Procès-verbaux des États de i393, p
2. Ane. lois françaises, t. XV, p. 74. Aucune réserve ivxx ^v\\feV.
Si nous abandonnons le terrain brûlant des dissensions religieuses, nous retrouvons le bon sens des députés et cet esprit d'initiative qui a toujours tendu vers une monarchie contrôlée. Troyes propose tout un système de gouvernement : de§ États provinciaux tous les trois ans, nommant trois députés de chaque ordre pour composer le conseil du prince ; au-dessus de ces assemblées locales, des États Généraux périodiques votant les subsides. Rouen sollicite également la stricte observation de la charte aux Normands : le roi devra la jurer et, « suivant ce, il ne pourra lever sur les habitants dudict pays aucunes tailles, aides, subsides ou impositions quelsconques extraordinaires, sinon par le consentement desdicts habitants et résolution qui en sera faicte par rassemblée particulière des estats dudit pays. »
L'impôt comme sous Louis XII, tel est, au point de vue financier, le vœu irréalisable que les États provinciaux livrés à eux-mêmes eussent voté par acclamation à la fin de la Ligue.
Le sentiment de l'indépendance provinciale était poussé si loin à cette époque, que l'administration des villes et des provinces par elles-mêmes rencontrait des défenseurs convaincus. Reims voulait que les gouverneurs au nom du roi n'eussent qu'une autorité militaire et qu'il leur fût formellement interdit de se mêler de finances ou de justice.
Les questions qui se rattachent à l'organisation judiciaire ne soulèvent qu'un vœu, l'abolition de a
des libertés gallicanes n'y est insérée. Pourtant, la noblesse s'était montrée très froide, une partie du tiers (voir Registre du tiers, p. 146) s'opposa à la réception, et la majorité de cet ordre, en passant outre, décida, par article séparé, que le pape serait supplié de conserver les privilèges de l'Église gallicane VAd., p, 325).
vénalité et la suppression des charges nouvelles multipliées sous Henri III.
Troyes demande l'exécution de « tout ce qui a esté conclud en la dernière assemblée de Blois, sans qu'il y puisse estre en aucune chose dérogé ny modifié par les poys, sinon qu'il feust autrement avisé et conclud par autres Estats Généraux et pour nouvelles occurances. Et spécialement que Térection de la juridiction des juges et consuls, où elle a esté et est à présent establie , sera entretenue et l'exercice continué pour le grand bénéfice que le peuple en reçoit *. »
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Le désordre des gens de guerre avait semé la ruine dans les provinces : vols, incendies, meurtres se multipliaient sur le passage des bandes qui se croyaient tout permis, grâce à la guerre civile. Sous le coup des plaintes qui parvenaient de toutes parts, les trois ordres signalèrent à Mayenne, le 17 mars, « le^ rançonnements, dépopulations et extorsions commis par les gens de guerre ». Ils le supplièrent d'y mettre un terme et en même temps d'interdire les levées arbitraires de deniers publics faites par des seigneurs ou <^es capitaines *. Il n'était pas au pouvoir de Mayenne de rétablir l'ordre : il ne l'essaya pas, mais il pouvait ®^pêcher les exactions sous prétexte d'impôts. Surl^^champ, il adressa des lettres patentes aux gouver- '^eurs et aux capitaines pour leur défendre de faire ^'^cune levée sans lettres patentes vérifiées par les ^^Urs souveraines.
Tels sont les vœux que nous avons pu extraire des ^^cuments relatifs aux États de la Ligue. Malgré leur *^^ièveté, nous avons tenu à en rendre compte, parce
^- Documents inédits sur l'histoire de France. Appendice, ^. Registre du tiers. Ihid,^ p. 91.
qu'ils servent à démontrer qu'à toutes les époquos quels que fussent les malheurs de notre pays, s^ secousses révolutionnaires ou les passions qui Ysl^m taient, certaines convictions sont demeurées inébran labiés dans le cœur des citoyens. Le vote de l'impi^t, la présence des députés dans le conseil du roi, les États périodiques sont les idées permanentes que nous retrouvons dans tous les siècles, et dont nous devions signaler la manifestation aux États de la Ligue *.
1. Quoique les États de la Ligue n'aient produit aucun résultat (sauf la réception du concile), nous devons ajouter que, le 30 mars 1594, un arrêt du Parlement annula tous les arrêts, ordonnances et autres actes de la Ligue, comprenant dans cette annulation générale les décisions des prétendus États ^^^ royaume.