‹ Histoire des États généraux (volume 3)Chapitre 161 sur 208 · Déclaration du 26 oclobrc V^ii^. — UM,^ v · texte numérisé non relu

Déclaration du 26 oclobrc V^ii^. — UM,^ v

plus audacieuses violations (C. 16). L'ordonnance rappela et consacra l'édit de 1606, se bornant à déclarer que le roi continuerait à jouir de la régale comme par le passé (Ord. 16). Cette disposition demeura en vigueur jusqu'à la déclaration par laquelle Louis XIV, faisant revivre, en 1673, les principes et les termes de l'arrêt du Parlement de 1608, imposa la régale sur toutes les Églises qui n'avaient pas racheté cet impôt *.

B. Contributions pontificales. — En 1614, il n'est plus question des annates qui avaient jadis donné lieu à des plaintes si ardentes. La noblesse en dit à peine un mot (N. 31). Il n'est point douteux qu'un apaisement s'était produit dans les derniers temps du règne de Henri IV.

III. Inégale répartition des revenus ecclésiastiques. — Nous avons vu quelles conséquences déplorables entraînait l'insuffisance des ressources de certaines cures. L'inégalité des dîmes était encore dépassée par celle des biens curiaux. Sur telle paroisse le curé possédait un domaine, sur la paroisse voisine il était réduit à la portion congrue ; le nombre des prêtres mendiants inquiétait vivement les députés. Le clergé proposa de fixer à soixante livres le revenu minimum dont la justification serait exigée de tout clerc avant son ordination. Le tiers état se joignit à ce vœu en rappelant l'ordonnance d'Orléans (art. 12) [T. 20, C. 38]. On remédiait ainsi pour l'avenir à la détresse de certains ecclésiastiques qui demandaient à la charité publique leur vie de chaque jour. Lorsque le clergé s'aperçut des retards que subirait l'ordonnance, il n'hésita pas à insérer dans le règlement qu'il se dé-

1. Déelaration du 10 février 1673. L'arrêt de 1608 y est visé. Ibid.y p. 234. C'est le premier acte de la lutte qui se termina par la célèbre assemblée de 1682.

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terminait à publier une défenso absolue aux uvétgiiei d'ordonner aucun prOiro sans nvnir vérifié son revenu; puis, taisant revivre l'ancien principe, le rëgle- . â cment déclara i]ue ie prochain concile provincial oblî- .jX^raitles prêtais à nourrir les prêtres par eux promus ■ '^I|(UI8 titre (revt'nu) siiillsant (Règl., art. 22). ,

'''l^' Ck)mn)e il fullait en nuLre porter un prompt remède '■ h uD état de rhoses ai fâcheux, l'union (Ips bénéflcps I était indiqui'e par Je tiers état comme le seul movpn de procurer hux (.^u^cs de campugne un revenu di' deux cents livres, miiiimnni îinii'^pensiiljle û li'ur , entretien (T. 31). L'ordonnance admit pleineme^l cette nécessité : elle porta à trois cents livres le rereovaormal des cures * et enjoignit aux évoques de procéder par voie d'union & l'accroisseineDt des revenu».. ■ curiauK (Ord., art. H, 12, 13). -^

En résumé, la situation du clergé au point de vae des biens ecclésiastiques était infiniment meilleure sous Louis Xlil qu'à aucune des périodes que nou? avons étudiées. Non seulement le clergé obtient, comme en 1560 les exemptions d'iropAts, comme en 1576 la reconnaissance du droit de dime et des contributions spéciales destinées k l'exercice du culte, mais le droit de rachat, sanctionné et prorogé paries édits, sert à le consoler du refus de l'inaliénabiUlf domaniale. Si le parlement de Paris et à sa suite le* autres cours du royaume soutiennent une lutte dont les libertés de l'Église gallicane sont le prétexte, l« clergé l'emporte sur les magistrats au sujet de 1^ régale et s'inquiète peu de la jurisprudence sur la mainmorte, persuadé que l'État viendra h son secours le jour où les parlements pousseront trop loin leurs

1. Le projet de I61S (art. 26) se bornail, conime le tiers, i 200 livres. La Dxstion à 300 livres de hi portion congrue >e maintint jusqu'à la révolution.

