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dû disparaître, quel eût été l'intérêt de cette aboi tion? On arrive donc à la certitude que le vœu d- États se bornait à la défense de mettre en vente ( nouveaux ofQces.
Dans l'édit de 1597, le système des résignatioi fut confirmé. La seule restriction était le renouvell ment de la clause « des quarante jours » qui anni lait toute transmission d'office faite par le titulaii quarante jours avant sa mort (art. 10). Peu de temj après, le serment dont nous venons de parler ayai été solennellement refusé par un officier qui vena d'acheter sa charge, le parlement donna satisfactio aux doléances des notables en supprimant un sermei qui ne servait qu'à multiplier les parjures *.
Les édits bursaux, si fréquents sous les Valoi furent inconnus pendant le règne de Henri IV, ma; la transmission vénale des offices, loin de disparaîtra se trouva ouvertement consacrée par une institutio qui établissait à jamais la vénalité des charges : nou voulons parler du droit annuel qui fut institué e 1604 et qui prit bientôt le nom de Paulette *. Moyer nant le payement annuel du soixantième de la valeu de sa charge, le titulaire consolidait entre ses main une propriété qu'il pouvait désormais donner o aliéner à son gré. Au pouvoir n'appartenait plu qu'un droit, celui de racheter à la mort du proprie taire l'office qui allait passer entre les mains d'wi acquéreur indigne. Les charges de premier prési dent et de procureur général étaient seules exempte
1. Guillaume Joly avait acquis l'office de lieutenant général d la connétablie; il eut, le premier, le courage de refuser 1 serment.
2. Un arrêt du conseil créa vers la fin de 1604 le droit annue qui prit le nom du financier Paulet, qui en avait donné Tidé' et qui en fut Je premier fermier.
de la (( pauletto » et demeuraient à la nomination du roi.
Le second vœu émis par les notables était relatif à rindépendance des membres des cours souveraines et des magistrats de tous ordres qui continuaient h accepter dans les maisons des princes et des seigneurs des situations subalternes incompatibles avec leur dignité. Une défense formelle, renouvelée des anciennes ordonnances, fut insérée dans Tédit, qui n'admettait d'exception que pour la maison du roi (art. 8).
En dehors de ces deux demandes, le cahier des notables ne contient aucun vœu spécial. Mais il y avait un article qui renfermait en germe tout ce que pouvaient souhaiter les cours de justice : Tobservation des grandes ordonnances était formellement réclamée par les membres de l'assemblée.
C'est à ces doléances, qui trouvaient pour défenseurs autour du roi tous les magistrats réunis à Rouen, que nous devons faire remonter les motifs de l'édit rendu dans le cours de janvier *.
Le premier article de Tédit présente un caractère général. 11 prescrit l'exacte observation des ordonnances d'Orléans, de Moulins et de Blois. A lui seul, cet article, appliqué par un pouvoir résolu à en assurer Texécution, aurait donc déjà une grande importance, mais il était suivi de trente dispositions précises qui répondaient sur presque tous les points aux plus constantes préoccupations des États.
Les conditions d'âge des magistrats sont réglées avec une précision minutieuse, suivant les principes qui avaient prévalu à Moulins et à Blois : vingt-cinq
1. Janvier 1597. Cet édit ne fut enregistré par le parlemen de Bretagne qu*en mai 1598. Voirie tableau plus bois, vql%<& Wt
ans pour les conseillers, trente-deux ans pour les lieutenants généraux, tel est le minimum fixé (art. 3)
« La preuve des capacités, vie et mœurs » esi abandonnée aux cours, qui prendront les mesures indiquées à Blois (art. 4).
Un des souhaits les plus vifs du clergé est satisfait : les offices ecclésiastiques des parlements m seront plus donnés à des laïques (art. 5).
Les mesures prises pour diminuer le nombre des parents et des alliés siégeant au même parlemeni sont renouvelées dans les termes mêmes des ordonnances d'Orléans, de Moulins et de Blois (art. 6, 7). Les récusations spontanées des magistrats deviennent obligatoires lorsqu'ils ont quelque intérêt è l'issue des procès (art. 11).
