n. I"i4. Articles généraux
iO iriATS KT NOTABLES, 1614-1620
octobre U124. Louis XIll institua une cliambre de justice sur le plan oonou jtHr les députés '.
Les parlements se montrèrent peu favorables à ci'tte institution; six mois plus tard elle fut supprimée, et lorstpie Richelieu proposa aux notai)lcs, en '1G:2G, de la rétablir, il ne sf-leva pas une seule voix dans l'assemblée pdur appuyer la proposition. La chambre de justice, disaient les notables, « causeroit beaucoup de despense à Sa Majesté sans produire aucun tVuict pour son service ; il est à propos que les abus et débets qui pourroient estre commis au faict des tinances, soient renvoj-ez aux juges ordinaires naturels, ausquels la connoissancc en appartient, pour absoudre et protéger les innocens selon la juste intention de Sa Majesté, punir les coupables suivant la rigueur des ordonnances * ».
Malgré cet échec, l'ordonnance de lOil) renouvela la tentative, en attribuant à la rhaml)re de justice un caractère permanent qui en faisait une sorte de commission mixte participant des pouvoirs du parlement et de ceux de la chambre des comptes, pouvant alternativement punir ou faire resliluer et servant ainsi de menace perpétuelle à tous les com|)tables infidèles (Ord. oH).
La mission de la chambre des comptes n'était point pour cela diminuée : toutes lesvéritications ordinaires lui appartenaient, tandis que la chambre de justice ne connaissait que des comptes argués de faux et de la répression des détournements; à l'une revenaient les erreurs, à l'autre les crimes.
1. Lullres de création d'une chambre de justice pour la recherche des abus et malversations commises dans l'adminls- Iralion des finances. Saint-Germain-en-Laye, oclobrc 1624. Mercure frauçois, X, 69i).
■2. Assi'inhhe des notabks..., p. 178.
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Richelieu pcusail que les peiues ci-iuiinelles contre le péculat cl les uialvcrsalions liuancicres avaient besoin d'être renouvelées. Les notables examinèrent une série d'articles que le cardinal proposa en 1G2G pour atteindre ce but. 11 s'agissait de frapper les complabbîs (pii auraient fait la ban([ue, ceux qui auraient détourné les fonds de leur caisse ou qui s'en seraient servis, et d'autoriser en pareils cas les juges à recevoir la preuve par témoins, quelle que fût l'importance de la somme '. Les notables donnèrent une approbation entière à ces articles,- qui prirent place dans l'ordonnance de 10-29 (art. 31(0 à 400j.
La noblesse et le tiers s'occupèrent du contriMc exercé par la chambre des comptes et obtinrent quel- (pies mesures nouvelles destinées à mettre un frein plus sévère aux irrégularités des comptables. Le tiers avait conçu la pensée d'appliquer aux membres de la chambre toutes les régies en usage pour les conseillers au parlement : c'est ainsi qu'il demandait que les parents ne pussent siéger ensemble (T. 506). Dans la pensée d'accélérer les travaux intérieurs de la chambre, il voulait que le travail des auditeurs fût plus rapide et mieux réglé (T. 508, 509; Ord. 370).
De son côté, la noblesse demandait que les comptes fussent jugés dans les six mois qui suivaient la clôture de l'exercice (N. 307). L'ordonnance indiqua des délais fort courts, qui variaient de deux à huit mois, suivant l'importance des fonctions; mais, au lieu de remettre à la chambre des comptes tout ce qui regardait le jugement de la comptabilité, elle donna au conseil une partie de ces attributions, mélangeant et confondant ainsi les compétences, au grand détriment du bon ordre (Ord. 349, 355 à 3G0).