‹ Histoire des États-Généraux (volume 2)Chapitre 217 sur 226 · IV. — I.NSTHLCTIOX CRIMINELLE : POLICE · texte numérisé non relu

IV. — I.NSTHLCTIOX CRIMINELLE : POLICE

Action publique. — Poursuites gratuites, p. 476. — Défiances de la noblesse, p. 476. — .Vrresta ion ea cas de flafirant délit senicmcut, p 477. — luterrogatoirc dans les vinf,'tquatre heures, p. 477. — Inslruclion préalable limitée à deux tnois. p. 479. — Responsabilité des prévôts, p. 479.

Police. — Prévôts des maréchau.x; réfiularilé de leurs chevauchées, p. 481.

Depuis les Étals de Blois, les formes ilc la proc*'-dure secrète n'avaient subi aucune modification. La seule nuance que nous puissions observer, c'est la sympathie croissante du tiers pour l'action publique; nous l'avons vu un instant défiant et réservé vis-à-vis de ce système qui dérobait jus(iii'au nom de l'accusateur à celui que i)oursuivait la justice du roi. L'ensemble des cahiers ne témoigne plus en IGlidu même sentiment : toute une génération d'hommes de loi s'était formée au milieu des habitudes mystérieuses de l'instruction écrite, et l'indolence des parties lésées avait peu à peu accepté cette initiative du magistral qui dispensait le citoyen du soin de se défendre et substituait à l'acliou de l'individu la protection de l'État.

Le tiers voulait que les poursuites du ministère public fussent entièrement gratuites, el, pour épargner toute avance à la partie civile, il proposait que les amendes constituassent une bourse commune sur laquelle le procureur général puiserait les fonds nécessaires à l'instruction criminelle (T. 298). Ce vœu ne fut pas admis. Quant à la noblesse, elle ne s'était pas si vite accommodée de l'institution du ministère

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public; elle persistait à demander que dès le début de l'instance les procureurs généraux, étant parties, fussent forcés de nommer les dénonciateurs (N. 192), et qu'ils fussent en certains cas responsables en leur propre et privé nom (N. 169). Ainsi elle gardait rancune aux gens du roi et voulait à tout prix déchirer le voile (jui couvrait l'accusateur.

Sur cette question, les rédacteurs de l'ordonnance dépassèrent en sévérité tous les édits qui les avaient précédés. On sent que le souffle qui devait inspirer Pussort en 1070 les animait déjà. Non seulement ils refusèrent de faire connaître le n(mi du dénonciateur, mais des précautions nouvelles furent prises pour qu'à l'occasion du débat que soulèverait le règlement du procès, les avocats et le procureur général ne pussent, même par allusion, désigner les témoins assez clairement « pour donner sujet aux prévenus de se préparer et munir de reproches et recourir aux artifices contre les témoins de la charge » (Ord., 112). Ainsi le progrès de l'action publique continue à se manifester en 1629.

Examinons rapidement les actes de la procédure criminelle (|ui ont attiré l'attention des députés. Au premier rang se place l'arrestation. La noblesse demandait que les procureurs ne pussent « faire emprisonner aulcun de leur seule autorité qu'en flagrant délict » (N. 169i. En général, c'étaient les prévôts des maréchaux qui procédaient aux arrestations; une fois la capture faite, il arrivait souvent que le prisonnier n'était amené qu'après plusieurs jours à la prison royale. Pour empêcher ces retards, le tiers état sollicitait la suppression, tant de fois implorée, des prisons particulières (T. 348) et réclamait l'interrogatoire du prisonnier dans les vingt-quatre heures de l'arrestation (T. 3i9). Cette mesure, qui fut littérale-

