‹ Histoire des États généraux (volume 3)Chapitre 171 sur 208 · Clergé, 3. Procès-verbal du clergé, p · texte numérisé non relu

Clergé, 3. Procès-verbal du clergé, p

2. Bemontr. du 23 mai 161S. Ane. lois franc., t. XVI, p. 61-ti.

3. Ane. lots franc., t. XVI, p. 16. i. Voir le projet d'èdil, M\.. ^.

plication rigoureuse du barbare traitement qu'elle infligeait : il veut que les peines ne puissent être modérées par les juges (N. 50; T. 47). C'était précisément le moyen de paralyser toute répression ; il est étonnant que le tiers n'ait pas compris que les rigueurs excessives empêchaient le juge d'appliquer la loi. Le pouvoir comprit que le seul remède efficace était de diminuer le châtiment : il substitua au percement de la langue du coupable la peine de 50 livres d'amende pour la première fois, de 100 livres et huit jours de prison pour la seconde, d'un mois de prison pour la troisième et, en cas de récidive, d'une peine corporelle proportionnée à la gravité du blasphème *. Suivant le vœu du troisième ordre, le produit de l'amende était partagée entre le dénonciateur et les pauvres *.

Ce fut le tiers état qui se chargea de demander la stricte observation des dimanches et fêtes : le clergé s'était contenté de réclamer pour les lieux saints des marques du respect public, et des mesures destinées à obtenir le silence autour des églises pendant le service divin (C. 22). Le tiers voulait qu'il fût défendu, les dimanches et fêtes, aux « juges, officiers, de faire aucun exercice de leurs charges, aux marchands de faire aucun trafic de marchandises, et aux voituriers de commencer leurs charroys, tant par terre que par eau, à peine de confiscation ». Les foires ellesmêmes, lorsqu'elles to^mbaient un dimanche ou un jour de fête, devaient être transférées au premier jour non férié ^ (T 46).

1. Déclaration du lOnov. 1617. Ane, lois franc., t. XVI, p. 112.

2. Le projet d'édit de 1618 transcrivait exactement le vœu du tiers (art. 6), mais Tordonnance de 1629 garde le silence.

3. Voir Delamare. Traité de la police, Ordonn. du 12 nov. 1638, t. I, p. 375.

DEB AFPAIBBS BGCLtSUSTIQtlES

A aucune époque 'le notre hisluire, une asâeoiblêo '^Él^ ne s'était réunie sous de meilleurs auspices qu'en 1614 ; mais ce qui esl vrai pour l'administrAtion dutvyaume est plus frappant encore si nous observons les questions purement ecclésiastiques.

Atixïltiits de Tours, l'abolition de la pragmatique avait passionné les esprils ; à Orléans, les députés ne savaient quelle attitude prendre en présence de l'hérésie qui grandissait ; à Blois, les esprits étaient enflammés. Pour la première fois, on voyait en France une assemblée s'ouvrir sans qu'une grande controverse parût devoir agiter l'esprit des députés de rÉglise. Jamais les prélats n'avaient été mieux choisis ; le clei^é comptait dans son sein plus de lumières qu'au siècle précédent, il avait puisé dans ses assemblées périodiques une habitude des discussions qui, assurait sa supériorité, il était digne de conduire cette Église de France dont la régénération frappait les protestants eux-mêmes. On pouvait donc attendre de ses délibérations, sinon une réforme en partie achevée, du moins une impulsion qui est en tout temps nécessaire.

Nous avons vu comment une querelle entre le clei^

RÉSUMÉ DES AFFAIRES KCCLÉSI ASTIQUES 393

et le tiers vint jeter la discorde dans le sein des États et entraver de si beaux projets.

Le règne de Henri IV et la période qui le suit immédiatement ont cela de remarquable que les questions du passé viennent s'y dénouer ou sV éteindre, tandis que celles qui ont occupé le xvii® et le XYiii"' siècle semblent y trouver leur point de départ. L'indépendance réciproque de l'Église et de rÉtat et leurs rapports sous le régime des alliances et des religions d'État sont au premier rang des problèmes que la France a vus se poser à cette époque.

Troublé par les souvenirs douloureux de la Ligue, terrifié par le régicide, qui, après avoir frappé le faible Henri III, venait de priver vingt ans plus tard la France d'un de ses plus grands rois, le tiers état dirigea ses soupçons contre le clergé et les ordres religieux, et fit remonter jusqu'à la papauté le poids de ses défiances. On a vu comment, malgré ses efforts, il ne parvint pas à obtenir de la royauté la consécration d'un manifeste dont les réticences cachaient de terribles accusations.

