‹ Histoire des États généraux (volume 3)Chapitre 197 sur 208 · Coutume de Nivernois. Exécution, art · texte numérisé non relu

Coutume de Nivernois. Exécution, art

liTAl^S ET NOTABLES, l(ili-l(i:îli

L TÎDgl-six années qui s'étaient écoulées depuis la licr-

I mère fUssembtée.

II. Ahhêts. — EsÈccTiON. — Lorsque les plaidoiries étaient achevées et que toutes les parties avaieal él^ ouïes {T. 224), il fallait que rarrél'fûl prononce Jp plus tôt possible (T. 216; N. 166). Pour lui assurer une véritable publicité, la noblesse avait soin de demander que la lecture à l'audience pût en être faite | avant six heures du malin {N. t7o); mais ce vœu, qui témui^e des singuliers u^agcM do l'ancien Parlemeul. e fut pas reproduit par l'ordonnance, qui se bonmï prescrire la signature et la lecture immédiates {Ord.. Hrt. 84).

Le tiers état, revenant k la pensée que la noblesse avait émise h Orléans, demanda de nouveau que les arrêts fussent motivés; tout au moins souhaitait-il cetlfl garantie pour u les arrêts donnés sur l'interpré- Inlion des Cnuslumps i;ii poiricts de droit », parte qu'en ce cas les motiTs « serviroient eux-mêmes de loy » (T. 210). Aucune réponse ne fut faite à ce vœii ni à celui qui avait pour but d'exiger la rédaction des « sentences en termes si clairs et si intelligibles » que les demandes d'interprétation vinssent à disparaîtra (T. 3H).

Les députés s'élevaient aussi contre un abus tout fiscal : les greffiers étant payés suivant le nombre des rûles expédiés, on avait vu s'accroître peu à peu la longueur des qualités '; le tiers voulait qu'il fût fait défense aux greffiers de transcrire toutes les écritures, et réclamait seulement une mention sommaire comprenant tout au plus le résumé de chaque acte (T. 249). Enfin il demandait, ainsi que le clergé, qu'on fût libre de lever les décisions judiciaires en extrtut

■ 1. Voyei plus \vOTl,V,m,v ïiftft\^a&,i., l.

(T. 250; C. 248 in fine). Ce dernier vœu fut accueilli par Tordonnance, qui réduisit en pareils cas au minîmum la perception des droits de greffe et rendit les greffiers personnellement responsables des retards apportés à la délivrance de ces extraits (Ord., art. 95).

La partie qui avait obtenu l'arrêt ne pouvait l'exécuter que pendant un certain délai; notre ancienne législation consacrait une prescription de la force exécutoire qui laissait subsister le droit. Elle s'appelait surannation et s'accomplissait par le laps d'un an. « Lettres royaux et commissions ne sont valables, ni les jugements exécutoires après Pan et jour », dit Loysel; mais les lettres de chancellerie qui permettaient d'exécuter le jugement, même après le délai expiré, se multiplièrent au point que la régie cessa absolument d'exister. Le tiers demanda l'abolition des lettres de surannation et le droit d'exécuter l'arrêt ou le jugement tant que l'action elle-même pouvait être intentée (T. 253). L'ordonnance ne contint aucune disposition à ce sujet, mais la jurisprudence, se substituant h elle, abolit peu à peu la sévérité de cette règle, et déclara les jugements exécutoires nonobstant la surannation *.

