‹ Histoire des États généraux (volume 3)Chapitre 118 sur 208 · Seconde proposition. Ibid. y p · texte numérisé non relu

Seconde proposition. Ibid. y p

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conseiller?? fut eonsidérablement réduit et que les membres fussent choisis en nombre égal dans le haut clergé, dans la noblesse, et parmi les titulaires des principales charges. Elle admettait que de plein droit « les princes du sang, les cardinaux et autres princes, les ducs, pairs et officiers de la couronne, secrétaires d'État, le superintendant, contrôleur et les intendants des finances », eussent « entrée, séance et voix déhbérative, pourvu qu'ils aient fait le serment au conseil et qu'il plaise à Sa Majesté les y appeler ». En dehors des conseillers ordinaires, il pouvait se faire que les gouverneurs, les lieutenants généraux, les archevêques ou évéques fussent mandés pour le fait de leurs charges : les formes qui devaient régler leur entrée au conseil étaient minutieusement prévues.

Le mode de délibération et la manière de compter les voix furent également réglés. Dans toutes les afïaires intéressant les particuliers, la simple majorité remportait; mais, dans les aflaires d'Ktat, l'opinion du roi, quelle (fue fût celle émise par ses conseillers, était toujours prépondérante.

Aux mesures prises pour la rédaction et la publicité (les arrêts rendus par le conseil, l'assemblée ajoutait le vœu que « les parties fussent ouïes contradictoircnient ».

La réforme fondamentale que les Etats avaient si souvent sollicitée et la royauté toujours promise se trouvait accordée dès le début. Toute matière cont(»ntieuse était renvoyée de plein droit « aux parlements, grand conseil, cour des aides et autres juges ordinaires ». Les notal)les demandèrent que le roi ajoutât à cette déclaration une promesse de ne plus évoquer aucune cause à l'avenir.

Le conseil d'État et des fmances, ainsi déchargé des

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