BIKNS ECCLÉSIASTIQUES 351

prétentions. On sent que la fortune immense du clergé lui assure une prépondérance décisive dans les affaires financières, et qu'il peut obtenir, grâce aux ressources dont il dispose, toutes les concessions qu'il lui plaît de demander. C'est là le caractère dominant des relations de TÉglise avec TÉtat dans la seconde* moitié du xvi® siècle et le commencement du xvii*'.

Les juges doivent être ordonnés prêtres, p. 351. — Les degrés d'appel sonl diminués, p. 352. — Les droits de sceau modérés, p. 352. — Les monitions plus rares, p. 352. — Les sentences rendues en français, p. 354. — Dans les parlements, le nombre des conseillers-clercs est rétabli, p. 354.

à. Compétence civile,

I. Compétence dérivant de la question du procès (ratione materix), p. 356. -— Origine de cette compétence, p. 356. — Le clergé revendique toutes les matières de foi et de sacrement, p. 357. — L'ordonnance lui attribue les matières purement ecclésiastiques, p. 358.

II. Compétence dérivant de la personne du défendeur [ratione persome), p. 359. — Le clergé proteste contre les empiétements des juges royaux, p. 359.

III. Compétence dérivant du territoire (ratione loci), p. 360. 3. Compétence criminelle , p. 361.

1. Tribunaux ecclésiastiques. — Les juges ecclésiastiques n'étaient pas tous ordonnés; peu à peu il s'était introduit parmi eux des laïques que les évêques chargeaient de rendre la justice en leur nom. Le clergé protesta contre cet abus (C. 33), et, comme il tenait particulièrement h le supprimer, il prit le seul moyen qui pût lui assurer le succès en introduisant dans son règlement une disposition aux termes de laquelle tout juge d'Église devait être graduées droit et constitué aux ordres sacrés, s'il est possible^

ajoutait Tarticle, tant il était difficile de rendre U règle absolue (Règl., art. 15).

Un des plus grands vices des juridictions ecclésiastiques était la multiplicité des degrés d*appel. Avant d'arriver au pape, on devait parfois traverser quatre ou cinq juridictions : aussi avait-on posé en principe que trois jugements conformes valaient une décision souveraine. Malgré cette maxime, les délais énormes qui s'écoulaient avant l'obtention des rescrits appdr latoire» qu'il fallait solliciter à Rome prolongeaient outre mesure les litiges : aussi le clergé demandait-il qu'en cas d'appel au pape, le saint-père confiât à des délégués la mission de juger, en déclarant que leur sentence serait absolument souveraine, sans recours possible à Rome ou au concile (G. 29). Ce n'était pas la royauté qui pouvait donner satisfaction à ce vœu.

La modération des droits de sceau sollicitée par le rlerf^é fut insérée dans le règlement (art. XVII, XVIIl), et (l(*s mesures furent prises pour faire taxer les frais suivant un tarif (fui devait être iixé dans la prochaine session des coneiles provinciaux (art. XV in fine),

La sanction des décisions ee(*lésiastiques se bornait, ainsi que nous l'avons vu, à des peines spirituelles ': depuis longtemps le pouvoir civil s'élevait contre l'abus de ces peines, et cependant il eût bien plus vivement protesté si les juridictions ecclésiastiques avaient admis les peines corporelles et employé les moyens de coercition nécessaires pour les appliquer. En 1614, nous vo^^ons le clergé lui-même, dans

i. Quand les ecclésiastiques voulaient faire exécuter une sentence de l'offlcialité, ils devaient solliciter du juge royal un visa, h. peu près comme de nos jours pour rendre un jugement étranger exécutoire en France. C'est à ce propos que le clergé demandait, si le juge ordinaire des lieux était de la nouvelle religion, le droit de se présenter devant le plus prochain juge catholique (G. 30).

soi! règlement, prescrire aux officiaux et aux évoques de ne délivrer monitions ni excommunications qu'en matières graves et de conséquence, et lorsqu'on leur conscience ils jugeront devoir le faire. En échange de cette modération, le clergé « supplioit le roi de défendre h ses officiers, même des cours souveraines, de contraindre les évêques par saisie de leur temporel, ou autrement,' de délivrer telles monitions qui doivent entièrement dépendre de l'autorité de l'Église, comme à elle seule elles appartiennent * » (Règl., art. XXI).