Quelle était la juridiction compétente pour l'exécution ? Nous avons vu avec quelle unanimité les trois ordres avaient toujours repoussé l'exécution par les membres du parlement délégués par la cour : une seule exception avait été réservée par l'ordonnance de Blois aux parties qui consentiraient à payer les frais de transport. La noblesse, en 1588, le clergé, en 1614, protestèrent énergiquement contre ce dernier vestige d'uu usage qui avait puissamment aidé la royauté

i. Laurière, Sur Loysel^ règle 894. — - Loyseau, Offices, lïf cbap» IV, n.um.éros 44 à 49* — Guénois, notes sur Joubert, ï,.iy, $«

dans le développement de ses prérogatives (C. 249;. L'ordonnance déclara que Texécution appartiendrait toujours aux juges de première instance, quand ils auraient connu de Taffaire (Ord., art. 98). Cette der* nière pensée contenait en germe une nouvelle exception plus considérable, qui dispensait de la règle toutes les fois que la cause aurait été portée directement devant le parlement. Telle était la marche suivie pour les affaires les plus graves; aussi ne manquait-on pas d'envoyer une commission de conseillers toutes les fois qu'on craignait une résistance sérieuse.

Depuis un demi-siècle, il y en avait eu de fréquents exemples; le tiers état, l'esprit plein de ces souvenirs, demandait en faveur des officiers de justice des mesures de protection contre les violences des gentilshommes : à Blois on avait voulu user de sévérité: mais la peine capitale réclamée par les cahiers et inscrite dans la loi avait paralysé la répression par son excès même. Les députés, ne pouvant plus accroître la peine et désespérant d'un autre côté d'empêcher les gentilshommes de battre les sergents, voulurent supprimer tout conflit en forçant les seigneurs à faire élection de domicile au greffe de la ville voisine où les exploits leur seraient dorénavant signifiés. Ils proposaient encore la signification aux procureurs des seigneurs ou à leurs officiers demeurant en ville (T. ^83). Ce vœu parvint jusqu'à la chambre de la noblesse, qui répondit fort habilement à cette attaque en insérant dans son cahier un article ainsi conçu : <( La puissance que s'attribuent les juges des cours souveraines paroît clairement, en ce que nul huissier n'ose leur faire aulcune signification, sans être intimidé ou emprisonné. Votre Majesté est très humblement suppliée d'ordonner que dorénavant lesdites significaiion^ ««ç^ve^wV ^KxV^s "^w ^\ç^^^ d^sdits parle-

ments... et qu'elles vaudront comme si elles avoient été faites aux officiers desdites cours. » (N. 211.)

Les nobles avaient raison : s'ils étaient coupables, les magistrats Tétaient pareillement, et le caractère dont ils étaient revêtus les rendait bien moins excusables. Vers la même époque, les sergents de Rouen, sommés de faire acte de leur ministère contre les membres du parlement, avaient répondu « qu'ils aimeroient mieulx perdre leurs offices que de faire lesdictz exploictz aux présidentz et conseillers * ». En beaucoup d'autres villes, la même terreur existait. Ainsi les huissiers redoutaient également les magistrats et les seigneurs, qui ne craignaient pas plus les uns que les autres de faire appel à la force pour fermer la bouche à leurs adversaires.

Singulière lutte entre la vieille noblesse et la magistrature, Tune appuyée sur les souvenirs du passé, l'autre sur Talliance de la royauté, mais toutes deux enivrées par l'orgueil et arrivant à la violence qui était chez les uns une tradition et un moyen désespéré de résistance, chez les autres la manifestation d'un pouvoir qui se croyait sans Hmites. Entre les deux, la royauté ne prit point un parti net : elle se borna à interdire aux seigneurs hauts justiciers la faculté de défendre l'entrée de leurs terres aux sergents royaux (Ord., art. 119) et à renouveler contre eux les peines réservées aux gentilshommes qui tourmentaient et « excédoient » les officiers de justice (Ord., art. 168).

