Voir t. II, p. 28e k 290. — IIoussIUod, art. 2i
2. Voici la combinaison que le tiers étal avait imaginée pour rendre moins onéreuse cette suppression : on bien le titalaira serait remboursé, soit par les parties casuellea, soil par la Tille, ou, n advenant vacation au présidial », il serait nommé conseiller (T. 256).
Les magistrats qui, en se groupant autour du bailli, avaient formé le centre de la juridiction des présidiaux, avaient vu, sous Henri III, s'étendre leur compétence ; en 1614, elle atteignait 500 livres en dernier ressort et 1000 livres avec le droit d'appel ^ Le tiers état demandait que les parlements fussent tenus de respecter les limites de cette compétence, contre laquelle se heurtaient les envahissements de leur juridiction souveraine (T. 237). La noblesse, poursuivant son ancienne rancune, renouvelait le vœu de suppression, soutenant que « Texpérience avoit fait connaître le peu de fruict qu'apportoient les sièges présidiaux ». Elle leur substituait le lieutenant de bailliage jugeant seul ou avec l'aide de deux avocats du siège (N. 231).
Est-il besoin de dire que l'ordonnance de 1629 donna raison au tiers état ? 11 fut défendu au cours de parlement de déclarer les présidiaux incompétents « si ladite incompétence n'avoit été alléguée devant les présidiaux » (Ord., art. 114). En un mot, quand les parties avaient une fois accepté la compétence du tribunal inférieur, la cour devait s'incliner devant ce contrat judiciaire -.
1. JuiUet 1580. (St-Maur. Fontanon, I, 365.) Le recueil des anciennes lois françaises confond cet édit avec celui de 1557 qui avait créé les présidents de présidiaux. Il importe au contraire de les distinguer avec soin. Celui de 1557 a attribué aux présidiaux une compétence qui leur a été plus tard retirée; en 1580, la compétence primitive (250 livres en dernier ressort, 500 livres en [iremière instance) a été doublée.
2. L'animosité des parlements contre les présidiaux était telle que la royauté devait défendre à elle seule ces juridictions. Nous en trouvons un singulier témoignage dans un des vœux du tiers réclamant la vérification de tous les édits royaux par les parlements, « sans qu'aucune adresse puisse estre faite à vostre Grand Conseil ou ailleurs, sauf\ ajoute-t-il, de ce qui çoncerneroit la juridiction des présidiaux et règlement dHcelle »
I itë ÉTATS I!T NOTABLKS,
^H Au milieu do ses efforts pour établir l'ordre régu-
P^P lier des juridictioas, Je tiers état pouvait se trouver
' • parfois en lutte avec le roi, mais ce genre de conflit '■
se rencontrait rarement et le tiers était le plus soh- I
vent l'adversaire de la noblesse. C'est pour abaisser
Isa justices seigneuriales qu'il voulait déférer leurs
BL^ppels aux baillis royaux et non aux cours souvfr Irainea (T. 2G0). C'est pour empèclier les* seigneurs de ■ Conserver leur influence qu'il demandait contre tout haut justicier aliénant ses domaines la défense de réserver à son profit Je droit de justice (T. 261). Enfin c'est avec la pensée d'éviter le retour d'un désordre si difficile h déraciner qu'il voulait empêcher la royauté, en cas d'érection de duché, de joindre au litre l'exercice du droit de juridiction (T. 259). Dans le mSme ordre d'idées, la création de nouveaux siégea devait être interdite (T. 260).
En attendant que ces réformes fussent obtenues, quelle devait être la situation de la justice royale et de la justice seigneuriale dans leurs rapports réciproques? Comment régler les conflits? Laquelle des deux devait céder? Sur ce terrain, la lutte entre la noblesse et le tiers devait être décisive.
Afin d'étendre incessamment les droits de la juridiction royale, le pouvoir n'avait jamais voulu fixer de limites territoriales : les plaideurs étaient-ils sujets du roi, quel que fût le lien de vassalité qui les rattachât directement h des seigneurs hauts justiciers, les juges royaux retenaient l'affaire. Ainsi les justiciables des seigneurs étaient libres de porter leurs causes devant le bailli. Plus la justice royale se régularisait, plus se multipliaient ces attributions volontaires qui
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excitaient l'irritation impuissante de la noblesse *. En vain les seigneurs avaient-ils essayé d'attirer les plaideurs habitant des juridictions royales en leur offrant certains avantages : les soumissions que les sujets du roi avaient souscrites furent annulées par les parlements comme contraires à Tordre public, et le tiers demanda, dans ses cahiers, que cette jurisprudence fût convertie en loi de l'État (T. 271).