Si les luttes opiniâtres et inutiles que fit naître cette longue discussion troublèrent le travail régulier des députés, elles n'influèrent pas autant qu'on aurait pu le craindre sur la rédaction même des cahiers.

Le tiers prit une part active à. l'examen des affaires ecclésiastiques : la noblesse s'en occupa également, et le clergé rédigea un admirable programme dont l'ordonnance de 1629 sut comprendre toute la valeur et s'approprier les idées.

Le concordat appliqué suivant les dispositions de l'ordonnance de Blois, les prélats nommés après enquête, les curés élus au concours, après une épreuve publique de leur capacité oratoire, tels furent les premiers résultats obtenus parles États. Ce n'étaient pas

des innovations : Henri IV avait exécuté presque toutes ces réformes, mais on en demandait la confirmation solennelle dans une de ces grandes ordonnances auxquelles les assemblées d'États imprimaient leur majesté.

L'ordre et la discipline s'étaient tellement améliorés depuis vingt ans, que les vœux ne ressemblaient plus aux doléances si vives des précédents États : le tiers, si prompt à s'alarmer, si prêt à critiquer, demeure muet sur les questions de discipline; il ne parle ni de la vente des sacrements, ni de la vente des bénéfices : précieux et incontestable témoignage de la réforme opérée par le clergé sur lui-même.

Les trois ordres obtiennent la fondation des séminaires diocésains et manifestent pour le progrès de l'instruction cette sympathie persistante qui fait tant d'honneur aux Etats Généraux.

Nous rencontrons encore plusieurs conflits entre le tiers état et le clergé : tantôt c'est le tiers qui attaque lorsqu'il s'ai^it des dîmes qu'il voudrait supprimer ou de la mainmorte qui commence à l'inquiéter; tantôt le clergé, voulant prendre une revanche, démontre que, sous le nom d'induits, les membres du parlement absorbent à leur profit une partie des bénéfices et sont de tous les laïques les plus favorisés.

Enfin les prétentions rivales se heurtent une dernière fois à propos du concile de Trente, la clef de voûte de toute la reforme catholique. Le tiers refuse de Tadmettre, le (•l(M\^-é en exige la réception, et le gouvernement se tait. Alors le clergé, se dégageant des liens qui l'attachent au pouvoir séculier, déclare obligatoires, dans le sein de l'Eglise de France, les canons du concile, en réservant toutefois les privilèges de l'Eglise gallicane, et, à la faveur de cette solennelle décision, il accorde le respect de la tradition avec les impérieuses exigcncA^s de 'è^ ^^ç^^st'ii. v<!iCorme.

RÉSUMÉ DKS AFFAIRES KCCLÉSIASTIQUES 395

Il est d'ailleurs h remarquer que la royauté ne prit jamais de parti quand la lutte s'établit directement entre le clergé et le tiers état. L'abstention et l'attente furent les ressorts de sa politique. Elle savait, par expérience, que certains conflits se dénouent et ne se tranchent pas. Elle ne voulait à aucun prix rompre avec le tiers état ou avec le clergé, et elle entrevoyait que, sur de telles questions, une opinion nettement exprimée entraînerait fatalement une rupture. ' De toutes les questions qui avaient passionné depuis un demi-siècle la France, seule la liberté des cultes ou , pour parler plus exactement , l'existence publique de la religion protestante, ne souleva pas l'examen du tiers état et de la noblesse. Évidemment le règne de Henri IV avait définitivement pacifié les esprits. Le clergé lui-même, si ardent à la défense de l'unité religieuse, se borne à une protestation de principe; puis, entrant aussitôt dans l'examen des questions pratiques, il demande le règlement des rapports entre les deux cultes, admettant implicitement leur coexistence. L'Église préludait ainsi à ce contraste apparent qui marque dans les temps modernes sa conduite vis-à-vis des idées libérales : hostile aux principes en eux-mêmes, tolérante dans l'application, alors comme aujourd'hui elle subissait les changements apportés par les hommes, regrettant au fond du cœur l'unité si puissante de la foi, jadis appuyée sur l'unité de la royauté, mais toujours prête à combattre aussi vaillamment que si elle n'avait point joui des faveurs de la fortune, se servant des instruments de la liberté comme elle avait usé des grandeurs humaines, et se retrouvant sous toutes les formes, dans tous les temps, à travers tous les régimes, la plus puissante des institutions de ce monde.

