Voir OEcononiies royales^ édit. Michaud, t. II, p
2. L^expression Conseil du roi donne lieu aux plus gfaves équivoques. Le Parlement en est sorti au xm^ siècle ainsi que la Ctiambre des comptes, et, dans plus d'un document, ces deux corps en prennent le nom. Eu 1498, le Grand Conseil issu du Ck)nseil du roi fut iuslitué et souvent il est appelé le « Conseil ». Vers le milieu du xvi^ siècle, le Conseil privé se mêla de juger les affaires intéressant le roi, d'entendre les parties; de là le nom de Conseil privé ou Conseil des parties, sous lequel le clergé et le tiers le désignent en 1614. Au-dessus du Conseil privé ou des parties se trouvait le Conseil d'État et des finances; enfin au sommet le Conseil des affaires ou des dépêches, où se traitaient, devant le roi, les affaires les plus secrètes (Voir sur ce point ï Introduction que M. Noël Valois a placée en tête de V Inventaire des Arrêts du Conseil du Roi.)
3» Les maîtres des requêtes étaient les vrais coupables. L'un d'eux, dans un mémoire destiné au chancelier, expliquait sr
1^ cuur» lir U justice était a tout iastaDt entravé : l> <«ot?»ce définitive d'aa pr>-~idial. au^si bien ijun l'aiTvt ^uvËiaiii tlao parlement étaieol suspeDilnfi daué li!ur <;sécDtioti par saite d'une requête préscalèf un tjia»fi) qiri pnjQOQçail I3 surséïDce (T. I98i.
Griux k de teU détours, un riche débiteur, ut fermier des aides '. un partisan échappait soun-nl in «ee «reanciers nolns habiles ou moins puisfaul)^ ■|ui- lai. Le tiers i'ea plaignait hautement.
in^t^tlmeDt de reé faveurs illé^times. le » Coniiei) de» |tftrtie« ■• était désigné aux Justes critiques de; fAml* Généraux. Sous le couvert de raulorité royaii', il usurpait en réalité le pouvoir judiciaire: il aviiit aiidocipusenient repris les attributions conte ntîeuus ■|UÎ lu i avaient été retirées pins d'une fois : t;'est contre lui que se tourna le mécontentemeot de la natiun.
Seule, la noiilesse dtfendait le Conseil du mi, qui était devenu sa propre juridiction (N. 2iOi. Le rlerxi' :-i' ^ii■f'a^ait ife s<>h alliée pour repousser des emiiiélcments funestes aux justices ecclésiastiques (C. ^■ iâ4J. Le tiers état, avec plus de vigueur encore, insi^ tait pour obtenir ia réforme du Conseil, le renvoi dr louiez le^ affaires pendantes aux juges qui devttîeiil en connaître, et la défense absolue des évoeaUon» (T. 193. 194, 195|.
Henri IV ien progivs de celte juridîutioa : « Kous TaiBoiu une meslier de justice, comme sy c'estoit jng arl mécaoïque. Te» liant nostre labeur, coDime uog artisan Taict son ouvrage is> boulieque. Car qui juge plus dt procès et met plus d'airesu la tp'eirc, plus il gaigne; bien ou mal, c'est lout ung. Voilà coffline la pluepart de noua vil; et, qui pis est, aulcuus des vieuid antiens nous iBonsLrent l'eteaiple. > (Bibl. uaU M«. rran»!»- 16, 216, fol. asi, £07 cité par M. Valois, p. lvi.)
I. •■ Il n'y a sy petit fermier qui ne face mettre en bail ; so" .noDobstani oppoeiUoa ou appellatioD, dont ia eofinewrancc M rifi'ervée au Cansetl. » Ibid- ^«. ôiÀ a;<A«i '^técédeote.
La noblesse demandait que le conseil fût composé par quartiers « de quatre ecclésiastiques, de huit gentilshommes et de quatre de robe longue » (N. 6). Elle réalisait à son profit le « doublement » destiné à empêcher l'oppression d'un ordre par les deux autres. Lo clergé * se contentait de quatre membres de chaqut» ordre par quartier^. Le tiers s'unit au vœu du clergé, parce que le premier ordre faisait de cette adhésion une condition de son concours pour la réduction des tailles, mais il en désirait secrètement l'échec ^
Les doléances si justes des États furent examinées dans les conférences de Loudun, et le projet de règlement débattu entre les députés du roi et le prince de Condé leur donna pleine satisfaction. Toutes les matières contentieuses étaient expressément « renvoyées aux Parlement, Grand conseil, Cour des aides et autres juges ordinaires ». Le Conseil des affaires — le Conseil d'État et des finances — le Conseil pour la direction des finances étaient réglementés. Enfin le « Conseil privé pour les parties » ne devait plus connaître que des évocations et des règlements do juges prévus par les ordonnances. Ce projet * sembla avoir été appliqué dès le mois d'août 1616^, mais nul n'y tint la main, et le désordre rentra bientôt dans les conseils.