Le conflit était en certains cas bien autrement direct : alors même que la compétence du seigneur était incontestable, le juge royal retenait l'affaire s'il en avait été saisi le premier. Ainsi l'activité du prévôt, le zèle plus ou moins grand du lieutenant de bailliage étaient autant de motifs d'où dépendait l'attribution de juridiction. La noblesse, soutenue par le clergé, protestait contre cette violence et revendiquait ses droits, qu'on ne pouvait d'ailleurs mettre en doute ; mais l'intérêt public, représenté par le tiers état, faisait entendre un tout autre langage. La royauté donna raison aux offîciers de justice : l'ordonnance, en ne répondant pas aux doléances des ordres privilégiés, laissa subsister cette jurisprudence, qui devait abaisser peu à peu les justices seigneuriales sous la loi de l'unité monarchique (T. 272; Contra N. 228; C. 241).
Sur un seul point, la noblesse obtint une décision conforme à ses vœux : il s'agissait de l'exécution sur le territoire royal des sentences rendues par les juges
1. Elle avait essayé de frapper d'une amende le vassal qui portait sa cause devant le juge royal, mais cette nouvelle arme s'était brisée entre ses mains. Les juridictions royales formaient un corps trop uni et trop puissant pour reculei* devant cette tentative; le tiers état n'obtint pas contre cette amende l'interdiction qu'il sollicitait (T. 282), mais, à tous ses degrés, la justice do roi continua à accorder aux plaideurs, victimes de cet abus, une indemnité égale à l'amende.
seigueiiriaiix : lea prévôts et les baillis royaux refusaient souvent il ces jugements le parealis qui pouvait seul leur donner force exécutoire (N. 215). L'e^ doimanCB astreignit les juges royaux à apposer ce visa sans examiner le fond de l'affaire (art. iâO)-
• Malgré cette exception, les cahiers témoignent âe la HUpn!:matie chaque jour croissante desjusticcsroya- )ds : c'est le fait qui domine celte matière, il imporle de le retenir. Nous constatons ainsi la persistance remarquable du tiers état se retrouvant au xvii° siècle auimiî de la même ardeur qu'au milieu du xiv°.
II, Justices stipÉrietires. — Nous venons d'assister à la lutte entre la noblesse s'efforçant de maintenir la dualité de juridiction et la royauté voulant arriver à l'unité. Cette querelle n'esiatait qu'aux premiers échelons de la hiérarchie Judiciaire; dans la sphère plus élevée des cours souveraines, la justice appartenait au prince cl nul n'avait jamais conlesté cet attribut de la royauté.
Il ne s'agissait donc point de défendre ou d'attaquer un droit. Le seul effort des États tendait à en régler l'exercice. Nous avons déjà eu occasion de dire sous quelle influence d'ambition et de cupidité les degrés de juridiction s'étaient multipliés & l'inËDl. La fermeté des parlements, ne laissant échapper aucune occasion de briser ou d'étouffer les justices seigneuriales, avait depuis un siècle diminué peu 1 peu le nombre des appels; le tiers état insista pour qu'aucune affaire ne traversât plus de deux degrés de juridiction avant d'être portée devant le Parlemenl (T. 257).
Le pouvoir ne crut pas devoir accomplir d'un seul coup cette grande réforme, que les parlements réalisaient k petit bruit et sans en rejeter sur la royauté les trop louràea Taneane^.
L'organisation des cours souveraines souleva peu de doléances.
Le tiers réclama un roulement entre les chambres des parlements (T. 236). La noblesse demanda que les réductions prescrites par l'ordonnance de Blois (art. 210 à 256) fussent exécutées (N. 164, 163). Le clergé s'occupa, non de réformer le Parlement, mais d'échapper à sa compétence. Très alarmé par l'arrêt du 2 janvier, le clergé adressa au roi une requête tendant à accorder au clergé une évocation générale de ses causes. La discussion eut lieu dans le conseil le 29 janvier : elle fut vive : la reine se prononça en faveur du clergé, mais le conseil fut d'avis presque unanime qu'il n'y avait pas lieu de répondre *. Le clergé insista vivement dans ses doléances, en récusant le Parlement pour suspicion *.
La tenue des Grands Jours dans les provinces les plus éloignées, tous les deux ans ou au moins tous les trois ans, fut le seul point sur lequel insistèrent successivement le clergé et le tiers état ^. En 1627, les notables renouvelèrent ce vœu dans les termes les plus énergiques, après avoir rejeté la proposition faite par Richelieu d'une chambre ambulatoire *.