Au début du xvu® siècle, elle éprouvait les i^re-

396 ÉTATS R HOTABLES, 1814-1626

miers effets d'un partage qu'elle n'avait jamais eotinu : Henri IV avùl su faire accepter l'égalité de^ droits en échange d'une efficace protection ; sous l« gouvernement affaibli d'une minorité, toutes les passions & demi éteintes devaient se rallumer : elles ne parvinrent pas du moins ft enflammer la France.

Si nous résumons l'œuvre accomplie psur l'assemUèe de Paris, noue devons reconntdtre que les États de 1^14 contri^èrent puissamment à confirmer et à étendre les réformes qui relevèrent si haut au svi!' siècle la science et la vertu du clergé français. A celle œuvre#ommune, le premier ordre apporta ses lumièrea» la noblesaftMlioa concours dévoué et la promesse d'une alliance que resserrait la communauté des privlIégèB ;-lè tiers état lui-même, malgré sa mauvaise humeur agressive, rendit un service réel , en consUtaiSE, par l'irrécusable témoiguage de son silence et parfois de ses aveux , quels progrès avait faits le clergé depuis le commencement des guerres civiles.

Sommaire. ^ L'Université de Paris veut siéger aux États, p. 397. — Elle échoue et rédige un cahier, p. 398. — Réforme de Henri IV, p. 399. — Nombre excessif des écoliers, p. 399. — Régularité des leçons, p. 400. — Chaires données au concours, p. 400. — Juridiction universitaire : abus, p. 401. — Assiduité des écoliers, p. 401. — Examens, p. 402. — Indiscipline des écoliers, p. 402. ^ Les Jésuites et le Parlement, p. 403. — Collège de Clermont, p. 404. — Instruction populaire, p. 405.

Imprimerie et librairie^ p. 405. — Examen préalable des livres, p. 405. — Noms de l'auteur et de Timprimeur, p. 406. — Libelles diffamatoires : répression, p. 407^ — Projets de 1626, p. 408. — Visites des livres importés, p. 408. — Livres ecclésiastiques, p. 409. — Almanachs : astrologie licite, p. 410.

L'Université de Paris avait été très irritée de ne pas recevoir de convocation aux Étals. Elle prétendait avoir envoyé des représentants à Blois; elle soutenait qu'ils avaient siégé en 1576 et en 1588, ce qui était loin d*être exact *. Elle adressa au roi une

1. Cette prétention reposait sur des faits inexacts. En 1576 rUniversité avait pris part à l'assemblée du clergé pour l'élection des députés de cet ordre; elle ne se borna pas à cette action : elle rédigea un cahier particulier et l'envoya à Blois par Genebrard, qui le présenta aux trois ordres et le fit adopter par eux (v. plus haut, t. III, p. 168), mais le député de l'Université ne siégea point aux États. En 1588, l'Université se réunit le 6 septembre pour élire ses députés aux États : elle y envoya un docteur en théologie qui promit de faire les frais du voyage. Pour la première fois « depuis deux cents ans »,

308 fcTATS BT ITOTÀBLES, tOlM^M

requête afin d'être autorisée à élire des députés, et la signifia aux trois ordres '.Cette Initiative hardie fat tenue pour de l'audace. Le clergé' s'en émut. Le enré de Saint-Paul vint, le 1" déceoLlM^, défendre ItFi^ versité de « son inadvertance », et le préddeot ré' pondit que,8irUDiveri!té préaetitaitreqDéte au dlffgé, il en délibérerait. La réponse était ' peu AfJÉUnf géante. Sur ces entrefaites, le conBeil refusa aiCntversité le droit d'élire des députés, ordonna ^'dte pouvait dresser son cahier de doléuices, l'appOTter et le remettre S ra chitmbre du clergcS.

Le 19 janvier, l»1%teur, accompagne de huit maîtres de la Faculté des Arts, vint soienneilement présenter son cahier : dans une harangue en latin, il recommanda sef plaWks. Le collège avait 6lé fondé par dee cardinaux ; tétait an i-lergé ù. se faire restaurateur et protecteur de rUniversité. Le présidenl du clergé répondit que n la connoissance des lettres servoit beaucoup à l'instruction des âmes » et que l'ordre en délibérerait.

La discussion fut longue et approfondie : les députés se plaignaient tous du désordre des cours, d« l'indiscipline des écoliers. Le cardinal du Perron el deux autres prélats furent chargés d'examiner de près les doléances.

La même démarche dans la chambre du tiers fui suivie d'une remise du cahier à Savaron, qui était chargé de préparer le projet du chapitre des Universités (21 janvier).

