Voir plue haut, p. 2fi3 el suiv
â. lettres du cardinal de Richelieu, t. II, p. IGS.
:i. Le tiers, qui voulait «appriroer, au prolil du Parlemeni, i« cour des Aides et qui protestait contre les empiétemenls des élus (T. 2S7), obtint que les cunflits Turent réglés par les priMUreurs géoéraiix du parlemeni et de la cour des aides; en cv da désaccord entie eux, le rÈKlement Ae juffes était porté de- ^vant le conaett ^arl, Ifty
JURIDICTIONS VS.ï
avait voulu envelopper le Conseil du roi passèrent toutes les affaires qu'il plut au prince d'évoquer : les limites de sa compétence ne furent jamais fixées; la volonté des ministres ou la crainte d'indisposer le Parlement furent les seules règles.
Les députés du clergé et du tiers étaient impitoyables pour le Conseil des parties; mais ils entendaient maintenir le Grand Conseil devenu depuis 1498 une juridiction constituée, connaissant des règlements de juges, des cassations, des pourvois pour cause d'erreur. Contre le Grand Conseil nous ne relevons pas de doléances graves : tout au plus le clergé demande-t- 11 que les arrêts soient prononcés sur-le-champ afin de n'être pas modifiés par la faveur (C. 224). Le tiers se borne à réclamer que le nombre des avocats au Conseil ne puisse pas être supérieur à vingt-quatre et que les greffiers et huissiers soient soumis à un règlement qui modère les taxes (T. 199).
Les évocations n'étaient pas l'apanage exclusif du Conseil du roi. Si le plus souvent les procès étaient enlevés par le Conseil aux justices ordinaires, il arrivait que les cours souveraines, saisies par voie d'appel d'un incident, évoquaient le principal, privant ainsi les parties d'un double degré de juridiction. Le tiers protestait contre ces dérogations à la loi des compétences et voulait que partout l'ordre des juridictions fût garanti contre les abus et la faveur (T. 217, 233). A côté des coups d'autorité qui arrachaient violemment un plaideur à sa juridiction naturelle, doivent se placer les privilèges personnels qui entraînaient la cause de certains officiers du roi devant des juges spéciaux. Dès le début de cette étude, nous avons rencontré les lettres de committimus. Telles nous les avons vues en 1355, telles nous les retrouvons en
I^tge KTATS ET NOTABLES, llHi-Ki^li
Actu à l'origine aux nriîciers de la maison royale, imn point comme une faveur, mais comme un moyea de demeurer assidu au service du roi, ce privilège s'ctait étendu h l'infini : tous cens que leur charge retenait ii Paris voulaient en jouir; les maîtres des requêtes du palais et de l'hôtel, devant lesquris étaient portées ces affaires, favorisaient ouvertement l'extension de leur propre compétence, de telle sorte qu'au dëbut du règne de Louis XIII, comme il y avail peu de seigneurs vivant à la cour qui ne fus!-ent tiluliommes de la chambre, la plus grande partie de . la nublesse a'était constituée une juridiction privili qui lui permettait d'opprimer aisément les pauvres gens de leur province. Les États Généraux, fidèles à leurs anciennes plaintes, protestèrent énergiquemeni contre ce désordre, récJamaat, commedans les assemblées précédentes, la restriction de cette faveur aux ndlciers de service, et exigeant qu'un tableau de^ privilégiés fût dressé et rendu public (T. 230, 231, 232; N. 203). Les assemblées de notables étudièrent de nouveau la question et présentèrent au roi les mêmes demandes ' : l'ordonnance promit de réduire le nombre des privilégiés, supprima tous les oillciers honoraires et ordonna qu'une liste exacte serait composée par les soins du chancelier (art. 72, 78). Le tiers état voulait que les lettres ne fussent jamais accordées pour une demande inférieure h 100 livres (T. 231.) On proposa aux notables de (ixer un minimum de 400 livres , mais ils rejetèrent la proposition : l'ordonnance s'en tint à un chiffre moyen en fixant le minimum à 150 livres (art. 73).
A la faveur de cette compétence, les privilégiés se
i. États. Géniravx, t. XVIII, aBS. de 1617. IS° .propoelUon, p. JOOA 103.
faisaient les tyrans de leur province; sous prétexte d'un service qu'ils rendaient pendant trois mois, ils « tenoient en telle subjection tous ceux qui avoient affaire à eux en demandant ou défendant, par la crainte de les faire venir plaider en nostre ville de Paris, que la plupart sont contraints de leur accorder ce qu'ils demandent, spécialement es causes esquelles la dépense d'un si grand éloignement et délaissement de leur famille, labeur, trafic ou vacation est de plus grande conséquence que le fonds dont est question au procès * ». L'ordonnance décida que le bénéfice de la compétence n'aurait lieu que pendant la résidence obligatoire du privilégié (art. 7^2) ; qu'il ne s'appliquerait pas aux actions réelles, mais seulement aux actions personnelles (art. 76), et que les officiers de justice ne pourraient multiplier leurs procès en acquérant des créance^ litigieuses ^.
Ainsi se trouvait limité par le vœu des États le privilège de committimus qui jouait un rôle si important dans le règlement des compétences.
Malgré cet effort, le mal se perpétua. Toutefois, il ne faudrait pas croire que l'action des États eût été inutile : leurs vœux servirent non seulement l'unité, mais la régularité des juridictions. Les cahiers et l'ordonnance furent, à des degrés divers, une protestation en faveur des principes.
L'égalité devant la loi avait précédé de plusieurs siècles l'égalité devant les juridictions. Les princes et
1. Cet extrait de l'ordonnance (article 72), en contenant Téniiméralion des {griefs, résume si bien la pensée du tiers état, que Dous avons tenu aie rapporter. — Le tiers avait demandé que a les laboureurs, journalier^ et manouvriers ne puissent, pour quelques privilëKes que ce soit des requestes, scholarité, garde gardienne, scel, ou autres, estre distraits de leur juridiclion ordinaire » (T. 234).