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Lorsque du Perron et Arnaud d'Ossat furent envoyés auprès

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avait fait do la réception la condition de Tabsolution du roi; à cette nouvelle, un projet d'édit fut rédigé dans le conseil ; le clergé, réuni en 1596, joignit ses efforts à ceux du légat; mais, par une fatalité commune à toutes les guerres qui ont la religion pour prétexte, on confondit longtemps les décrets du concile avec les déplorables passions des ligueurs. Aussi la crainte d'irriter les esprits fit-elle abandonner tout projet de réception *. Dans l'assemblée de Rouen, les notables n'osèrent pas prononcer un nom qui aurait réveillé d'anciennes querelles. En 1605, le clergé se montra plus hardi. En 1614, enfin, vingt ans écoulés et la France renouvelée autorisaient une insisttince que commîindaient à la fois l'unité de l'Église et les intérêts de la discipline ecclésiastique.

Le premier article du cahier du clergé réclamait la réception du concile, tout en « réservant formellement les droits de la couronne » (C. 1) : la noblesse s'associa pleintMnent à ce vœu, qui était seul réalisable dans un temps où l'Église et TÉtat étaient unis par des liens si étroits (N. 4). Ce fut le tiers état qui Jit échouer le projet : lorsque les deux premiers ordres vinrent lui demander une adhésion qui eût inévitablement entraîné la décision royale, une grande discussion s'éleva entre les représentants des provinces : les uns voulaient rejeter d'emblée les pro-

de Clément VIJI pour solliciter rabsohition de Henri IV, le pape ne donna satisfaction au roi (ju'à la condition expresse de la réception du concile, n'exceptant « que les choses qui ne se pourront exécuter sans troubler la tranquillité du royaume ». Mais les promesses faites à Rome ne reçurent pas d'exécution on France. Voyez les mémoires de Chcverny, Coll. Michaud, t. X, p. 547, et la correspondance du cardinal d'Ossat, édit. Amelot de la Houssaye, t. J, p. 340.

1. Voir la minute de l'édit. Œuvres mêlées du président Jeannin, Collection Petitot, t. XVl, p. \:].

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positions du clergé; les autres otaienl d'avis qu'une conférence fût établie entre les doux ordres pour arriver à quelque accord. Les libertés de l'Église gallicane habilement défendues, les privilèges de la couronne, les droits des cours de justice, la crainte d'une intrusion du. pouvoir ecclésiastique qui eût réveillé les souvenirs mal éteints des querelles de la Ligue, furent successivement développés et enlevèrent au parti de la conciliation toutes les provinces, moins la Bretagne, le Dauphiné et la Provence. Les efforts du clergé et la résistance obstinée du tiers se poursuivirent jusqu'au dernier jour de la session. Il faudrait faire un nouveau récit, si nous voulions suivre dans ses incidents une affaire qui soulevait de part et d'autre toutes les animosités *.

Le clergé n'avait qu'une attitude à prendre : il n'hésita point. L'État lui refusait les moyens de l'aider à réformer la discipline ; il se sentait par lui-même assez fort et assez uni pour se passer du concours du pouvoir civil et ne demander qu'aux armes ecclésiastiques les moyens de mener à bonne fin une œuvre nécessaire. Il déclara donc que « s'il arrivoit que ladite publication fût différée, les ecclésiastiques y à la décharge de lew conscience^ observeraient pour la réformation des mœurs et de la discipline ecclésiastique les saincts décrets et constitutions canoniques du concile, sans préjudice des droits, franchises et libertés de rÉglise gallicane » (Règlement, III). Ainsi, pour la

4. Procès-verbal du tiers. Recueil des pièces authentiques, p. 498, 199. Le discours de Miron à Tcvêque de Beauvais venu dans la chambre du tiers pour demander la réception du concile est digne de remarque; après avoir indiqué son opinion, il ajouta : « Néanmoins MM. du clergé se peuvent mettre d'euxmêmes dans l'exécution et observation de ce concile; le prendre pour règle et modèle de leurs mœurs et actions, elc » FI. Kapine, États Gén^.raux, t. XVI 1, p. 63.

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premièro fois. l'Eglise se passait d'une tutelle doni ellr sentait le poids.

Le io mai lOio s'ouvrit l'assemblée générale du clergé. Le premier soin des députés fut de reprendre TafTaire du concile. Après diverses tentatives, rassemblée, comprenant qu'elle échouerait si elle voulait vaincre la force d'inertie du pouvoir, décida que le clergé publierait le concile. Une déclaration solennelle fut rédigée et aussitôt signée de tous les membres présents *.

Cette démarche fut le signal de violentes protestations de la part des princes ' et du Parlement. Les protestants du Midi et Condé, levant le drapeau de la révolte, faisaient entendre les mêmes plaintes. Un an plus tard, le traité secret de Loudun (mai 1616) contint un article qui leur donnait une pleine satisfaction : après avoir déclaré « que l'Église gallicane seroit conservée eu ses libertés » (art. l^*"), le traité portail (jue le roi a n'avoit point approuvé ce qui avoit et»' lait par le rlerpré au sujet du concile et (ju'il défendoil «pi 'il y fût donné suite ^ ».