Nohs savons comment l'Université saisit les Étals

dit le Recteur, l'Université recouvra le droit de Biëger aui

. Étals. Il prit raug à la suile de la province de Paris, daos li

chambre du clergé. (Voir Crevier, Hisl. de l'Université, t. VI,

1. P.-V.de la noblesse, 27 novembre. P.-V. du tiers,* décembre.

de ses plaintes : voyons maintenant quelle était la situation des maîtres et des écoliers.

« La réforme de Henri IV », préparée pendant quatre ans par des hommes tels que les Harlay, les de Thou, les Mole et les Séguier, avait été publiée le 18 septembre 1600; elle avait été le signal d'un progrès que tous les contemporains s'accordaient à signaler; mais, en même temps, les exigences se multipliaient avec les habitudes d'ordre qui entraient peu à peu dans les mœurs : les abus jusqu'alors tolérés devenaient choquants. Telle est la portée de la plupart des doléances.

Depuis cinquante ans, le nombre des écoliers s'était tellement multiplié en France que nous voyons poindre, pour la première fois, des inquiétudes. Il est vrai qu' « il n'y a pas de plus grand ornement en un État que celui des lettres; mais ce riche ornement, s'il passe indifféremment par toutes mains, non seulement s'abastardit, mais encore en peu de temps remplit l'État de trop de gens de lettres, affaiblit la milice, détruit le commerce et les arts', dépeuple l'agriculture, remplit les palais d'ignorance, charge les princes et leurs états d'inventions pernicieuses, diminue les tailles, oppresse l'Église de simonies, l'État d'offices supernuméraires, les finances de gages, pensions et dons, bref pervertit tout bon ordre ». Ce qu'il faut, c'est de conserver par tous les moyens, et comme un trésor précieux, c^ le savoir éminent », et pour cela enfermer les Universités en un petit nombre de villes, « V établir de fortes lois et .de bons surveillants, pour, par un contrepoids de labeurs de sujétion et d'années, destourner de l'étude partie des esprits moins capables de cet exercice » * (C. 118). Vues pro-

1. Cet article a été inséré par le clergé dans ses articles généraux.

fondes et applicables à toutes les époques où le développement subit des moyens d'instruction amène à la lumière un nombre d'hommes supérieur aux besoins d'une société.

Pour empêcher Taffluence des ignorants, le tiers demandait qu' « aucun ne puisse être écolier des facultés de théologie, lois, décrets, médecine et arts, s'il n'a fait ses premières études aux lettres humaines » (T. 103).

11 obtint que, dès leur arrivée à l'Université, les écoliers fussent immatriculés (T. 107; Ord. 50). Il aurait voulu que cette immatricule fût renouvelée 'chaque année après « vérification de l'étude » (T. 108).

La régularité des cours est réclamée par le tiers état et le clergé comme le fondement de toute réforme, et les cahiers insistent pour qu'à défaut de cours les gages des régents soient retenus (C. 133; T. 100-101- 113). L'ordonnance alla plus loin, en autorisant, nonobstant tout délai de prescription, la répétition des gages touches contre les régents qui n'auraient pas fait leur cours ou contre leurs héritiers (Ord. 43).

Le tiers état insiste pour que les chaires ne soient données qu'au concours. Dès le décès du titulaire, avis de la vacance serait envoyé à toutes les Universités du royaume, avec indication du jour où s'ouvrirait la dispute (T. 118). Pour éviter que l'interruption des cours ne se prolonge, un maître serait désigné dans la quinzaine du décès pour reprendre les lectures, sans que cette suppléance lui constitue des droits à la succession et nuise à la sincérité de la dispute (T. 1:20, 121). L'ordonnance défendit toute vénalité, survivance ou résignation et prescrivit la continuation des anciens usages conformes aux vœux du tiers (Ord. 43).

Le tiers voulait que, ^.i^tè^ vitv^t ans de régence, un

léfice ecclésiastique, un office de justice ou Tanojsement vinssent récompenser la longueur des seres (T. 124). L'ordonnance se contenta d'accorder Drivilège perpétuel de juridiction (Ord. 49). 1 y avait peu d'abus plus grave que l'exemption de uridiction ordinaire accordée aux Universités. Le itelet connaissait des causes des régents, des éco- •s et des officiers qui, sous le nom de suppôts, forient une cohorte sans nombre. Cette juridiction oblilit les parties, fussent-elles du Midi, à venir plaider ^ant le Prévôt de Paris. Le tiers état signalait les nsports de dettes destinés à vexer les créanciers et nandait que les écoliers ne pussent par des cesns malicieuses distraire les parties de leurs juges turels (T. 129). L'ordonnance ne conserva le privi- :e du Châtelet, par tout le royaume, que pour le yrement des pensions, louages de chambres et aus nécessités fournies aux écoliers ; quant aux autres uses, le privilège du Prévôt expirait à soixante lieues

