AFFAIRES RELIGIEUSES
houi'geois se précipitaient avec une incr()yal)le l'urie. Dans cet entraînement général, quelle autorité pouvait-on respecter? Celle du roi? Il n'était plus roi que de nom, et on était moins royaliste que ligueur. Celle du pape? La Ligue défendait bien l'Eglise, mais à sa manière, dans son intérêt, et les sentiments d'indépendance gallicane avaient plus de prise sur l'esprit révolulionnaii'o des ligueurs (pie l'aulorité du ponlifo romain.
Comment, dés lors, s'étonner si l'on trouve réunis les demandes d'élections canoniques et l'examen sévère des décisions du concile de Trente, le développement de l'instruction publicpic et les lois de l'intolérance la plus terrible, cnlin les réformes de la discipline à côté de la gloi'ification des plus dél (-stables souvenirs de la guerre religieuse?
Tel est le mélange d'idées bonnes et mauvaises qui est le cachet de la Ligue, idées aussi variables que diverses, changeant suivant les dates, ne se rattachant à aucun principe fixe et peignant exactement ce grand bouleversement des esprits que toute révolution provoque, mais qui devait être le propre d'une commotion religieuse et politique menaçant en même temps la foi par les excès du fanatisme, la royauté par les aspirations démocratiques, l'unité nationale par l'ardeur aveugle des partis, en un mot tout ce (jue les siècles avaient édifié et tout ce qui tenait aux plus profondes convictions de la France.
Adrninir^lration des fondations. Compte rendu annuel, p. 20. — Mesures contre les infirmes vagabonds, p. 21. — Adjudication des bau.x, p. 21.
L'administration des hôpitaux demeurait comme jadis un objet de conflit entre les ordres : néanmoins les esprits semblent moins absolus qu'en 1376, Le clergé s'en rapporte aux décrets du concile de Trente et n'entre pas dans les détails (C. 1)9). La noblesse veut que les hôpitaux de fondation royale soient administrés en commende par des gens de bien, nommés tous les trois ans par les habitants des villes (N. 30).
Le compte rendu annuel de la gestion devait avoir lieu chaque année, suivant le clergé, devant l'évêque, sans que le juge laïque pût s'en mêler (C. 99. 102); d'après le tiers état, devant les magistrats des villes (T. 53). La noblesse acceptait le juge du lieu, mais voulait la présence de deux ecclésiastiques, de deux gentilshommes et de deux bourgeois; pour les dix années écoulées, elle demandait que le compte fût rendu exclusivement devant le seigneur (N. 30j. Quant aux hôpitaux fondés par les seigneurs, le coUateur patron nommerait tous les trois ans les administrateurs (N. 32).
Le tiers état était frappé des désordres des petits hôpitaux qui échappaient plus facilement à tout con-
trùle. Avec ce goiU d'ordre et cette répugnance pour les efforts disséminés qu'il apportait en toute chose, il demandait que le revenu des petits hôpitaux fût uni à celui du grand hôpital de la ville la plus voisine (T. 52). II voulait que tout malade, infirme ou lépreux fût tenu de résider dans l'hospice ou la léproserie et quil lui fut intoj'dit de vaguer par les routes (T. 5.4).
Les ordres étaient d'accord pour assurer aux hôpitaux l'exemption des décimes, francs-liefs et nouveaux acquêts (N. 33; T. 55). Le clergé insistait pour qu'il fût défendu aux administrateurs de faire des baux de plus de neuf ans, sans permission de l'évéque (C. 104), et que tous les baux fussent précédés d'une adjudication (C. 102).
Les cahiers en disent assez pour que nous ne puissions conserver aucun doute sur la persistance du désorih-e.
INSTRUCTION PLBLIQLE
Revision des statuts, p. 22. — Exécution de l'ordonnance de 1579, p. 22. — Développement de l'instruction religieuse, p. 23. — Imprimerie et librairie, p. 23. — Police de la médecine, p. 24. — Instruction populaire : un précepteur dans chaque village, p. 2i,
La réformation des Universités est toujours le but poursuivi : le souvenir du cardinal d'Estouteville et du cardinal d'Amboise est invoqué par le clergé, qui veut voir un cardinal chargé de la revision des statuts de l'Université de Paris (C. i06). La noblesse désire que ce soin soit confié à une comniissiun dans laquelle siégeront deux gentilshommes (N. 34, 35), pendant que le tiers insiste pour donner cette mission aux Parlements et aux juges royaux (T. 37).