Suivant les diverses provinces, les effets de la saisie

1. Reg. secp. du parlement de Normandie, 43 juin 4626. Floquel, t. IV, p. 293. — Ces refus d'instrumenter étaient le prétexte choisi par fe conseil dans la plupart des cas dévocation : c'est ce qui explique Tirritalion du parlement de Normandie coolre les sergents dont les actes provoquaient un dessaisissement qui le frappait au cœur.

lÏTATS ET -NOTABLES, 16U-H>26

itnmolnli^re se bornaient à une année ou s'étendaient indéfiniment : les dÉbiteii[-s se trouvaient ainsi placiïs pendant un temps fort long sous la menace continuclie id'unt! exécution ruineuse : le tiers état, voulant <|ue la propriété demeurât Hffranchie de ces entraves, demanda qae les saisies non suivies de vente Tussent périmées trois années après la date du décret (T. 306). C'était revenir au principe inscrit dans l'édit de Rousfiillon, mais tombé en désuétude. L'ordonnance n'hésita pas à ie consacrer de nouveau. « L'ordonnance de Rousaillim, en l'article 13, dit-elle, pour!» péremption d'instance, sera gardée par tout nostrc royaume, mesmes en nos cours de parlement et auâ- Ires juridictions où elle n'a esté jusques icy observée, et vouliiuE ({ue toutes instances et criées périssent par la dîacontinualion de trois ans, nonobstant rétablissement de commissaires » (art. 91), L'ordonnance ■.■:^f enciiri' plus .isplicite quand elle dit ; « Saisies d'héritaftes discontinuées l'espace do trois ans, n'auront effect 11 (art, 138}. Le tiers avait demandé qje les commissaires fussent >< déchargés après ce délai, ii la condition de rendre compte de leur gestion et maniement '> (T. 306). L'ordonnance posa ce principe dans les termes mêmes proposés par les députée (Ord., art. 138).

Nous avons vu quelles étaient les voies extraordinaires de recours. Comme en 1579, nous retrouvons la requête civile et la proposition d'erreur, mais le clergé et le tiers état s'inquiètent de voir une telle procédure porter une atteinte fréquente à l'autorité de la chose jugée. Ils cherchent à lui imposer des règles fixes. Le tiers état veut que la consultation de jurisconsultes exigée par l'admission même de la requête soit lue i l'audience (T. 222). Le clergé réclame de son côlé Vapç\\c&\.\on^&é"J«ft iaX iMtt»x\<l«, non seu-

PROCÉDURE CIVILE i71

lement contre la partie qui échoue, mais contre l'avocat qui a soutenu le pourvoi (C. 237). L'ordonnance prit d'autres moyens: elle défendit qu'aucune requête fût adressée directement au parlement sans avoir subi l'examen préalable des maîtres des requêtes en chancellerie (art. 89), puis elle définit avec une grande précision les cas de contrariétés, les limitant aux « arrêts donnés pour mesme sujet, entre mesmes parties et contenant dispositions manifestement contraires * » (art. 68).

En résumé, si les États de Paris n'apportèrent pas de modification profonde à la pratique judiciaire, ils continuèrent du moins la lutte entreprise depuis trois siècles contre les lenteurs de la justice et ses frais excessifs. Accélération et économie des procédures, tel fut le double but qu'ils poursuivirent constamment. C'est dans cet ordre d'idées que furent successivement conçus tous les vœux du tiers état : la prononciation des arrêts immédiatement après leur rédaction, la diminution des frais de grefïe, l'exécution des sentences permise plus d'une année après leur signification, les effets de la saisie limités à trois ans et les requêtes civiles entourées de formalités qui protégeaient Tautorité des arrêts souverains ne furent pas les seuls efforts des députés : au-dessus de ces réformes do

1. Nous ne nous étendrons pas sur la question des taxes : le tiers état s'en occupa cependant avec grand soin : il voulait qu'un tarif fût débattu par les magistrats de chaque siège auxquels se réuniraient, pour la dii*eussion, les maires, consuls et échevins de la ville; le clergé demandait uu tarif délibéré en conseil; puis les deux ordres insistaient pour que le résultat de ce travail fût imprimé et affiché dans tout le ressort (T. 245; C. 248). Le tiers état voulait en outre que les procureurs de chaque communauté (procureurs, sergents, etc.) tinssent des réunions mensuelles pour examiner quelle exécution avait été donnée au tarif (T. 247), et dénoncer aux magistrats les infrac tiens (T. 248).