Paris (Ord. 48). Sur la demande du tiers, un état s privilégiés, restreint au nombre des régents, éco- Ts et suppôts « servant actuellement », devait être posé chaque année au greffe du Châtelet (T. 128 ; *d. 49). Les députés signalaient les fraudes de riches irchands se faisant pourvoir d'offices universitaires

vue d'attirer leurs débiteurs à Paris du fond de la évince (T. 129). L'ordonnance frappa de nullité le Ivilège résultant d'une cession de dettes ou d'une :|uisition de titre universitaire postérieure à la conitation (Ord. 51).

Peu importait que les lectures fussent régulièreînt faites, si les écoliers ne les suivaient pas. Or, les Lirs de droit'étaient déserts. Il s'était formé depuis u des réunions privées dans lesquelles le droit lit enseigné. Les écoliers qui arrivaient à Paris <!t w^

IN, — 'i^

tenoient compte de rendre le devoir et assiduité requises aux leçons publiques, se réservant à un tel quel exercice léger et superficiaire de trois ou quatre mois sous lesdits précepteurs, sous couleur de conférence »(C. 121; T. 117).

En revanche, le tiers voulait exiger que le professeur lût chaque année toutes les Institutes (T. 111).

L'ordonnance défendit les lectures privées sous peine de 500 liv. d'amende (Ord. 44).

Avant tout examen, le tiers voulait qu'il fût administré une preuve de Fétude (T. 114), qu'aucune dispense ne permît d'abréger le temps fixé par Tordonnance de 1586 (T. 104). Le clergé voulait trois ans pour la licence, cinq ans pour le doctorat (G. 126). L'obtention des degrés joer saltum paraissait très dangereuse (T. 106), mais, en certaines universités, le désordre en était venu à ce point qu'il suffisait d'envoyer de l'argent avec le nom de l'écolier pour recevoir des lettres de licence, d'où il suit que € l'Université est déserte et les barreaux remplis de personnes médiocres » (G. 126) ^ L'ordonnance exigea les examens publics, après trois années au moins d'étude et de présence à l'Université, sous peine de privation des gages contre les docteurs, et de nullité des lettres de licence (Ord. 46).

Le désordre des étudiants ne paraît se produire qu'à la faculté de droit. Ni le tiers ni le clergé ne parlent des autres facultés. L'accroissement du nombre des offices de justice, coïncidant avec l'ouverture à la faculté de Paris des cours de droit si longtemps interdits, avait attiré tout d'un coup une foule d'écoliers. Les réceptions donnaient lieu à des fêtes ruineuses :

1. Un édit d*avril 1625 donna une première satisfaction aux vœux des Elals.

le tiers voulait que la dépense des réceptions n'excédât pas 60 livres (T. 105). Les écoliers s'assemblaient très fréquemment par nations, donnaient des banquets, élisaient des chefs, sous le nom de prieurs, ducs ou princes, s'engageaient dans des querelles qui dégénéraient en mutineries; les meilleurs, entraînés par les pires, ne pouvaient s'affranchir du joug, prenaient part aux violences et arrivaient au déshonneur, à la grande affliction des parents (C. 119; T. 109). L'ordonnance interdit formellement les assemblées, fêtes et confréries et l'élection des chefs, confiant aux Parlements l'exécution de cette défense (Ord. 45). Le clergé et le tiers étaient d'accord pour demander qu'il fût interdit à tous écoliers, même nobles, de porter épées, en réservant le privilège de la nation germanique (C. 120; T. 110). Aucune disposition de l'ordonnance ne confirma ce vœu, mais nous retrouvons le privilège des écoliers allemands confirmé en juin 1616 pour Orléans, en septembre 1624 pour Bourges *.

Enfin, pour ne pas appauvrir les Universités et afin de fortifier le sentiment de la patrie, le tiers obtint qu'il serait défendu aux parents d'envoyer leurs enfants aux collèges étrangers (T. 112; Ord. 47).

Le clergé et la noblesse prirent en main la cause des Jésuites. La vieille querelle des Jésuites contre l'Université, qui voulait conserver son monopole, avait traversé des phases diverses. Rétablis en France en 1603, ils avaient multiplié leurs collèges en France, mais l'Université, soutenue par le Parlement, avait mis obstacle à la réouverture à Paris du collège de Clermont; en 1606, ils avaient été remis en possession des bâtiments sans pouvoir faire « lectures publiques ou autres choses scholastiques », et enfin, le 20 août 1610,

Page 1