Déclaration portant que les avocats et procureurs seront
KTATS ET MOTABLES, 1514-16211
nnieux détour à. l'aide duquel avocats et procureurs [fÂtaieut cciutraînls de délivrer des reçus. Mais les Iras du barreau l'emporlfirent sur la déclaration fûyale : les avocats ne donnûrent pas de récêpissési 1. lôa procureurs cherchéreut à imiter cet exemple juatiQu'à la publication de l'ordonnance de 1629, qui, sur ft demande du clergé, lesobligea&eudélivrer (0.263; lîOrd., art. 97).
Le tiers état voulait que les avocats et les procureurs Tussent déchargés après dix ans senleme'Ul quand le procès serait demeuré indécis, réservanl. pour les procès jugés la prescription de cinq ati!^ (T. 312), Ce vœu Était absolument conforme à Varrél d'enregistrement de la déclaration de 1397 qui instituait deux ordres de prescription: aussi parut-il inutile de répéter une disposition qui était appIiquL't; depuis 1603 et qui devait demeurer en vigueur jusqu'à la promulgnlion du (Iode civil '.
Le clergé se préoccupa du châtiment à infliger au procureur qui aurait outrepassé son mandat contrairement aux intérêts ou à la volonté de son client Lorsqu'il aurait, « sans charge expresse de la partie qu'il défend, fait quelque déclaration au préjudice d'iceUe, surquoy seroit intervenu sentence ou arrest. il pourroit estre, en cas de désadveu, non seulement sujet aux dommage s -intérêts, mais privé de sa
décdarRûs des pièces aprôs cinij ans du jour de leur réception. Saial-Germain-eD-Laye, 11 décembre 1591. Ane. lois francl. XV, p. 168.
I. La dâclaralion qui fnit l'obji't de la noie précédente ne fut enregistrée par le Parlement que le 14 mars 1603. Ses lerme^ mêmes formÈrenl la base du droit des parties pendant deux siécli/8. Voyez Polhier, Obligations, n» 127, i*"- et *" alinéas- L'art. 2276 du Code, accordant aux avoués leur décliarge cinq ans après lu juf^emenl des procès, viut remplacer cette léjjislatlon.
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charge » (C. 262). L'ordonnance admit le principe; seulement elle confia la mesure, de la répression à l'arbitraire du juge (Ord., art. 97).
Les trois ordres s'occupèrent des sergents, dont les malversations continuaient à être un des abus les plus scandaleux; le clergé voulait en réduire le nombre (C. 253). L'assemblée de 1626 fut saisie d'une proposition royale qui les réduisait à « cent, sous chaque siège présidial ». Cette mesure reçut une pleine approbation des notables *.
Le tiers état proposait de mettre les sergents sous la surveillance des juges locaux et de remédier à leurs désordres en les soumettant à une étroite responsabilité (T. 292). Il voulait en outre, d'accord avec la noblesse, que les exploits continssent le nom des témoins et que les saisies au-dessus de cent livres fussent inscrites sur un registre exactement tenu (N. 186; T. 294). Enfin les sergents qui faisaient quelque acte de leur ministère hors de leur ressort ne devaient pas être payés plus que « s'ils avoient esté pris sur les lieux » (T. 293). Quelque sages que fussent ces propositions, l'ordonnance ne crut pas devoir les accueillir; d'ailleurs elles n'étaient pour la plupart que la reproduction de dispositions antérieures dont le Parlement se faisait, à l'instigation des États et au lendemain de leur dissolution, l'exécuteur, de sorte qu'entre la fin d'une session et la promulgation de l'ordonnance, la réforme avait été fort souvent accomplie par quelque arrêt de cour souveraine.
Le législateur était en effet bien moins propre à accomplir cette réforme que les magistrats du Parlement, qui vivaient dans un contact journalier avec les avocats et les procureurs. La diversité des styles, les