L'ordonnance de Blois avait satisfait le clergé, car les rédacteurs des cahiers, loin de se plaindre, demandent la stricte exécution de toutes les dispositions. Trois articles seulement semblent insuffisants : les recteurs doivent veiller à l'observation de la foi catholique (sur l'art. 73, C. 108); la vénalité des charges universitaires doit être interdite (sur l'art. 78, C. 109); pour assurer la publicité des examens, des peines doivent être prononcées contre les docteurs qui feraient subir des épreuves clandestines (sur l'art. 8i, C. 110).
Le clergé entend soumettre les universités à la plus
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stricte pratique de la foi. Tout écolier, dans le mois de son arrivée à l'université, devrait prêter serment solennel à l'édit d'Union, sous peine d'exclusion (G. 112); tout examen de licencié serait suivi de la bénédiction de l'évêque, après profession publique de la foi (G. 111); la faculté de théologie serait libre d'exclure ou d'admettre qui bon lui semblerait, et en aucun cas le Parlement ne pourrait contraindre une faculté à recevoir un écolier (G. lit)).
Pour détruire l'hérésie, le clergé sentait bien (juil n'y avait de moyen meilleur que de combattre l'ignorance; il demandait (}ue le un créât et a[)pointàt (juatre professeurs en (|uatre chaires nouvelles à la faculté de théologie de l'aris et deux dans les autres universités sur la scolasllcjuc, les questions controversées et les cas de conscience (G. 120). Le tiers état veut également « ([ue la jeunesse soit mieux instruite en la connaissance de Dieu ^ cl demande, à ce propos, comme une réforme nouvelle, que, « dans les collèges, les écoliers assistent le dimanche au service divin » et que les régents leur fassent une conférence sur le catéchisme (T. 60).
Afin que les professeurs soient choisis parmi les plus savants, le clergé réclame un concours pour l'obtention des chaires, dans lequel les lecteurs les plus capables seraient désignés après dispute publique (G. 126).
Le tiers état voulait faire régler le fait de l'imprimerie et de la librairie, qui était alors du domaine de l'université (T. o8) ; le clergé restreignait la mesure à l'interdiction des livres sentant l'hérésie. Ghaque libraire devait tenir une table des ouvrages censurés, contenant des doctrines hérétiques ou traitant de magie et de sorcellerie ; cette liste serait dressée par les théologiens des évèques qui assisteraient à l'ouverture des balles de livres fG. 117).
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Enfin, la faculté de médecine appelle rallention des députés. Ils demandent que défense soit faite aux empiriques d'exercer et que la pratique médicale ne soit permise qu'après réception par la faculté (T. 59) ; que les charlatans, les sorciers et les « sectateurs de Paracelse » soient sévèrement châtiés (C. 121j. Le clergé veut que les anciens médecins aient une surveillance effective, qu'ils puissent saisir les drogues (C. 122), soumettre les jeunes docteurs à un examen pratique dans le lieu où ils entendront se fixer pour exercer, quel que fût le grade conféré par la faculté (C. 123), et qu'enfin les médecins seuls puissent ordonner une saignée, hors les cas urgents oîi les cliirurgiens, les apothicaires et les harhiers pourront agir (G. 124).
Le chapitre dans lequel les députés du clergé et du tiers étudiaient les réformes des Universités n'était pas le seul qui s'occupât de l'instruction.
On sait que de véritables écoles primaires, sous le nom de prébendes, préceptoriales, avaient été instituées par l'ordonnance d'Orléans dans toutes les villes épiscopales '. Les premiers États de Blois avaient obtenu la confirmation de cette ordonnance; les députés de 1588 poussèrent bien plus loin leurs vœux : ils voulaient que, « dans tous les bourgs et même dans les villages, les évêques instituassent un maître, précepteur d'école, pour instruire la jeunesse, soit le curé, vicaire ou chapelain de la cure, ou autre capable, qui aurait été examiné sur sa foi et doctrine par le diocésain et serait stipendié aux dépens des paroissiens, tenus de faire instruire leurs enfants par ledit précepteur ou maître d'école, et les y envoyer pour
1. Il n'est question que des villes -où existait une église cathédrale ou collégiale : ce sont les termes mêmes de l'ordonnance d'Orléans (art. 8 et 9).
être instruits à la religion, lire, écrire, dire leurs heures et apprendre leur catéchisme » (C. 40). Ainsi reparaissait ce souhait de l'instruction obligatoire, comme une réaction contre l'ignorance du passé. Emis jadis par la noblesse protestante ', il était repris par le clergé, cherchant à se mettre de nouveau à la tête du mouvement intellectuel qui, depuis la découverte de l'imprimerie, excitait à la lecture toutes les intelligences sorties de l'engourdissement du moyen âge.