Malgré coilr concession à ralliance des princes et (les protestants, le concilr de Trente n'a cessé d'être unanimement accepté (.'t mis en pratique par le cleri^é traiicais dans lout ce qui loucjie à la doctrine catholique (ît à la liiérarchie ec<*lésiastique. Quant aux questions qui se rattachent aux rapports de l'Ktat et d<^ i'Kglise, la controvei'se née de la (*oexistence de deux pouvoirs d'origine si diverse dure encore aujourd'hui. Elle i)ourra ehanger de forme, mais elh» existera toujours avec i\('> alternatives de violences sjuis

1. 7 juillet IGI.'J. To//. (!(':< iurjct^s-vrrbau.r (h's J.v.v. du ch'rge, t. Jl, p. 2'ti>.

2. Mercure François, l. IV, p. 108. iyjnf, dr Loudun, p. 398, il. l.

3. Art. 2. Conf.dc Loj(((i(ji,\).";'v"'\. — Ane. lois franr.yi,W\,\).\^'l.

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profit OU de trêves fécondes pour rindépondftnnc tic la société religieuse et le bon ordre de l'Etat.

Après la clôture des États de i()14, le clergé s'empressa de présenter au roi line suite d'articles en forme de Règlement contenant les principales ques* lions dont la solution était indispensable au maintien de la discipline *.

Il était très nécessaire de rétablir et de régulariser la coutume des conciles provinciaux; le clergé qui avait obtenu, en 1580, des conciles triennaux, décidait qu'ils deviendraient annuels (C. Règl. II). Le tiers ne s'occupait pas des conciles diocésains et demandait que les assemblées du clergé si fréquentes depuis quelques années n'eussent lieu que tous les dix ans (T. 75). L'ordonnance prescrivit une réunion quinquennale, ayant soin d'ajouter que deux députés seulement seraient délégués par province, dont Tun du second ordre (art. 36). Ainsi se trouvait constituée pour le clergé une indépendance qui pouvait garantir sa liberté d'action ; c'est à ces assemblées que fut due, en France, l'exécution complète des réformes sur la discipline '.

IL Discipline du clergé séculier. — Nous avons vu que les bénéficiers, quelle que fût leur dignité, étaient tenus de résider dans leurs diocèses ; cette obligation était mise au premier rang de leurs devoirs. La saisie du revenu était le seul moyen de contrainte qui appartînt au pouvoir laïque : aux évoques était laiss^é le soin de choisir les peines ecclésiasti(jues et de prononcer au besoin la suspension du titulaire. Cette

i. Voir à la suite du cahier du clergé. Uerucil dex cahiers, 1614, p. 450. Ce règlement en 'JO articles porte la date du 9 mars 1615. 11 a été rédigé par la chambre du clergé pendant la session. Voir plus haut : Cahier .^ et ordonnanceur page 296.

2. Voir plus haut, la liste de ces assemblées, page 315, n. 3.

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législation, conforme d'ailleurs aux décisions du concile de Trente, était demeurée en vigueur pendant tout le règne de Henri IV. Était-elle rigoureusement appliquée? Nous hésitons à le croire. De nombreuses exceptions avaient affaibli la règle : la non-résidence dans les églises cathédrales des chanoines pensionnés par le roi et revendiquant à ce titre une dispense absolue (G. 48), ainsi que les congés illimités des curés servirent de textes aux doléances du clergé qui réclamait en de tels cas l'installation d'un vicaire à la charge du bénéfice et Tintervention des conciles provinciaux lorsqu'il s'agirait de l'absence des prélats ^

La noblesse et le tiers état protestèrent contre rétablissement de vicaires, exigèrent la présence en personne du titulaire et demandèrent en un mot la confirmation pure et simple de l'ordonnance de Blois, insistant particulièrement pour donner aux officiers royaux une pleine et efficace autorité (N. 27; T. 19). l/onlonuanre réalisa ce vœu en consacrant le droil (le saisie un mois après la sommation de résider. Les procureurs généraux étaient chargés de la poursuite et les pauvres admis à en recueillir les fruits (art. 11). Enfin, pour empêcher toute dispense abusive, il était défendu aux curés d'accepter une charge d'(>fficial ou une prébende quelconque qui pût servir de prétexte à la non-résidence (T. 34; Ord., art. 14).

Ainsi, en cas d'absence, saisie, après sommation, du revenu temporel par le ])ouvoir laïque, voilà sur «•ette (piestion le dernier mot des Etats (iénéraux; telle fut aussi la législation ((ui se maintint pendant tout le xvii*' siècle. En l()î)o, le clergé, qui n'avait <'essé de protester, obtint quelques adoucissements "

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