Voir la note aup Ui quarante jowr», ç. 418, n. t
propriété ordinaire transmissible à la mort du titulaire par Toçdre naturel des successions.
La vénalité des offices n'était pas encore entièrement détruite, mais c'était un acheminement *. On avait laissé subsister les résignations, pour ne pas causer une trop grande perte aux officiers en même temps que le droit annuel était révoqué : « encores, continue la déclaration, que ce soit nostre intention d'y pourvoir, comme jugeant l'abolition nécessaire pour le bien public, nous en avons néanmoins voulu différer l'exécution pour donner encore quelque moyen et loysir à nos officiers de pourveoir à leurs affaires, et à nous aussi de trouver le fonds pour remplacer la perte de nos parties casuelles : ce que nous ferons au plus tost qu'il nous sera possible ' ».
Ainsi (Jfsparaissait en partie la vénalité des charges le 15 janvier 1618. Gomment se fait-il que deux ans plus tard Louis XIII ait rétabli le droit annuel? Que s'était-il passé dans l'intervalle? La détresse du trésor fut-elle, comme on le prétendit, le seul motif qui inspira la déclaration du 31 juillet 1620 ^? Nous ne le
1. Consulter sur la situation des officiers à celte époque le projet d'ordonnance de 1618, art. 104.
2. Arrest et déclaration du roy sur la révocation du droict annuel. Paris, 15 janvier 1618. — Voyez Code Henri llï. Édit. ia-fol. Paris, 1622, p. 399.
Nous avons longtemps cherché ce document, dont ne parlent pas les historiens, et qui semble avoir été oublié ou dissimulé par les contemporains : nous en soupi^onnions l'existence, quand les notes manuscrites de la collection St-Genis (Bibl. du Louvre) nous ont renvoyé à l'édition de 1622, qui seule contient l'arrôt et la déclaration. Cette collection si précieuse pour l'histoire a péri avec la bibliothèque du Louvre dans l'incendie de la Commune, le 24 mai 1871. Depuis nous avons retrouvé ces pièces dans le Mercure français, t. V, 1618, p. 1.
3. Cette date du 31 juillet 1620 nous est fournie par la déclaration modificative du 23 février 1621. Cependant nous sommes disposé à croire antérieur le rétablissement de la paulette : les
trois ordres n'indiqua exactement ce qu'il entendait substituer à la vénalité qu'ils étaient d'accord pour attaquei'..
Les conditions d'&§;e et d'aptitude elles-mêmes pxraissent avoir été fort négligées par les députés. Seul le clergé, qui se montrait plus irrité que jamais contn i parlements, rappela assez vivement l'abus des dispenses d'âge, la nécessité de recourir aux extraits de baptême ptutdt qu'aux preuves par témoins, lou- Kjours vagues, et l'obligation du stage pendant quatre > ans au moins avant la réception (C. S39).
Évidemment ces questions ne préoccupaient p«s l'ensemble des députés. Il n'en était pas de même Aa parentés : l'institution de la paulette n'était pas faite pour diminuer ce mal : avec l'influence croissante de familles parlementaires, les charges de justice étaient devenues l'apanage d'une certaine classe, riche, intelligente, puisant dans les traditions l'indépendance qui fait le magistrat, mais devenant exclusive, tendant à exagérer l'esprit de corps et à lui substituer les sentiments étroits d'une caste. Cette marche rapide «rs une concentration de tous les ofGces dans les mêmea mains inquiétait la nation. Aux jalousies déçues Je la noblesse, aux clTorts du tiers souhaitant un plus facile accès vers les charges de justice, sa joignaient les défiances des plaideurs, qui s'alarmaient de voir la majorité d'une chambre du Parlement appartenanl b. une même famille.
Le tiers et le clergé voulaient non seulement mettre en vigueur l'ordonnance de Blois, mais y ajouter uûf défense aux cousins germains de siéger ensemble (T. 226; C. 330). La noblesse insistait également pour obtenir une exécution sévère des règles posées par les États (N. l\>7].
Les asaemWées de 'cvdS.a.XJieï. ïft-açsûSftlècent cesvœui.
répétant que la plupart des officiers étaient entre eux parents ou alliés; en 1617, les États de Normandie demandèrent que, en attendant le rétablissement du bon ordre, les opinions des parents « qui se trouveront en même chambre et jugement ne fussent comptées que pour une voix en la conclusion des arrêts quand ils seront de même avis ». Le pouvoir promit d'adopter provisoirement cette mesure *. Les notables se montrèrent fort vifs : après avoir énuméré les maux qu'entraînait cet abus, ils réclamèrent l'exécution stricte de Fordonnance de Blois '.
Enfin l'ordonnance de 1629 se rendit à un vœu si unanime : elle reconnut que le désordre était tel que « les subjets sont grandement vexez et opprimez, plusieurs familles se rendant si puissantes dans les compagnies, que l'on n'ose s'adresser à ceux qui en sont, ou des affaires desquelles ils s'entremettent ». Elle prescrivit la mise en vigueur des ordonnances, la défense au chancelier d'expédier en pareil cas les provisions, et par-dessus tout elle déclara nuls tous les arrêts rendus par des parents au degré prohibé, faisant retomber sur eux la responsabilité « des dommages-intérêts des parties procédant de la nullité desdits arrêts » (art. 55). Malheureusement le plus difficile consistait à mettre à exécution le principe qu'on venait de poser et qui blessait tant d'intérêts. L'ordonnance de 1629 ne nous laisse voir que le début de ce travail d'épuration. Elle enjoignit « aux procureurs généraux et à leurs substituts, chacun en leurs sièges et ressorts, d'envoyer au plus tôt les rolles pour estre pourveu sur la translation » des parents, « tant de
1. Remontrances des Etats de Normandie, art. d3. Etats Généraux j t. XVIII, p. 29. Édit. Beaurepaire, Soc. de VHist, de la Normandie, t. I, p. 155.