INSTRUCTION CRIMINELLE \H
public; elle persistait à demander que dès le début de Tinstance les procureurs généraux, étant parties, fussent forcés de nommer les dénonciateurs (N. 192), et qu'ils fussent en certains cas responsables en leur propre et privé nom (N. 169). Ainsi elle gardait rancune aux gens du roi et voulait à tout prix déchirer le voile qui couvrait l'accusateur.
Sur cette question, les rédacteurs de Tordonnance dépassèrent en sévérité tous les édits qui les avaient précédés. On sent que le souffle qui devait inspirer Pussort en 1670 les animait déjà. Non seulement ils refusèrent de faire connaître le nom du dénonciateur, mais des précautions nouvelles furent prises pour qu'à l'occasion du débat que soulèverait le règlement du procès, les avocats et le procureur général ne pussent, même par allusion, désigner les témoins assez clairement « pour donner sujet aux prévenus de se préparer et munir de reproches et recourir aux artifices contre les témoins de la charge » (Ord., 112). Ainsi le progrès de l'action publique continue a se manifester en 1629.
Examinons rapidement les actes de la procédure criminelle qui ont attiré l'attention des députés. Au premier rang se place l'arrestation. La noblesse demandait que les procureurs ne pussent « faire emprisonner aulcun de leur seule autorité qu'en flagrant délict » (N. 169). En général, c'étaient les prévôts des maréchaux qui procédaient aux arrestations; une fois la capture faite, il arrivait souvent que le prisonnier n'était amené qu'après plusieurs jours à la prison royale. Pour empêcher ces retards, le tiers état sollicitait la suppression, tant de fois implorée, des prisons particulières (T. 348) et réclamait l'interrogatoire du prisonnier dans les vingt-quatre heures de l'arrestation (T. 349). Cette mesure, qui fut littérale-
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ment reproduite par rordcananci; de lli^y (art. 180;, a toujours été représentée, sur la foi des commentateurs, comme un moyen d'obtenir plus sùremenllaveu du coupable ou du moins de lui arracher dana le premier mouienl de trouble quelque révélation acciisutrice, lin pesant les termes des remontrances qui oril anspiré cette disposition, nous croyons qu'on doil en foire honneur à un sentiment plus élevé; il y avait réellement dans la pensée des députés le germe d'une garantie dee droits individuels. Qu'on remarque la place même où est inscrit ce vœu : il suit immédiatemeatla proposition de ne laisser subsister que les prisons royales ; il précède une demande relative h l'aceélératiou de l'instruction préalable. Les rédactours de l'ordonnance obéissaient au même cuuraiil toraqu'en 1629 ils introduisaient dans la loi la disposition qui enjoignait à tous juges de faire élargir ' les prisonniers « incontinent que leur élnrgissemenl aura esté ordonné et dans le même jour, à peine de tous dommages-intérêts contre les geôliers ' » (Ord. 111). On le voit clairement : l'intérêt des prisonniers fut le mobile incontestable des députés, et cette garantie, la plus puissante de toutes contre l'arbitraire, fut dictée en 1614 par le sentiment qui devait la faire inscrire, trente-cinq ans plus tard, sous la
l. uMaU par-dessus tous les autre? brigands é toit ce M. Bussy- Leclerc, car encore que quelques-uns des prisunniers eusseat ordonnance de sortir de la Bastille, ils ne sortoienl pas toutefois que quand il plaidait à Uonâeîgneur de Bussy, auquel, outre las trois, quatre et cinq ècu9 qu'il cxigeoit par jour de chaque lète pour la dépense, quoique fort maif^re, il talloit encore faire quelque présent de perles ou de cbatnes d'or à Madame et de vaisselle d'argent et de deniers comptants. i> La peinture que fait l'Eslolle des moeurs de Bussy-Leclerc est applicable à un grand nombre de gedlJers dans tout la cours du ive siècle.