Ane. lois /Vont., l. \\\, v- W
sait pas le besoin de répression que réclamait alors la sûreté publique. Les pamphlets, si nombreux dans la seconde moitié du xvi® siècle, avaient reparu depuis la mort de Henri IV. Il est difficile de se figurer ce qui s'imprima dans Paris de 1614 à 1624. Aux passions des députés répondit la licence des libelles; parfois des coups d'autorité frappaient un imprimeur : on venait d'en voir deux exemples pendant la session *, puis les pamphlets réparaissaient et jouissaient de l'impunité, jusqu'à, la prochaine saisie. Une déclaration de 1612 défendant d'imprimer sans permission
1. Dans le récit de la session, on a vu comment Timprimeur du Parlement avait été arrêté (p. 214). La seconde arrestation fit encore plus d'éclat. Depuis le commencement de janvier, la noblesse était saisie d'un projet de remboursement des offices par Jean de Beaufort, qui ofîrait de les remettre dans la main du roi en peu d'années. L'impression de ce projet se poursuivait à travers la mauvaise humeur du tiers et l'inquiétude des financiers mis en cause, lorsque le i\ février la noblesse apprit qu'une perquisition avait eu lieu chez l'imprimeur : plusieurs feuilles avaient été saisies, les formes brisées, Beaufort arrêté. Le sieur de Parassis vint se plaindre à la noblesse : « la liberté des États était blessée ». Aussitôt des mesurés furent décidées : démarche auprès du chancelier et du roi; lecture du livre; protestations; avis aux ordres pour une action collective. Le clergé hésitait : « il y a tant de livres difîamans les familles particulières, allant grandement contre le service du roi », qu'il faut peut-être « retenir la liberté des esprits et les plumes des hommes de ce temps ». Le roi tient le même langage; mais la noblesse insiste, le livre est lu en épreuves; le chancelier l'absout. Beaufort est mis en liberté, l'impression achevée, et, le 18 février, 12 exemplaires sont portés à chaque chambre, de la part du chancelier, par le sieur de Fontis, lieutenant du prévôt de Paris, celui même qui avait fait la perquisition. Tout cet incident peint la licence et l'arbitraire auxquels étaient soumis les livres (voir le procèsverbal de la Noblesse, p. 186, 189, 190, 209, 210, 211, 213, 226, 254, 264, 269, 273, 278). Ce livre avait pour titre : Le trésor des trésors volé à la couronne.. , descouvert et présenté au roy en ses Étais Généraux par Jean de Beaufort j 1615. (Bibl. nat. L f. 76. no 42.)
préalable n'avait pas été exécutée. Ce ne fut qu*ao second ministère de Richelieu qu'une déclaration nouvelle vint arrêter la publication des pamphlets *.
L'assemblée de 1026 fut saisie d'une proposition tendant k déclarer criminels d'État « les calomniateurs, auteurs de libelles diffamatoires et ceux qui les sèment, publient et impriment, et de tous autres discours imprimés ou à la main, concernant les affaires publiques et de FEstat, sans permission ou commandement sous le grand sceau * ». On demandait, sur cette proposition, l'avis de l'assemblée; les notables auraient voulu connaître lete peines portées contre les diffamateurs. Les uns assuraient que le fouet seul était applicable; on répondait qu'en décembre 1584 et en novembre 1580 deux auteurs de libelle avaient été condamnés à mort par le Parlement et exécutés pour offense contre Henri 111 ; on rappelait qu'en 1623 un arrêt du Parlement avait porté la peine capitale'.
Les notables résolurent d'assimiler au crime de lèsemajesté le libelle diffamatoire *. Depuis Tannée IGi", les pamphlets devinrent beaucoup plus rares.
Les livres venus de l'étranger préoccupaient vivement les députés: ils désiraient que l'ouverture de? balles de livres n'eût lieu qu'après apposition d'un visa « du juge royal du lieu sur l'examen de la facture et inventaire » (T. 120). Le clergé voulait quel'évèque diocésain donnât une approbation écrite de l'inventaire (C. 130). L'ordonnance prescrivit qu'aucun livre
1. 10 juillet 1624. Deux mois après rentrée aux affaires du cardinal. Ane. lois f'r., t. XVl, p. 146.
proposition, § 13. Papiers de Riahelieu^ t. I, p. 323.
3. Arch. (les Aff. Eh\ France, 783, P 55. J'ai retrouvé iin»^ note du temps dans laquelle est discutée la législation en vigueur contre les auteurs de libelles. Elle émane sans doute d'un secrétaire de Richelieu.