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ment reproduite par lordonnanci' de 1029 (arl. 180^, a toujours été représentée, sur la foi des commentateurs, comme un moyen d'obtenir plus sûrement Taveu du coupable ou du moins de lui airacher dans le premier moment de trouble quelque révélation accusatrice. Kn pesant les termes des remontrances qui ont inspiré cette disp(tsition, nous croyons qu'on doit en faire honneur à un sentiment plus élevé; il y avail réellement dans la pensée des déj)utés le germe d'une garantie des droits individuels. Ouon i-emarque la place même <>ù est inscrit ce voni : il suit immédiatement la |irMpu>itiiiu de ne laisser subsister que les prisons royales ; il précède une demande relative à raccélératiiiu de l'instruction préalable. Les rédaeteurs de l'ordonnance obéissaient au même courani lorsqu'en 1021> ils introduisaient dans la loi la disposition qui enjoignait à tous juges de faire élargir les prisonniers « incontinent que leur élargissement aura esté ordonné et dans le même jour, à peine de tous dommages-intérêts contre les geôliers * » (Ord. IH). On le voit clairement : l'intérêt des prisonniers fut le mobile incontestable des députés, et cette garantie, la plus puissante de toutes contre Tarbi- Iraire, fut dictée en HUi par le sentiment qui devait la faire inscrire. Irente-cjnq ans plu^ lard, sous la

1. « Mais par-dessus lous les autres Ijrigands étoit ce M. Bussy- Leclerc, car encore (jue quelques-uns des prisonniers eussent ordonnance de sortir de la Bastille, ils ne sortoient pas toutefois que quand il plaidait à Monseigneur de Bussy, auquel, outre les trois, quatre et cinq écus qu'il exigeoit par jour de chaque tète pour la dépense, quoique fort maigre, il falloit encore faire quelque présent de perles ou de chaînes d'or à Madame et de vaisselle d'argent et de deniers complants. » La peinture que fait TEstoile des mœurs de Bussy-Leclerc est applicable à un grand nombre de geôliers dans tout le cours du XM' siècle.

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Frundc, dans un des principaux artirlos du Iraili' de Saint-Germain '.

Lorsqu'au moment de l'arrestation, il s'élevait un débat sur la compétenee des prévôts, la question devait t'tre immédiatement vidée au plus proeliaiii présidial, sans (pie le prisonnier fût admis à aitandonner le déclinatoire, « si une fois il avoit demandé le renvoy » (T. 3i9 ; Ord. 18Gj. Le tiers état lit admettre cette disposition, qui rendait plus difficiles les abus d'autorité des prévôts.

Les prévôts des maréchaux, ainsi que nous l'avons déjà vu, avaient une compétence propre pour les petites affaires; pour les grandes, ils se bornaient à remplir le rôle attribué aujourd'hui aux officiers de police judiciaire; dans l'un comme dans l'autre cas, le tiers état fit décider qu'ils mettraient les procès criminels en état de recevoir jugement dans les deux mois qui suivraient le jugement de la compétence. A défaut d'une solution dans ce délai, non seulement

1. Le traité de Saint-Gcrm.iin contenait un article 6 ainsi coïKMi : u Qu'aucuns des sujets du lloy, de quelque qualité et condiliou qu'il soit, ne pourra estre détenu prisonnier passé vingt-quatre lieureS; sans estre interrogé, suivant les ordonnances, et rendu à son jufre naturel, à peine d'en respondre, par les geôliers, capitaines et Ions antres qui les détiendront en leurs propres et privez noms; et que ceux qui sont de présent détenus sans forme ni ligure de procez, serunt mis en liberté, et. remis en l'exercice de leurs cliarges et possession de leurs biens; et qu'aucun officier ne pourra estre trouble en la fonction et exercice de sa charge par lettre de cachet, portant defTense d'entrer en leurs compagnies, rélegation en leurs maisons ou es villes et chasteaux du royaume, arrest et détention de leurs pi^rsonues. ou autrement, mais seulement en informant contre les ottîciers et taisant leur procez suivant les ordonnances. » — Cet article fut rédigé le l" juillet 1648 par le parlement de Paris, imposé par lui à la reine dans les conférences de Saint-Germain, et textuellement contenu dans la déclaration royale du 24- octobre lCi8, que Louis XIV, quatre ans plus tard, en 16o2, déclarait nulle et nul elTet,

f80 KÏATS liT NUTABLLS, 1^)1 1-1 02<',

l'affaire était transportée de plein droit à une autre juridiction, mais les prévôts étaient tenus de tous dommages-intérêts en faveur de l'accusé (T. 350; Ord. 187).