La défense tant de fois répétée aux magistrats de faire le commerce est édictée de nouveau (art. 9).
Pour un arrêt sur requête, les épices sont supprimées (art. 20); dans tous les autres cas, elles soni réduites (art. 19) et toujours remises au rapporteui (art. U).
Les jugements par commissaires sont abolis (art 22 et 23). Nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Ce principe, si souvent affirmé et tant de fois méconnu, est proclamé avec une grande énergie (art. 12, 13, 15, 16, 17). Tous les moyens sont pris pour empêcher les évocations. Le privilège de cornmittimus est également restreint (art. 27).
L'autorité des arrêts de justice est protégée contre l'effort des plaideurs qui succombent (art. 18).
Enfin une ligne de démarcation plus nette sépare désormais la justice financière des juridictions ordinaires (art. 30).
Tel est le résumé de cet édit, qui touche aux abus les plus gra\cs et laisse entrevoir une longue série
de réformes, en promettant l'exécution de celles qui avaient été tentées par les trois grandes ordonnances dues aux États Généraux.
II nous faudrait dépasser les limites de ce travail pour suivre en détail sous le règne de Henri IV le sort de Tédit de 1597. Ce serait, à vrai dire, faire toute l'histoire judiciaire de cette période féconde où les pouvoirs reprenaient leur place et se développaient dans l'ordre normal de leur institution. Ce que nous voulons indiquer nettement, c'est l'application consciencieuse des réformes édictées et la part personnelle que le roi prit à leur exécution. Nous en trouvons dans les mémoires de Sully un frappant té- Dioignage. On ne peut ignorer, après avoir lu l'analyse des cahiers, depuis les États de Tours jusqu'à ceux de Blois, l'inefficacité des vœux qui s'élevaient depuis un siècle contre les évocations arbitraires au grand conseil et au conseil privé, dont une branche était devenue le conseil des parties, L'édit statua en ces termes : « Ne voulans aussi que nostre conseil privé soit cy après occupé es causes qui consistent en juridiction contentieuse : ordonnons qu'à l'advenir toutes telles matières et différents qui y pourroyent estre introduits, soyent incontinent renvoyez en nosdictes cours souveraines, à qui la cognoissance en appartient, sans la retenir, ni distraire nosdits subjets de leur naturel ressort et jurisdiction, n'y que l'exécution des arrests de nosdictes courts puisse estre empeschée, sursise ou différée » (art. 13).
Voilà un article semblable à ceux que nous avons vus cent fois : il n'était pas plus précis, et ne paraissait pas destiné à être plus efficace que les dispositions dont nous avons tristement constaté l'impuissance. Qu'on se détrompe : Sully, en parlant du conseil des parties, nous montrera que sous Henri IV tout e^*
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changé : les mêmes mots n'ont plus la même signification suivant qu'ils sortent de sa bouche ou de celle des derniers Valois. « Les trois autres jours de la semaine, disent les secrétaires du grand ministre, estoient ordonnez pour les conseils des parties, tant le matin que l'après disnée, s'y faisant fort peu de rétentions de causes, et quantitez de renvois aux juges ordinaires^ principalement les matinées lorsque quelquefois vous y alliez, d'autant que vous Insistiez toujours à cela, conformément à ce que le roi vous avoit déclaré estre de son intention *.
Ainsi, l'édit publié, la tâche du prince ne faisait que commencer. Il suivait une à une toutes les dispositions auxquelles il avait attaché sa parole royale. Pour la première fois dans notre histoire législative, les ordonnances furent sincèrement et complètement appliquées. En présence de ces faits, n'est-il pas évident que Henri IV s'attacha à réaliser la pensée des grandes sessions d'États qui l'avaient précédé? Nous ne saurions trop insister sur ce trait particulier du caractère d'un prince dont l'intelligence savait se plier aux moindres détails.
Nous avons rapproché des divers articles de l'édit de 1597 les dispositions semblables des grandes ordonnances d'Orléans, de Moulins et de Blois. Ce tableau permettra de comparer le rapport étroit qui existe entre l'œuvre de Henri IV et ces différents actes législatifs.