Dans les termes où le clergé posait la difficulté, son bon droit n'était pas douteux, mais la question des peines spirituelles avait soulevé d'autres conflits de la plus singulière nature. Dans leur lutte avec les parlements, les évêques n'avaient combattu qu'à l'aide des monitions et des excommunications ; de leur côté, les cours souveraines avaient saisi les revenus temporels; de sorte que, dans ce duel inégal, les uns étaient privés de ressources matérielles, les autres de tout secours spirituel. La noblesse et le tiers demandaient vivement le retour à l'ordonnance d'Orléans, qui n'autorisait les peines spirituelles qu'en cas de scandale public (N. 67; T. 55).

L'ordonnance de 1629 alla plus loin : elle défendit à tout prélat d'user contre les officiers du roi de peines spirituelles, à raison de leurs fonctions, à peine de saisie du temporel des évêques, et « d'être procédé contre eux comme infracteurs des lois ». Si

i, La lutte n'en continua pas moins vive. Voici un l'ait : un défendeur laïque appela comme d'abus au cours d'une instance devant l'officialité. L'official prononça contre lui l'excommunlcation; le Parlement, par arrêt du 30 juin 1623, ordonna que Texcommunication serait levée dans quinze jours à peine de saisie du temporel. (V. Rép. de jurisprudence de Guyot, V» Abus.)

les ecclésiastiques avaient quelque grief contre les juges, ils en pouvaient saisir le parlement; s*ils avaient quelque plainte à porter contre les cours souveraines, ils devaient la présenter au conseil du roi; car le roi veut, ajoutait avec cdSTectation le rédacteur de l'article, que les ecclésiastiques « soient.conseryez aux droits, authoritez, prérogatives et prééminences qui leur appartiennent »*(Ord., art. 23).

Le pouvoir avait évidemment pris le parti de demeurer étranger à la plupart des questions de juridiction ecclésiastique ; toutefois il est bon de remarquer combien il se montrait peu indifférent à ces longues énumérations des cahiers : il savait toujours y découvrir, quand il le voulait, le motif des dispositions qu'il entendait promulguer. Ainsi, le tiers état avait successivement réclamé la gratuité absolue des justices ecclésiastiques (T. 48) et la compétence des jufçes civils pour un grand nombre d'affaires attribuées aux juges d'Église (T. 49, 52, 71). Ces plaintes ne furent pas écoutées, mais lorsqu'il demanda que « les actes, procédures et sentences données es cours ecclésiastiques fussent expédiées, prononcées et déclarées en langage maternel et françois » (ï. 54), Tordonnance se fît l'écho fidèle de ce vœu, en réservant toutefois les pièces destinées à être transmises à Rome (Ord., art. 27 *).

Indépendamment des tribunaux purement ecclésiastiques, il existait des garanties spécialement destinées à protéger dans le sein même des parlements

1. Charles VIII avait déjà ordonné que les sentences des justices royales fussent rendues en français ou langage maternel, mais l'ordonnance de Villers-Cotterets (1539, art. 111), en ne parlant que du français, proscrivait implicitement l'usage de la langue bas-bretonne et des patois locaux. Ainsi on étendait aux justices ecclésiastiques un usage devenu général chez les juges royaux«

les intérêts de l'Eglise . Un certain nombre de conseillers-clercs faisaient partie des cours souveraines : c'est en s'appuyant sur cette composition mixte que les magistrats revendiquaient la connaissance des causes où les questions de discipline étaient intéressées. Si ce motif ne suffisait pas à justifier les empiétements des juges royaux, il est incontestable que la présence de conseillers-clercs pouvait, dans une certaine mesure, en rendre les conséquences moins fâcheuses. Le clergé tenait à ne pas voir diminuer le nombre de ces magistrats qui étaient sa seule garantie; il assurait que le chancelier négligeait de pourvoir à leur remplacement et que, dans certaines cours, on n'en trouvait pas un qui fût capable de siéger. 11 était arrivé souvent qu'on avait nommé des laïques à la place des clercs décédés : on appelait cela laïser * l'office. On conçoit comment, pendant les guerres de religion, cet abus avait pu se multiplier. Le clergé s'élevait avec force contre une telle atteinte à ses droits : il réclamait la nomination de prêtres à tous les offices originairement occupés par les conseillers-clercs * (C. 93).

Cette demande était d'autant plus juste que, loin de devenir plus rares, les questions ecclésiastiques se multipliaient chaque jour devant les cours souveraines. Aussi le roi, imitant sur ce point deux édits

4. L'édition originale de l'ordonnance porte lézez. Néron écrit laissez. Nous pensons que l'orthographe du clergé est la meilleure : évidemment elle correspond mieux que toute autre à la pensée qu'on voulait exprimer en créant ce mot.