En outre, le tiers état obtint (pi'ils n'eussent en aucun cas le droit d'élargir les prisonniers de leur propre autorité : la procédure devait toujours être communiquée auparavant au pr<t('iireni' du rr)i (T. 3ol : Ord. 188).

L'ordonnance de Moulins avait l'éduit à un seul les commissaires qui vaf[uaient à l'instruction (art. 37). Malgré cette réforme, l'abus étant demeuré le même, les trois ordres insistèrent avec une nouvelle énergie pour quun seul juge assisté de son greffier dirigeât l'information (C. 2G5; N. 216; T. 268), mais nous ne trouvons dnns l'orflounnuro ancnno disposition à ce sujet .

L'accélération des procédures, qui lient une si grande place en matière civile dans les doléances des députés, les préoccupe fort peu en matière criminelle. Nous venons de voir l'instruction préalable limitée à deux mois; quant à la grande instruction, aucun délai ne la restreint : le tiers état s'occupe seulement des incidents dilatoires et des évocations, le filus souvent pratiquées, dit le cahier, pour éluder la punition des crimes; il demande que, sous divers prétextes, l'instruction ne puisse jamais être suspendue et que le juge ne s'arrête qu'au moment de prononcer la sentence définitive (T. 225, 264). Hors ces vœux, qui furent admis (Ord., art. 65), aucune proposition ne fut faite en 1614, afin de hâter la marche des procédures.

La noblesse, fidèle à ses traditions, demanda en faveur des gentilshommes accusés de crimes une compétence exceptionnelle (N. 226); elle voulait leur

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réserver les grandes chambres de chaque parlement, mais Tordonnance do 16:29 ne contint aucune réforme sur ce point. L'éclat et le retentissement des procès que la couronne était obligée de poursuivre dans l'intérêt de la sécurité publique leur donnaient assez de solennité, sans qu'on y ajoutât le droit formel pour tout gentilhomme d'assembler la grand'chambre de chaque parlement.

Le tiers demandait que les récusations dirigées contre un magistrat du siège fussent jugées par sept magistrats de la même juridiction (T. 263). L'ordonnance admit ce principe, dont le but réel était de soustraire les présidiaux au contrôle jaloux des parlements qui voyaient trop souvent dans les récusalions un moyen indirect d'attirer jusqu'à eux la connaissance de l'affaire (Ord. H3).

Les prévôts des maréchaux, dont nous nous sommes occupé en 1560 et en 1576, provoquent en 1614 les mêmes plaintes. Leur juridiction, qui constituait un véritable abus, est réduite à la répression des désordres commis par les gens de guerre (Ord. 188), L'union des prévôts et des lieutenants de robe courte est décidée (T. 3 13; Ord. 184). Le tiers état demande, ainsi qu'à Blois, la régularité des chevauchées et comme sanction la suppression des gages (T. 343, 345). Puis le cahier ajoute à ces vœux le payement des gages aux prévôts des maréchaux en personne au moment de la revue, avec attribution aux pauvres de la solde des absents (T. 346). Cette mesure fut adoptée (Ord. 185), ainsi que la défense de destituer les gens de la maréchaussée, depuis les prévôts jusqu'aux archers, avant une information exacte (T. 346; Ord. 185).

En j-ésumé, la procédure criminelle attira beaucoup moins l'attention des députés que la procédure civile. Tandis que, pour l'une, tout est étudié, pour

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