‹ Histoire des États généraux (volume 3)Chapitre 162 sur 208 · I. — Rapports de l'Eglise et de l'Etat · texte numérisé non relu

I. — Rapports de l'Eglise et de l'Etat

Indépendance de l'Église vis-à-vis de PÈlat : Lutte contre les appels comme d'abus, p. 363.

Indépendance de VÈtat vis-à-vis de l'Église : Le parlemenl; la Ligue; réaction sous Henri IV, p. 366. — Ravaillac : doctrine du régicide chez les protestants, chez les catholiques; Mariana,p. 368. — Doctrine de Bellarmin : déposition des rois; le Parlement, p. 370. — Premier article du tiers; évocation, p. 372. — Libertés gallicanes, p. 377.

Indépendance de l'Église vis-a-vis de l'État. Appels comme d'abus. — L'Église cherchait à se dégager des liens qui l'opprimaient et qui, peu à peu, lui enlevaient toute initiative. Nous avons laissé en 1588, comme en 1579, les appels comme d'abus sans règle et sans principes. En vain le clergé exprimait-il le vœu que le pouvoir traçât nettement la limite qui séparait son action de celle de l'Église : les ordonnances se multipliaient sans apporter la lumière dans une question que l'État avait tout intérêt h laisser obscure.

En 1605, le clergé avait renouvelé ses doléances et demandé la nomination d'une commission mixte, insistant sur le danger qu'il y avait à étendre l'abus à toutes sortes de cas et affirmant que ce désordre bouleversait la discipline ^ Un édit de la même

1. « ... Les appellations de sa jurisdiction sous la couleur d'abus sont si fréquentes, légères, étendues à VatiV. à^ ç.^'9>> ^X.

année reproduisit les termes des ordonnances de 1539, 1571 et 1579, qui toutes, on s'en souvient, avaient aboli l'effet suspensif de l'appel pour ne maintenir que l'effet dévolutif ; quant à la fixation des cas d'appel, redit déclare dans son préambule qu' « il n'étoit pas possible de définir plus particulièrement ce qui provenoit de causes si générales ».

Combien nous sommes loin de la véritable nature de l'appel I Instituée à l'origine pour réprimer les empiétements des justices ecclésiastiques et des justices royales, destinée à arrêter ces empiétements en faisant déclarer par le^roi, juge suprême des compétences, qu'il y avait abus, cette procédure était devenue un moyen de faire juger par le pouvoir les infractions aux canons de l'Église. « La prétention qu'ont les parlements, dit le cardinal de Richelieu, dont on ne peut récuser le témoignage toujours si favorable aux droits de la couronne, la prétention qu'ont les parlements, lorsque les juges ecclésiastiques jugent contre les canons et les décrets, dont les rois sont exécuteurs et protecteurs, que c'est à eux à corriger l'abus de leur sentence, est en effet une entreprise si dénuée de toute apparence de justice, qu'elle est tout à fait insupportable... La première chose ({u'il faut faire pour se garantir de tels dérèglements est d'ordonner qu'à l'avenir les appels comme d'abus ne soient plus admis qu'au cas d'une manifeste entreprise sur la jurisdiction royale, et

traitées avec telle licence, même en public, que le mépris et l'aversion de la discipline et de la jurisdiction sacrée apporte un très grand désordre en rHglise, d'autant que cette liberté trop ratfue d'étendre Tappel comme d'abus à toutes sortes de cas, ruine la discipline, fomente le vice, confond l'administration des cboses saintes, charge la conscience de vos cours, et dozine occasion à, vos sujets d'user de mépris. » (Remontrances du clergé. Asscmb\ée Olg \^^o.^

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d'une évidente contravention aux ordonnances purement émanées de Tautorité temporelle des rois, et non de la spirituelle de r Église *. »

Ainsi Richelieu pensait qu'une limite précise entre les deux compétences pouvait être fixée : le clergé, qui partageait cette conviction, demanda au roi, en 1614, « de restreindre les appellations comme d'abus au seul transport et entreprise de jurisdiction pour aquelle elles ont été introduites » (C. 23). Puis les cahiers proposèrent, pour empêcher la multiplication des procédures, l'examen plus scrupuleux de la chancellerie au moment de l'expédition des lettres, la production préalable d'une consultation signée de trois avocats, et l'amende fixe de six vingts livres parisis contre tout appelant téméraire. Le tiers état lui-même demandait qu'aucun appelant ne fût reçu à plaider si les motifs sur lesquels il fondait son droit n'avaient été insérés dans les lettres de chancellerie, ou signifiés trois jours avant la plaidoirie (T. 56).

Le projet d'ordonnance de 1618 soumettait tout appel au contreseing du procureur général (art. 46) et subordonnait la prise à partie de l'évêque à un arrêt préalable de la cour (art. 47). A la suite de l'assemblée du clergé de 1625, un édit plus favorable encore fut rendu au profit de la justice ecclésiastique pour exempter les officiaux de tout appel comme d'abus, quand il y aurait partie civile, ne réservant à l'État cette garantie qu'au cas où la poursuite était intentée d'office par le promoteur *. Cet édit ne fut jamais enregistré. L'ordonnance de 1629 ne parla point d'appel. La royauté comprit qu'elle avait tout à gagner au silence.

1, Testament politique f l»e part., chap. ii, sect. 2.