2.. Il est juste de reconnaître que ce vœu avait été formellement exprimé par le tiers état en 1576. « Que, suivant l'ancien établissement des cours de parlement, le nombre par iceluy porté des conseillers d'Église y soit remis, et advenant vacation d'iceux conseillers d'Église, autre ne pourra être pourvu, ni à ces fins dispense baillée. » (T. 126.)

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rendus sous Henri IV, mais inexécutés, décida-t-il, dans l'ordonnance de 1629, que les procureurs généraux enverraient au garde des sceaux un état exact des offices laïsés, pour qu'à chaque vacance on eût soin de nommer un ecclésiastique « jusqu'à ce que le nombre des conseillers-clercs porté par l'établissement desdites cours fût rempli » (Ord., art. 37).

Ainsi, la science et la qualité des juges d'Église, la quotité des frais de justice, les cas où seraient prononcées les peines spirituelles, furent fixés avec une parfaite modération soit par le pouvoir civil, soit à son défaut par le clergé lui-même.

L'État n'intervint que pour rendre obligatoire l'usage de la langue française et pour restituer à l'Église des garanties que les parlements, exclusivement composés de laïques, ne lui offraient plus.

2. Compétence civile. — La question de la juridiction, telle que la traitent les cahiers, ne comprend en réalité (jirun objet : la lutte entre les compétences ecclésiastiques et les compétences royales, lutte dont chaque incident est marqué par un empiétement des parlements auquel répondent les vaines doléances du clergé. Nous indiquerons les incidents de ce débat en passant en revue les différentes natures de compétence.

1. Compétence dérivant de la question du procès [ratione materide). — On sait que, lors de la constitution et du développement des cours d'Église, toutes les matières contentieuses où se trouvaient engagés les devoirs de religion et de conscience furent dévolues aux tribunaux ecclésiastiques. C'est ainsi qu'ils connaissaient des causes matrimoniales à raison du sacrement de mariage et des questions de filiation légitime qui en dérivaient. Les testaments leur étaient déférés, parce que le curé les recevait et que l'accom-

plissement des dernières volontés était considéré comme un devoir de conscience. Les obligations garanties par serment leur appartenaient également à cause de la sainteté de cet acte. L'étendue de la juridiction ecclésiastique était donc considérable au xiii® siècle, époque où nous devons placer l'apogée de sa puissance.

Avec l'extension des juridictions royales, le domaine des juges d'Eglise se restreignit peu à peu, mais ceux-ci n'acceptèrent pas aisément cette transformation; ils s'efforcèrent de réagir et continuèrent à revendiquer la connaissance des questions qui jadis étaient de leur domaine. Par le baptême, le mariage et la solennité du testament, les ofïicialités s'efforçaient de retenir l'ensemble des procès de famille (C. 16, § 2). Mais au-dessus de cette compétence civile planait la compétence spirituelle, relative à la validité du sacrement, compétence que le clergé mettait toute son énergie à défendre. Le tiers ne contestait pas les droits de la justice ecclésiastique sur ce point. A l'occasion du mariage, il pose la distinction. « Que les officiers royaux, dit- il, instruisent les procès en dissolution, à cause d'impuissance, jusqu'à la sentence la déclarant, puis que les parties soient renvoyées à Tofficial pour le sacrement » (T. 52).

Le Parlement allait bien plus loin : nous lisons dans le cahier la récapitulation des matières dont il disputait la connaissance aux offîcialités : on demeure confondu à la vue des empiétements que s'étaient permis les magistrats. Le clergé demande qu'il soit défendu aux officiers des cours souveraines « de décider des points de la doctrine et propositions concernant la Foy », d'examiner la doctrine des livres de théologie (G. 18), d'ordonner ou de disposer de la célébration du service divin, du choix, des rites owd^

la fixation des fêtes, de contraindre les évêques à consacrer un clerc ou à dégrader un prêtre sous peine de la saisie de son temporel (C. 16, § 1, 3, 6, 7, 8). Les matières bénéficiales donnaient également lieu à des difficultés incessantes ; la connaissance du possessoire avait été attribuée aux juges d'Église : de là des conflits dus moins encore à la législation qu'à cette division de la compétence (C. 25, 26).

