COMMERCE INTÉRIEUR
est certain, c'est qu'à la fin de son règne, les douanes intérieures, dont l'établissement remontait au xiv" siècle, existaient encore. Elles rendaient les diverses parties de la France étrangères les unes aux autres, et élevaient autant d'obstacles entre certaines provinces du centre qu'entre les pays frontières et les nations voisines.
Le clergé et le tiers état demandèrent leur abolition en des termes qu'il est important de rappeler. Les vœux du tiers surtout avaient une précision qui fait honneur à l'intelligence des députés. « Bien que les droits de la traitte foraine, disent-ils, ne doivent estre levez que sur les marchandises qui sortent hors du royaume, pour estre portées à l'estranger (ce qui est clairement monstre par la signification de ce mot foraine), néantmoins lesdits droicts sont levez sur ce qui va de certaines provinces de vostre royaume, en aufros d'iceluy, tout ainsi que si c'estoit en pais estranger, au grand préjudice de vos subjets, entre lesquels cela conserve des marques de division, qu'il est nécessaire d'oster, puisque toutes les Provinces do vdstre Royaume sont conjointement et inséparal)lenient unies à la Couronne, pour ne faire (pi'un mesme corps, souz la domination d'un mesme Roy, et que vos Subjets sont imis sous une mesme obéissance. Pour ces causes, qu'il plaise à V. M. ordoimer qu'ils jouiront d'une mesme liberté et franchise : et en ce faisant, qu'ils pourront librement négocier et porter leurs marchandises dans Testendue de vostre Royaume, en quoique endroict ([ue ce soit, comme concitoyens d'un mosmo Estât, sans payer aucun droict de foraine, et que pour faciliter la levée desdits droicts, et empescher les abus qui s'y commettent, la connoissancc de tous dilTérends pour raison de ladite Traitte, appartienne à vos Juges, privativcmont
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au Maistre des ports, nonol)slant tous baux cl évucalions au contraire (T. .'i'J.")).
« Et encores (|ue le droiel dedoinaniale ne se doive prendre par les Ediets ilcstablissement d'icelle, que sur les bleds, vins, toiles et pastel, qui sont transportez de vostre Royaume à l'estranger : vos Fermiers desdits droicts, scnis prétexte de leurs commis et bureaux, qui sont establis en aucunes Provinces et villes, ores qu'elles soient exemptes dudit droict, le font payer pour lesdites marchandises qui y sont transportées, comme si directement elles estoient portées à l'estranger. Pour à quoy remédier, que défenses soient faites d'exiger lesdits droicts sur les bleds, vins, toiles et pastel, (jui seront actuellement transportez dans vostre Royaume, pour la provision d'aucunes Provinces, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de concussion (T. 390).
« Afin de remettre la liberté dudit commerce, et faire cesser toutes sortes d'oppressions desdits Fermiers, que les droicts tant de ladite Traitte Foraine, domaniale, que d'entrée soient levés aux extremitez du Royaume; et qu'à cet effet, les bureaux desdites Traittes et droicts d'entrée, soient establis aux villes des frontières et limites du Royaume, et qu'esdits bureaux, lesdits Fermiers soient tenus poser et afficher les tableaux contenans les droictz taxez par l'Ordonnance, et que les Traittes foraines et domaniales pour les droicts d'entrée et de sortie de vostre Royaume seront réduites à l'instar de la Normandie, suivant la déclaration du mois de septembre 1582, alin que chacun puisse sçavoir au vray ce qui est deu pour chaque marchandise, outre les(iuels droicts, ils ne pourront prendre ou lever aucune chose desdites marchandises, à peine de concussion, et que les marchandises (|ui auront acquitté lesdits droicts en
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Tun des bureaux de ladite frontière, ne soient tenus de payer une autre fois le niesmc droict en ([uehiuc lieu (juelles soient transportées, en représentant les acquits du premier payement : comme aussi que lesdils Fermiers ou leurs Commis ne puissent aller faire aucune Visitation ny recherche aux maisons des Bourgeois, Marchands et Habitants de vostre Royaume, ny avoir aucun autre bureau qu'esdites frontières. « (ï. 397.)
Ces trois articles du cahier du tiers état sont la plus solennelle protestation qui se soit fait entendre au commencement du xvii" siècle contre le système des douanes intérieures. Malgré cet effort, elles ne succombèrent pas avant la fin du siècle suivant. Il y a des impôts dont la base est difficile à justifier, mais que l'ancienneté de leur origine, jointe à une grande facilité de perception, fait survivre à toutes les attaques. Les frontières fiscales qui partageaient la France nous choquent vivement aujourd'hui; il y a trois siècles elles trouvaient beaucoup de défenseurs. La campagne entreprise de notre temps contre les octrois n'est pas sans (pielque analogie avec les critiques des Etats de 10 14. L'impôt remontait à deux cent cinquante ans, ses produits étaient considérables et d'une rentrée facile; les provinces réputées étrangères avaient noué avec les nations voisines des relations étroites dont la rupture eût amené de violentes crises industrielles et commerciales. Il résultait de cette situation une double répugnance : l'Etat craignait d'abandonner une telle source de revenu, et les provinces libres ne voulaient pas aventurer les éléments d'une prospérité certaine en échange d'un succès douteux.
