Séance du ^^ jaiwxet. Vroc(*s-x>ev\jal
venant du dehors ne pût être mis en vente sans une autorisation spéciale à Paris du lieutenant civil et en province des lieutenants de bailliage (Ord. 52). Cette mesure embrassait toutes les formes de publication et comprenait dès lors implicitement les colporteurs qui, sous le nom de porte-paniers, couraient les petites villes et les campagnes en criant les livres (C. 130).
Pour rendre plus facile la surveillance des libraires, les cahiers de Paris demandaient que leurs boutiques ne fussent pas dispersées dans la ville. Autour de rUniversité et dans l'enclos du Palais, devaient être réunis les imprimeurs et les libraires *. Les statuts de 1618 (art. 30) donnèrent force de loi à ce vœu, ainsi qu'à presque toutes les doléances émises sur le fait de la librairie.
Pendant la session, la chambre du clergé fut fort occupée d'une négociation qui jette quelque lumière sûr l'état de la librairie. Le 19 décembre, le cardinal du Perron et trois autres prélats eurent une conférence avec le chancelier au sujet des libraires de Paris qui sollicitaient « le privilège de l'impression des bréviaires, missels et diurnaux », promettant en échange d'imprimer « la grande bible d'Anvers, avec l'addition des langues syriaque et arabique, les pères grecs et plusieurs autres choses fructueuses pour le public », et acceptant les correcteurs que le clergé voudrait désigner *.
L'émotion de la corporation des libraires fut très vive. La proposition avait été faite au clergé par deux compagnies représentant environ quinze libraires. Les svndics de la communauté demandèrent à être entendus par les députés. Reçus le 30 décem-
i. Arch. Nat. K. 675, n° 90.