HE^?â

ÉTAT» ET PiOTABLES, Hi(4-I(i2li

détail nous retrouvons la vieille querelle cutre U noblesse d'êppe et la noblesse de robe. Ranimée h propos de l'esécution même des arrêts de justiie elle prend un caractëre d'animosité perGonnelle et nous fait entrevoir ce que devait lître, dans tout le cours du xvn° siècle, la lutte entre la noblesse et le'» parlements combattant pour leurs prérogatives en prÉsenee d'une royauté attentive qui devait plua tanJ étouffer la voix des magistrats quand elle se sentirait assez puissante pour dominer toutes les resistancea Tel est le seul point de vue vraiment intérea&ant et élevé de l'examen que nous venons de faire, car ii nous laisse entrevoir le développement de I histoire à travers les formalités de la procédure.

III, Agekts de la procédure. — Les attributions des avocats et des procureurs avaient été tellement confondues par les mesures prises sous les Valois pour j autoriser le cumul, que nous ne pouvons les séparer en examinant les dispositions qui leur sont relatives'. Pendant le règne de Henri IV, les procureurs, conslitués de nouveau en titre d'office, avaient vu les avocats se mêler de la postulation. Cette situation plus ou moins irrégulière attira l'attention du prince qui avait essayé de la faire cesser ' et qui était parvenu à diviser les charges d'avocat et celles de procureur dans presque tous les sièges du royaume. Cette mesure appliquée avec une trop rigoureuse uniformité

1. Cepenijanl d s ui, articles des catiiers s'appliquent spéciatement aux avoc^tfi fVan se [ruuve dans le cah:er du clergé, qui demande des mesures sévÈres contre lus avncats auxquels il arrive d'injurier ou dofTeas.T les parties (C. 2^8); l'autre a Irait aux Bvoi^ats au conseil, dont le tiers État vaiilalt limiter le nombre à vini;t-quatre |,T. 1S9). Aucun de ces vœux ne païsa dans l'urdonnance.

2. Ëdit contenant création des orflces de procureurs poslu- Jants es provinces «Xaioa, e\c. i*.ai\«n ^^'K.^oatanoa, I, Bl.

n'était plus utile aux plaideurs : le tiers état vit nettement recueil et demanda que, pour le soulagement des parties, il fût permis aux avocats, dans les sièges subalternes, de remplir Tune et l'autre charge à la condition qu'ils ne fussent pas forcés d'acheter à prix d'argent le droit de cumul (T. 301),

Ce vœu ne fut suivi d'aucune mesure, mais ce que demandait le tiers état répondait à un besoin trop général pour que dans le cours du xvii" siècle, sous l'action vigilante des parlements, on ne vit pas cette distinction s'établir et les fonctions se diviser presque partout, à l'exception des sièges inférieurs où le petit nombre d'affaires devait, par la force des choses, légitimer le cumul et le maintenir.

Dans les juridictions où les procureurs n'avaient pas été érigés en litre d'office par Henri IV, leur nombre s'était démesurément accru. Les États s'en plaignirent (C. 253). et un édit général rendu pour satisfaire aux vœux des députés constitua dans toutes les juridictions des offices de procureurs ^

La remise des pièces sans récépissé entre les maius des avocats avait de tout temps préoccupé les États*. Henri IV avait, il est vrai, publié un édit dans lequel il constatait, en des termes curieux à lire, l'antique probité des avocats et leur droit de ne jamais délivrer de reçus aux parties; puis, cette satisfaction donnée, il déclarait que les avocats et les procureurs seraient déchargés de toute responsabilité envers les parties cinq ans après avoir reçu les pièces, ajoutant que, pour fixer le point de départ de ce délai de faveur, un récépissé devrait être fait pour indiquer exactement la date de cette remise '. Tel est l'ingé-

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