2. Fontainebleau, octobre 4625. Ane. lois françaises y à sa date.

3g6 états et notables, 1614-1626

Indépendance de l'État vis-a-vis de l'Eglise. — Nous avons rencontré h plusieurs reprises les doléances et les protestations du gallicanisme. Aux États de Tours, il s'agissait des nominations de prélats et des tributs dus à la cour de Rome. Plus tard, l'appel comme d'abus toucha à toutes les questions mixtes; les conflits de juridiction irritèrent les esprits et contribuèrent à jeter fort avant dans la querelle les parlements qui devaient demeurer les plus déterminés partisans des doctrines gallicanes. Mais tous ces débats n'étaient que des incidents avant-coureurs d une lutte bien autrement grave. Au fond,- il ne s'agissait . de rien moins que des droits réciproques de l'Église et de l'État. L'Église, par elle-même ou par son chef, i pouvait-elle s'immiscer dans le gouvernement intérieur d'un royaume catholique? Pouvait-elle en dernière analyse excommunier le souverain et le déposer? Toi était le grand problème que les guerres religieuses d(ivaient poser dans toute sa simplicité.

On sait comment la Ligue, organisée dans le principe au nom de la religion, livra le royaume aux factions; de quelles armes elle se servit, comment, avant d'exi)irer, elh^ appela à son secours, avec les armées étrangères, les foudres de l'excommunication pontitlcale, comment en trente ans l'assassinat de'deux rois de France fut dû à l'aveugle fanatisme de scélérats que l'histoire a flétris. Ces événements avaient frappé l'imagination populaire : recherchant les causes de tant de maux, la nation, au lieu de les attribuer aux excès de la lutte, s'en prit au drapeau que les ligueurs avai(»nt arboré. C'est le malheur des peuples ébranlés par de grandes commotions religieuses ou politiques de perdre pour un temps le sentiment de la mesurée! le discernemimt du vrai. La Ligue, avec ses doctrines. ses excès el ses fautes, fut enveloppée dans une répn»-

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bation générale ; on se souvenait que les prédicateurs avaient été ses plus fougueux auxiliaires : le clergé tout entier en porta la responsabilité. Rome l'avait encouragée et un moment, appuyée : le pouvoir du pape fut en butte aux contestations des gallicans. Le Parlement se fit Tàme et le centre de cette réaction : Pierre Pithou, en rédigeant son fameux traité des Libertés de V Eglise gallicane, avait donné à une opinion mal définie le corps de doctrines qui devait la fonder. •

, L'indépendance nationale avait été menacée par Philippe II, qiii avait recouvert son ambition du titre de défenseur de la foi ; le pape s'était mêlé à la lutte pour conserver à la France un roi catholique. Sous une double impression de haine contre la Ligue et contre l'étranger, les royalistes du Parlement confondirent avec la politique envieuse de l'Espagne la conduite désintéressée du pape. Ils jugèrent la politique romaine à travers le langage des ligueurs.

Épouvantés en voyant se répéter à vingt ans de distance deux régicides contre des princes qui avaient été frappés de l'excommunication, les ennemis de la Ligue, qui formaient alors la majorité de la nation, firent remonter la responsabilité de ces crimes jusqu'à cette 'autorité lointaine dont ils redoutaient si fort la puissance. Ils oubliaient la longue alliance de Henri IV avec le pape pour ne voir dans la puissance pontificale que la source des passions qui avaient embrasé les partis.

Durant tout le règne de Henri IV, ces ardeurs avaient paru se calmer : « Le roi avait eu l'art de réunir deux choses en apparence incompatibles * : il avait professé une religion d'État sans offenser la liberté

i, Ch. Mercier de Lacombe, Henri IV et sa politique, p. 25.

des cultes et protégé l'Église sans opprimer les sectes. » Mais le coup qui frappa le roi réveilla des rancunes que sa politique avait voulu étouffer. Quoique tout ait contribué à démontrer jusqu'à l'évidence que Ravaillac n'avait eu ni confident ni complice *, les doctrines du régicide, si longtemps soutenues pendant la Ligue, et récemment professées dans certains écrits, exaltèrent la nation et déplacèrent une responsabilité que la justice de l'histoire doit faire peser tout entière sur un homme et non sur un parti.

Dès la fin du règne de Henri IIï, au moment où les crimes commis à Blois soulevaient la colère et provoquaient les violences des ligueurs de Paris, la théorie du régicide était apparue au grand jour. Déjà, au début des guerres de religion, elle avait été émise dans les écrits protestants *, puis, lorsque les ligueurs, mécontents des Valois, méditèrent l'avènement d'une dynastie lorraine, par une singulière interversion des rôles, ce furent les huguenots qui parlèrent de soumission aux rois, et les adversaires de la nouvelle religion qui louèrent le meurtre des princes. L'assassinat de Guillaume de Nassau, prince d'Orange, mis au ban de l'Europe par Philippe 11, fut accueilli avec des cris de joie par les zélés catholiques, et les écrits dirigés contre la reine Elisabeth prouvent que la doctrine du régicide avait cours en France longtemps avant le crime de Jacques Clément. Mais, à dater du mois de décembre 1588, la violence 'des libelles, des sermons, ne cessa de croître jusqu'au jour où Henri 111 succomba sous les coups d'un moine exalté ^

i. Voyez les preuves rassemblées par Poirson, t. IV, p. 119-

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