipn-l jivocats el procuiMnii's ctaiciil ciiiili-aints de délivrer des reçus. Mais les traditions du l)an'eau remportèrent sur la déclaration royale : les avocats ne donnèrent pas de récépissés; les procureurs cherchèrent à imiter cet exemple jusqu'à la puhlicati(Mi de l'ordonnance de 1629, qui, sur la demande du clergé, lesohligea à eu délivrer fC. 26:2 : Ord., art. 97 .
Le tiers état voulait qui- li's avocats et les ijruriireurs fussent déchargés après dix ans seulemeni quand le procès serait demeui'é indécis, réscrviuil pour les procès jugés la prescription de cinq an- (T. 312). Ce vœu était ahsolument conforme à l'arri'l d'enregistrement de la déclaration de loî)7 qui instituait deux ordres de prescription: aussi parut-il inutile de répéter une disposition (|ui était appliquée depuis lOOl) et qui devait demeurer eu vigueur jusqu'à la pronuilgatifin du Code civil '.
Le clergé se préoccu{>a du châtiment à intliger au procureur qui aurait outrepassé son mandat contrairement aux intérêts ou à la volonté de son client. Lorsqu'il aurait, « sans charge expresse de la partie qu'il défend, fait quelque déclaration au préjudice d'icelle, sunjuoy seroit intervenu sentence ou arrest. il pourroit estre, en cas de désadveu, non seulement sujet aux (I<»mniages-intérèts. mais privi' de s;i
décliarijés des pièces après cinq ans du jour de leur réception. Saiul-Gerniaiu-en-Laye, 11 décembre 1597. Ane. lois franc.. t. XV, p. 166.
1. La déclaration (jui fail l'objet de la note précédente ne fut enre>;istrée par le Parlement que le 14 mars 1603. Ses termes mêmes formèrent la base du droit des parties p^indanl deux siècles. Voyez Polhier, OOlif/atioiii-, n» 127, !«■• et 4= alinéas. L'art. 2276 du Code, accordant aux avoués lenr dccliarge cinq ans après le juirinnenl des procès, vint remplacer cette législation.
PROCEDURE CIVlLli i/)
i-liai'go » C -lijïlj. L'ordonnance admit le principe; seulement elle confia la mesure de la répression à l'arbitraire du juge (Ord., art. 97).
Les trois ordres s'occupèrent des sergents, dont les malversations continuaient à être un des abus les plus scandaleux; le cl(M'fj;é voulait en réduire le nombre (C. 253). L'assemblée de l(î2G fut saisie d'une proposition royale qui les réduisait à « cent, sous chaque siège présidial ». Cette mesure reçut une pleine approbation des notables '.
Le tiers état proposait de mettre les sergents sous la surveillance des juges locaux et de remédier à leurs désordres en les soumettant à une l'-troile responsai)ilité (T. -lU-l . Il voulait en outre, d'accord avec la noblesse, que le- t'\|)l(iils continssent le nom des témoins et ([ue tes saisies au-dessus de cent livres tussent inscrites sur un registre exactement tenu (N. 186; T. -Idi). Enfin les sergents qui faisaient quel- ((ue acte de leur ministère hors de leur ressort ne devaient pas être payés plus ({ue « s'ils avoient esté l>ris sur les lieux » (T. -l'Xi . (Juelque sages que fussent ces propusiliim.--, l'iu-donnance ne crut pas devoir les accueillir; d'ailleurs elles n'étaient pour la plupart (|ue la reproduction de dispositions antérieures d'mt le Parlement se faisait, à l'instigation des Etals et au lendemain de leur dissolution, l'exécuteur, de sorte ({u'entre la fin d'une session et la promulgation de l'ordonnance, la réforme avait été fort souvent accomplie par quelque arrêt de cour souveraine.
Le législateur était en etVol bien moins prtjpre à accomplir cette réforme que les magistrats du Parlement, qui vivaient dans un contact journalier avec les avocats et les i)rocureurs. La diversité des styles, les
1. -I.VA. (Ii.'.i n<jl(iljh:<, lu- i.iui.u-ition, |>. KSU et ItiT.
coutumes différentes, les privilèges locaux euipêchaient en cela plusf|ue sur tout autrr point racliou efficace du poiivctir central.