‹ Histoire des États généraux (volume 3)Chapitre 195 sur 208 · I. Marche de Vaciion. — Extension des procédures sommaires · texte numérisé non relu

I. Marche de Vaciion. — Extension des procédures sommaires

p. 459. — Ordre du rôle des affaires urgentes au Parlement, p. 460. — Arrêts de règlement pour Tabréviation des procès, p. 461. — Récusations et évocations, p 461. — Taxes de chancellerie, p. 463. — Abolition des petits commissaires, p. 463. — Suppression des enquêtes par commissaires, p. 463. — Procédure de l'ordre, p. 464.

II. Â7*réts : exécution. — Lecture immédiate de l'arrêt, p. 465. —

Arrêts motivés, p. 466. — Réduction des qualités, p. 466. — Suppression de [^ surannaiion, p. 467. — Les juj?es royaux chargés de Texécution des arrêts, p. 467. — L'exécution des prescriptions de justice rencontre Topposition des seigneurs, p. 468. — Saisie : ses effets, p. 469. — Péremption de trois ans, p. 470. — Requêtes civiles, p. 470. HT. Avocats et procureurs. — Le tiers état veut que les avocats et procureurs soient confondus dans les juridictions subalternes, p. 472. — Récépissés délivrés par les procureurs, p. 473. — Désaveux, p. 474. — Réduction du nombre des sergents, p. 475.

Les États de 1614, continuant l'œuvre commencée à Orléans et à Blois, s'occupèrent avec soin de la procédure civile. Nous allons examiner les diverses questions qui soulevèrent leurs critiques, en suivant Tordre indiqué par la série même des actes.

I. Marche dk l'action. — L'abréviation des procès et la diminution des frais étaient les deux buts constamment poursuivis par les États.

Au premier rang se place l'extension des procédures sommaires: on se souvient qu'elles étaient réservées par l'ordonnance de 1579 aux demandes inférieures à 10 livres; leur rapidité et leur économie firent bientôt regretter que leur nombre eût été ainsi restreint. Aussi le tiers état demanda-t-il, avec l'assentiment général, que ce bénéfice fût étendu à toutes les contestations pour salaires de serviteurs et de mercenaires

ÉTATS ET NOTABLES, HH4-ilj2li 1

jusqu'il l;i summe de ii livres, ajoutantque les juçfs 1 n'auraient droit à aucunes épices ou vacations, et que i les dépens devraient être taxés par la sentence mêm'"' (N. 195; T. 262,266).

L'ordonnance se liorna à élever à 20 livres If luaxiniuni de ces jugements sans appel, maïs, hori^ cette realriction, elle admit tout ce que les cahier» avaient souhaité {Ord., 113, llti).

Pour les gra..."..., ' ' devant les parlements, I

la lâche était moina aise^ : chaque incident méritnil 1 un esamen approfond législateur ne pouvait [

d'un trait de plume rédu., délais ou diminuer les dépens. Nous avons vu com' snt l'ordre et la publicité du rûle avaient at* ntrûle des Étals : des» ' régularité dépendait 1 o ^. is ou moins rapide des procès. Le tiers état, qui n'a/ait cessé de rcclamer cette garantie, se tait aux États de 1614; c'est le clergé qui dénonce le Parlement et, d'accord avec la noblesse, l'accuse d'intervertir suivant les caprices des présidents l'ordre naturel du rôle (C. 236; N. 179).

La noblesse demandait en outre que toutes les fins de non-recevoir sans distinction fussent jugées sommairement, mais on s'en tint h ce que l'ordonnance de Blois avait décidé sur cette matière (N. 193),

Le tiers état voulait que, dans le grand râle luimême, on fit un choix parmi les affaires les moins compliquées et qui présentaient le plus d'urgence. Il pensait en attribuer la connaissance à une chambre du conseil, composée d'un président et de quatorze conseillers (T. 22:2). L'ordonnance se borna à prescrire la confection d'un rrtle spécial o(i les procureurs

1. Ce principe de ta liquidation des Trais dans le Jugement des alTaires Bommairea s'esl conservé dana notre droit, et le Code de procédure c\i\\e Va tonî^tît.

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auraient le droit de faire inscrire les affaires qui requéraient une plus grande célérité; ce rôle « seroit lu en pleine audience avant que le rôle ordinaire fôt fini ») (Ord., art. 88).

Pour la masse des affaires, aucune mesure ne fut prise : les cahiers avaient demandé que des arrêts de règlement rendus dans le sein des cours souveraines vinssent en aide aux efTorts des États (T. 209). Nous n'avons pas rencontré la trace de la mise à exécution de ce vœu.

Indépendamment des affaires qui occupaient l'audience, il y avait un nombre considérable de demandes qui encombraient le rôle et que les parties semblaient complètement négliger. Le tiers émit le vœu que la péremption d'instance établie par Tordonnance de Roussillon (art. 15) fût exécutée, qu*après trois ans de discontinuation de poursuites l'affaire fût supprimée du rôle, et que le créancier fût déclaré déchu du droit de faire saisir son débiteur * (T. 326). L'ordonnance admit pleinement cette proposition , qui devait empêcher l'accumulation des anciens procès (Ord., 91).

Le premier incident qui pouvait se présenter était la récusation. Les députés souhaitaient vivement que les parties fussent renvoyées au parlement le plus voisin quand un président ou un conseiller se trouvait en cause (T. 227, 273). L'ordonnance se contenta du renvoi à une autre chambre de la même cour (art.