Les empiétements du parlement étaient trop évidents : Tordonnance dut rappeler les cours de justice à une exacte observation des compétences : elle défendit « aux juges royaux de prendre aucune connoissance des causes spirituelles, ni de celles qui concernoient l'administration des sacrements , ni d'entreprendre directement ni indirectement sur la juridiction ecclésiastique, même sous prétexte de complainte ou possessoire appliqué auxdites causes, conformément à l'art. 4 de l'édit de IGIO * ».

L'ordonnance défendit en outre aux cours souveraines de contraindre les ordinaires en ce qui touchait les collations de bénéfices (art. 2i2), et consacra de

d. L'article i était ainsi conçu : « Voulons que, où nos officiers sous prétexte des possessoires, complaintes et nouvelletez, voudroicnt connoistre directement ou indirectement d'aucunes causes spirituelles, et concernans les sacremens, office, conduite, discipline de l'Église, et entre Ecclésiastiques, les Ordonnances des Rois nos prédécesseurs, qui ont attribué à nos dits officiers ce qui est de leur connoissance, et réglé aussi la Jurisdiction ecclésiastique, soient observées et gardées, en sorte que chacun se tienne en sou devoir, et dans les bornes de ce qui lui appartient, sans rien entreprendre l'un sur l'autre, ce que nous leur défendons très expressément. Enjoignant aussi à nos Cours de Parlement de laisser à la Jurisdiction Ecclésiastique les causes (|ui sont de leur connoissance, même celles qui concernent les sacremens et autres causes spirituelles et purement Ecclésiastiques, sans les attirer à eux, sous prétexte de possessoire ou quelque auUe occasion que ce soit. » (Paris, Louis Xlll, septembre V^V^, 9lvV, 'v.^

nouveau les privilèges et les immunités ecclésiastiques (art. 31).

En résumé, la compétence ecclésiastique des juges d'Église, loin d'être restreinte, fut confirmée par les États de 1614. L'ordonnance de 1629 se montrait donc en apparence favorable au clergé, mais en réalité le pouvoir désirait l'extension des justices civiles : il mettait toute sa confiance dans les persévérants efforts des cours de justice et ne voulait pas s'engager trop avant dans une lutte dont il lui était facile de prévoir l'issue. Les rédacteurs de l'ordonnance cherchaient à ne pas se compromettre vis-à-vis du clergé en demeurant étrangers aux conquêtes que les cours souveraines faisaient au profit de l'influence royale.

IL Compétence dérivant de la personne du défendeur {ratione personœ), — Le système d'abstention suivi par le pouvoir se découvre clairement à propos d'une demande du clergé qui ne pouvait, à vrai dire, soulever aucune difficulté.

On se souvient que l'ordonnance de 1539 avait enlevé aux juges d'Église la connaissance de toutes les actions réelles et personnelles dirigées contre les laïques; lorsque les clercs étaient défendeurs, l'ancienne compétence ecclésiastique était donc évidemment maintenue. Nonobstant cet édit, « les juges faisoient difficulté de renvoyer les causes » devant les juges d'Église. Rien n'était plus juste que de demander, comme le faisait le clergé, une défense aux juges royaux de retenir ces sortes de causes (C. 92). Sa réclamation ne fut cependant pas accueillie, et le silence calculé de l'ordonnance démontre la complicité du pouvoir laïque.

Dans cette compétence qui se rattachait à la personne elle-même et dérivait de sa qualité, auraient dû rentrer tout naturellement les questions qui tou-

chaient au clergé régulier; pourtant nous apprenons par les remontrances du clergé et du tiers état que les couvents ne ressortissaient pas aux juges d'Église. La pensée de les soumettre à la juridiction ecclésiastique est presque le seul vœu qui réunisse» le clergé et le tiers dans une pensée commune; la raison en est facile à trouver : Fambition du clergé avait toujours été de dominer les ordres religieux, comme la passion du tiers d'arriver en toutes choses à. l'unité par la centralisation (C. 32, T. 18). Ce sentiment était si profondément enraciné dans l'esprit national que le tiers insistait pour qu'aucun clerc (hors les chefs d'ordre) ne fût exempté de la juridiction épiscopale (T. 18). On laissa sans doute aux évêques le soin d'assurer leur compétence sur les clercs séculiers ou réguliers, car nous ne trouvons aucune disposition sur ce point.