Toutes les parties de la France n'étaient pas également opposées à cet affranchissement. La Bourgogne,
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ildiil los \iiis étaient fort appréciés par les riches |iioviiices (lu coiilro et de l'ouest, souftrait beaucoup de rcxistencr dune ligne fiscale qui la séparait du reste du royaume. Les débouchés vers rAllcmagnc et la Suisse n'avaient pour son commerce qu'une méliidcre imjtorlancc : elle se détermina à les échanger contre le marché de Paris qu'elle ambitionnait.
De toutes les provinces auxquelles le pouvoir, poussé par les vœux du tiers état, offrit le déplacement des douanes, la Bourgogne fut la seule qui accepta. La royauté ne voulut pas user de contrainte vis-à-vis des autres provinces, comptant sur leur initiative et plus encore sur le sentiment de leur intérêt qui les éclairerait avec le temps '. Malheureusement il fallut de longues années pour achever sous ce rapport l'œuvre de l'unité nationale.
Les lignes douanières n'étaient pas la seule barrière qui mit obstacle à la circulation des marchandises dans l'intérieur du royaume. Il y avait une série d'impositions locales dont l'origine et le but étaient fort divers, mais qui soulevaient d'égales protestations de la part des députés du tiers état. Le vin, par exemple, payait un grand nombre de droits : comme on le transportait généralement sur les rivières, il
1. Voici les termes de la déclaration du 28 février \C>l-2, qui serviront à prouver l'cKactiludc de ce (|ue nous avançons : « Nos sujets de nos pays de Bretagne, Poitou, Xainlouî-'c, Guionne. Languedoc, Kauphiué, .Metz, Toul, Verdun et Limoges ont reTusc l'établissement desdits bureaux, à quoi nos prédécesseurs et nous ne les ayant voulu contraindre, espérant ijuc le temps les amèneroit d'eux-mêmes à le désirer, ainsi qu'oui fait les liabilans de notre province de Bourgogne, qui après avoir refusé ledit établissement l'ont eux-mêmes demandé; nous nous serions contentés d'ordonner (juc nos droits d'enlré(; et de sortie seront payés et levés sur les denrées cl mareliandiscs qui entreroient et sortiroicnt desdites provinces, villes et lieux, ainsi que si c'éloienl pays étrangers. "
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supporlail les taxes perçues à la descente qui l'rapj)aieiit l'ensemble des marchandises contenues dans les bateaux. Ainsi le convny de Guyenne se levait à Bordeaux et au Bec d'Ambez, sur tout ce qui descendait la Garonne ou la Dordogne *; le trépas de Loire atteii^^nail tout ce qui passait entre Candé et Champloleaux -; un écu par tonne était dû par les armateurs lies ports de Normandie'; une taxe de 25 sols par nuiid de vin était levée à Rouen pour la reconstruction du pont*; une autre semblable était perçue au pont de Meulan. La plupart des grands travaux publics avaient été faits à l'aide de taxes spéciales établies sur ceux qui devaient en profiter directement. Ce système, qui était en lui-même parfaitement logique, se trouvait altéré dans la praliciue, parce que les taxes se perpétuaient bien au delà du remboursement des sommes dépensées. Les cahiers rapi)olaient que les (( canaux de Loire, les ponts de Paris, de Saint- Cloud et de Mantes et les autres ouvrages publics » avaient motivé des perceptions excessives, et qu'on devait dans la répartition de la taille rendre au peuple ce qu'on avait reçu en trop (T. 475). Aucune de ces doléauees ne fut malheureusement écoutée.
Le commerce des blés, intimement lié aux craintes de famine qui pesaient constamment sur la population, fut l'objet de quelques réformes. La liberté que
1. Ce droit avait pour prétexte l'entretien tic la surveillance qui garantissait des pirates le commerce de la Gironde.
2. Le connétable du Guesclin établit cette taxe en 1369, pour arriver à payer à un capitaine anglais la rançon de l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire. Kn peu d'années les Itj 000 francs d'or furerU payés, mais le droit subsistait encore en HjS. (Forbonnais, 1, 3;M.i
3. Cette imposition épuisait le commerce maritime; elle avait été établie pour subvenir aux dépenses du siège de lilavet.
4. Ce pont avait été commencé suus Henri IV; o:i n'avait pas >ongc à supprimer la taxe.