1. Pour avoir idée des abuâ à ce sujet, il faut lire les doléances des Élats de Normandie déclarant quMl n'y avait pas de prescription admise devant le parlement de Rouen et que les plaideurs contraignaient des héritiers au 1® et au 8^ degré à reprendre « des procès rancides et moisis qui surpassoient la mémoire des hommes ». Cahiers des États de Normandie publiés par M. de Beaurepaire, I, 281.

57) ; au moment de rinscription au rôle, une requête en ce sens devait être présentée au premier président.

C'était également à ce point de la procédure que la requête en évocation devait être adressée au conseil dans le cas où le nombre des membres du parlemenl appartenant à la même famille créeradt contre toute la compagnie une cause de suspicion légitime. Dès que le rapporteur était nommé, les parties étaient réputées avoir accepté la juridiction et avoir renoncé à invoquer l'incompétence (Ord., 62 à 64, 66). Les plaintes générales des cahiers sur le nombre des parentés avaient indirectement provoqué ces dispositions; mais jamais les députés n^avaient demandé que les évocations au conseil fussent le moyen employé. Entre le remède et le mal, grande eût été l'hésitatioa des États. La royauté, tout en semblant regretter cette mesure (art. 55), ne laissait pas échapper une occasion d'accroître la compétence du conseil. Il n'y avait (le véritablement pratique que le renvoi au parlement voisin, renvoi qui troublait, il est vrai, les compétences, mais dans une mesure moins choquante que l'évocation au conseil *.

Dès que raflaire avait été inscrite au rùle des prt" sentations, elle devait être confiée à un rapporteur qui recevait les pièces et qui était responsable de tou> les actes ultérieurs de la procédure; le tiers état insistait pour que le rapporteur ne fût jamais change au cours des procès sans absolue nécessité, et que son

1. Le clergé fait deux propositions digues d'ôtrc appliquées : la formation d'un tableau des parentés qui serait mis à la disposition des parties pour la rédaction de leurs requêtes de récusation ou de renvoi (G. 231), et l'obligation en certains cas pour les juges de se récuser spontanément (G. 232}. — Aucune de cos deux \(\oes r\e \vo\\\v\ ^\v\c<eî, Ov^w^Vcyçd<^nnance.

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nom fût signifié aux parties (T. 219). L'ordonnance admit ce vœu et créa un registre de distribution, sur lequel devaient être portées toutes les causes et indiqué le nom des rapporteurs (Ord., art. 83).

Les lettres de chancellerie furent encore Tobjet des doléances du tiers état (T. 200, 201). Toutefois aucune voix ne s'élevait pour réclamer leur suppression absolue : tout au plus demandait- on l'attribution aux juges royaux des lettres de répit expédiées jusque-là en chancellerie (T. 202). Le prix exagéré réclamé par . les officiers qui assistaient le chancelier provoquait surtout les plaintes du tiers. L'ordonnance se rendit à ce vœu en prescrivant aux officiers de la chancellerie d'écrire tout au long, en tête des lettres, la taxe du sceau telle qu'elle était fixée par les règlements (Ord., art. 60).

On se souvient de la limite imposée en 1579 à la juridiction des commissaires ; les questions qui comportaient des examens de comptes devaient seules leur être confiées; mais, dans la pratique, il est probable que les anciens désordres avaient reparu^ puisque les trois ordres se trouvaient unanimes pour réclamer la suppression absolue des grands et des petits commissaires (G. 234; N. 209; T. 213). L'ordonnance se contenta de remettre en vigueur les dispositions édictées à Blois : elles furent peu efficaces, et le régime des commissions choisies dans le sein des parlements se perpétua pendant tout le cours du xvii® siècle.

La longueur des enquêtes et les incidents auxquels leur validité donnait lieu étaient les causes les plus fréquentes de retard. La noblesse et le tiers continuaient à s'élever contre l'envoi à de longues distances des conseillers chargés des enquêtes; ils voulaient leur substituer les commissions rogatoires adressées

BBeft

ÉTATS KT NOTABLES, IGU-lSâli

iiux juges royaux, moyen d'autant muins fréquent iju'il était plus économique (N. 170; T. i20). Enfin la noblesse proposait que les enquêteurs fussent personnellement responsables ai l'enquête était annuléf pour vice de forme ' (N. 188).

Il noua reste à parler de la procédure de l'ordre qui l'tait usitée après les ventes d'immeuLles, pour ladistributioii du prix entre les créanciei'a <lii vendeur; li' dei-gé et la noblesse eserci^rent par leurs vœnx une grande intluente sur les disposiliona de rurdonnance. Sans entrer dans l'analyse de cette procédure, réglée par l'édit de Henri II ', il nous suffira do signaler ici les points qui fixèrent l'allenlion des États Généraux. Une lenteur extrême, une grande complication de formalités et de délais, tel était l'objet des plaintes exprimées par la noblesse et le clergé, toujours en éveil lorsque les intérêts de la propriété immobilière se trouvaient en cïiuse. " Li.'s deniers provenant de l'adjudication par décret d'une terre, dit le clergé, croupissent longues années es mains des Receveurs des Consignations, qui suscitent divers procès et incidents, pour s'en tenir toujours saisis, dont ils tirent plus de proffil que les propriétaires ou créanciers, lesquels sont dépouillés l'un du gage, l'autre de la jouissance de son propre, sans en sentir aucun avantage ou décharge. » (G. 244.) Le seul remède était, suivant les cahiers, de procéder à l'ordre en même temps qu'à la poursuite de saisie immobilière et de trouver ainsi la distribution toute préparée quand le payement du prix aurait lieu. Si la liquidation n'était pas faite dans le

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