111. Compétence territoriale. — La compétence ecclésiastique revotait une troisième forme. Gomme possesseurs de fiefs, un certain nombre d'évéques étaient pourvus de droits de haute ou basse justice. Ils avaient attribué cette compétence à leurs offîcialités. Ainsi que les nobles, ils avaient eu à soutenir reffort des justices royales : comme eux, ils avaient peuàpeu succombé. Le clergé se plaignait vivement de ces empiétements dans le cahier de 1014 ^ 11 faut lire ses remontrances (G. 35) : elles eurent plus de succès que les doléances insérées dans le cahier de la noblesse. L'ordonnance donna pleine satisfaction à ce vœu, en défendant aux juges royaux de rien entreprendre sur les terres des ecclésiastiques hauts justiciers, « sinon es cas royaux », et à tous notaires et ser-

1. Le tiers de son côté protestait contre les captures et poorsuites que les officiaux prétendaient faire hors du territoire de M justice ecclésiasU(\ue (,T. wy

JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE 36i

gents d'instrumenter et exploiter sur leur ressort (art. 32).

En résumé, l'ordonnance de 1629 ne traite que deux points et les définit le moins possible, afin que la jurisprudence mobile des parlements, dégagée de toute entrave, puisse servir d'avant-garde aux prétentions dé l'État.

rv. Compétence criminelle» — Les « cas privilégiés», en enlevant aux tribunaux ecclésiastiques la connaissance de certains crimes, avaient fourni aux justices royales le prétexte d'un empiétement progressif que rien n'avait arrêté et qui avait profondément troublé les juridictions. Le clergé renouvela la proposition qu'il avait faite aux dernières assemblées et qui avait provoqué en vain des résolutions favorables du roi : il s'agissait de nommer une commission composée de membres du parlement, adjoints à quelques prélats, et de demander à cette réunion d'hommes compétents une énumération limitative des cas privilégiés, qui formerait la base d'une déclaration royale et fixerait ainsi les droits respectifs des deux juridictions (G. 20).

De tous les moyens d'arriver à une transaction, c'était sans contredit le meilleur; mais la royauté n'aimait pas à remettre la puissance législative entre les mains d'une commission : aussi ne voyons-nous aucune trace d'un édit limitant les cas privilégiés ^

1. Presque toutes les assemblées du clergé qui se sont succédé dans le cours du xviic siècle ont fait la même demande, et la grande assemblée de 1675, poussée à bout par le silence du pouvoir, supplia le roi de déclarer qu'on ne tiendrait plus dorénavant pour privilégiés que les crimes qui blessaient son autorité et la sûreté publique. On peut consulter, sur cette question et les limites assignées généralement par la jurisprudence à ces catégories, le Traité de l'abus de Feret, liv. VIII, ch. xxu, où il compte jusqu'à vingt-cinq cas privilégiés. Voyez

362 ÉTATS ET NOTABLES, m4^tS6

A plus forte raiàÉi fat-il imposable d'obt^air rétablissement d'une procédure qiii précisât les droits r^pectifs des deux juridictionSt lorsqu'il y aurait, «a cas de conflit, des mesuras urgente à j^endrûi telles quf ^arrestation immédiate de fameuse et sa trcuisla-

""ipti sait que les justices ecclésiastiquosiie {motivaient jamais prononcer de peines afflictives* C'était la.principale raison qui avait fait attribuer aux justices séculières la répression des crimes graves. Tandis que le juge d'Ëglise condamnait à des peines spirituelles, le juge royal avait seul le droit de prononcer les pdnes capitales. Le clergé, qui avait peu à peu étaUi, pouc des délits disciplinaires, la détention dans les prisons ecclésiastiques, demanda au roi, en 16I4| k permission de condamner aux galères, à temps ou à perpétuité, parce que, disait-il, le peuple n'est point satisfait des peines spirituelles qui lui sont inconnues (G. 2 bis). Nous ne trouvons sur ce point aucune disposition de Fordonnance.

également le cahier du tiers qui propose une liste de cas privilégiés (T. 57).

Pothier définit le cas privilégié un délit qui tend à troubler l'ordre et la tranquillité publique et qui est punissable par les lois. [Froc, crim.f sect. l'^, § 3.)

1. Le projet d'ordonnance de 1618 (art. 43) stipulait que, pour les crimes énormes, les deux justices auraient compétence et que la première saisie jugerait, à la charge d'appeler à elle l'autre justice pour l'assister dans l'instruction.

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