INSTRUCTION CRIMINELLE
Fronde, dans un des principaux articles du traité de Saint-Germain *.
Lorsqu'au moment de l'arrestation, il s'élevait un débat sur la compétence des prévôts, la question devait être immédiatement vidée au plus prochain présidial, sans que le prisonnier fût admis à abandonner le déclinatoire, « si une fois il avoit demandé le renvoy » (T. 349 ; Ord. 186). Le tiers état fit admettre cette disposition, qui rendait plus difficiles les abus d'autorité des prévôts.
Les prévôts des maréchaux, ainsi que nous l'avons déjà vu, avaient une compétence propre pour les petites affaires ; pour les grandes, ils se bornaient à remplir le rôle attribué aujourd'hui aux officiers de police judiciaire; dans l'un comme dans l'autre cas, le tiers état fit décider qu'ils mettraient les procès criminels en état de recevoir jugement dans les deux mois qui suivraient le jugement de la compétence. A défaut d'une solution dans ce délai, non seulement
d. Le traité de Saint-Germain contenait un article 6 ainsi conçu : « Qu'aucuns des sujets du Roy, de quelque qualité et condilion qu'il soit, ne pourra estre délenu prisonuicr passé vingt-quatre heures, saus estre interrofçé, suivant les ordonnances, et rendu à son juge naturel, à peine d'en respondre, par les geôliers, capitaines et tous autres qui les détiendront en leurs propres et privez noms; et que ceux qui sont de présent détenus saus forme ni ligure de procez, seront mis en liberté, et remis en l'exercice de leurs charges et possession de leurs biens; et qu'aucun officier ne pourra estre troublé en la fonction et exercice de sa charge par lettre de cachet, portant deffense d'entrer en leurs compagnies, rélégation en leurs maisons ou es villes et chasteaux du royaume, arrest et détention de leurs personnes, ou autrement, mais seulement en informant contre les officiers et laisant leur procez suivant les ordonnances. » — Cet article fut rédigé le 1"' juillet 1648 par le parlement de Paris, imposé par lui à la reine dans les conférences de Saint-Germain, et textuellement contenu dans la déclaration royale du 24 octobre 1648, que Louis XIV, quatre ans plus tard, en 1652, déclarait nulle et nul effett
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l'afTaire étiiit transportée de plein droit b une autn> juridiction, mais les prévilts claient tenus de tous dommages-intérêts en faveur de l'aocusé (T. 330: Ord. i87).
Eq outre, le tiers état obtint qu'ils n'eussent en aucun cas le droit d'élargir les prisonniers de leur propre autorité : la procédure devait toujours être communiquée auparavant au procureur du roi (T. 331; Ord. 188).
L'ordonnance de Moulins avait réduit à un seul les commissaires qui vaquaient ft l'inslruclion (art. 37), Malgré cette réforme, l'abus étant demi^uré le même, les trois ordres insistèrent avec une nouvelle énergie pour qu'un seul juge assisté de son greffier dirigeât l'information {G. 265; N. 216; T. 268), mais nous ne trouvons dans l'ordonnance aucune disposition à ce sujet.
L'accélération des procéihiros, qui lien! une ,-i grande place en matière civile dans les doléances des députés, les préoccupe fort peu en matière criminelle. Nous venons de voir l'instruction préalable limitée i deux mois; quant à la grande instruction, aucun délai ne la restreint : le tiers état s'occupe seulement des incidents dilatoires et des évocations, le plus souvent pratiquées, dit le cahier, pour éluder la punition des crimes; il demande que, sous divers prétextes, l'instruction ne puisse jamais être suspendue et que le juge ne s'arrête qu'au moment de prononcer la sentence définitive (T. 223, 264), Hors ces vœux, qui furent admis (Ord., art. 6o), aucune proposition ne fut faite en 1614, afin de hâter la marche des procédures.
La noblesse, fidèle à ses traditions, demanda en
faveur des gentilshommes accusés de crimes une com-
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