DROIT CIVIL '.I
l'rtlt'l (lo la diversité même des usiig(;s;les pariciiieiils avaient essayé do les réiiidariscr par la jurisprudence; ils s'étaient occupés des notaires qui concentraient presque exclusivement entre leurs mains le privilèt;e de rédiurr les contrais : les obligations sous seinii- privé, pour ainsi dire inconnues au moyen àtie, étaient encore fort i-ares. et la loi ne les l'avoi-isait en aucune façon : c'était aux contrats notariés que le tiers voulait réserver le jjouvoir d'emporter de plein droit hypothèque iT. 333 1, et pour être valable la iiuiltance de dot devait l'ii'e passf'c sous forme authentique (T. 330; Urd. 130).
Plus les fonctions des notaires prenaient dinqxirtanee, plus leurs prétentions s'élevaient : aussi le tiers reproduisait-il les vomix que nous avons déjà rencontrés et par lesquels il insistait pour obtenir l'expédition à peu de frais, sur papier et non sur pariheinin, des actes notariés: il protestait en outre contre les droits d'un denier pour livre que sarro- Kcaient les notaires et tabellions '. (T. 290.)
Le contrat de mariage, le pin- solennel de tous. Ii'ur appartenait naturellemeid ; le lier? état ne s'oci-upa des relations civiles entre les époux qu'à propos de ei rtaines questions douteuses dont il appelait de tous ses vœux la solution. 11 voulait, par exemple, que la eonimunauté put eonlinuer, malgré la moit d'un des ('|iou\. entre le conjoint survivant et le> enfants du conjoint prédécédé T. 322). Puis, ('tendant au p;iys c<»utumier un des principes les plus populaires dans le midi de la France, il demandait, non le régime dotal, mais l'ftbligation de remploi en cas d'aliénation des immeubles pi-opres à l'un fies
l. On sait que le.s notaires dressaieol ou recevaient les contrats, tandis que les tabellions expédiaient et délivraient k"^ f'opies.
10 i;tats et notabli:s, KUl-lcic»
époux. Il proposnil .liiisi un n'-f^ime mixlo moins si'-vrn^ (|iii' 1.1 doliilili', cl plus proleclcur dos droits (le 1,1 i'cunni' (pu' la communauté on vigueur dans les pays do coutumes (T. .■{:2:2). Ces vunix no furent pas accueillis: il n'en reste que le symptôme incontestable du besoin qui-iirouvaiont les familles de se soustraire, |iour b^ cboix du rciiimo qui réglerait la société conjugale, à la rigueur des couluuios ([ui s'imposaient d'avance au cboix des époux.
Le tiers état s'occupa du sort des biens du premier mari en cas de convoi de la veuve et demanda qu'ils fussent transmis aux enfants issus du premier lil (T. .'ilfi). Ce vo'u, devancé par la plupart dos coutumes et par la jurisprudence, ne devait pas tixer l'attention dos rédacteurs de l'ordonnance. Ils se bornèrent à priver toutes femmes veuves se remariant « du douaire à elles acquis par leur premier mariage » (Urd. 145).
A propos du contrat de vente, le tiers état demanda que le vendeur fiU payé sur le prix d(^ préférence à tous autres créanciers de l'acquéreur, même à défaut de stipulation expresse (T. 327). Ce privilège, (jui n'existait pas dans les lois romaines, était en usage dans le pays coutumier; mais le pouvoir ne crut pas devoir l'étendre ainsi ([ue l'ont fait nos lois modernes '.
Parmi les privilèges féodaux, se trouvait le droit pour le seigneur de prélever, à chaque mutation de la pro|)riété qui relevait de lui, une somme pritportioiinelle au prix de la vente. Cet impôt étant fort onéreux, les acquéreurs essayaient par tous les moyens de s'y soustraire : tantôt ils dissimulaient, comme cela se faisait encore récemment vis-à-vis du
1. Voyez hilhier, Ifij/iolhr'/to^ cliup. i". sMct. I'<-, art. m, dernier |jara>{raphe.
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lise, lo prix rôeilcinenl payr, tanl(M ils doiniaieiil à la vente les ap[)ar(;nces dun échange et échappaient ainsi à la perception. Les deux ordres privilégiés protestaient contre ces nianonivres (C. 254). La noblesse surfout signalail. coninic clic lavait fait déjà aux Ktats (le lihiis. l'omission dans les cahiers de charges et dans les al'lichcs dr vente des services fonciers dus aux seigneurs, de sorte qu'ù lu seconde ou troisième mutation de la propriété, l'acquéreur pouvait croire la lerre aiVranchie de toute obligation seigneuriale (iN, 202). l'our faciliter ces fraudes, les ventes avaient lieu devant le parlement à cent lieues du bailliage oii les biens étaient situés. Le clergé et la noblesse réclamaient donc avec raison que les ventes fussent faites (levant les juges de la province (C. 263; N. 23.'i). Ils ohtini'eiit cette garantie, à la seule exception des ventes de duchés, comtés ou ]»aronni(^s, qui purent se taire devant le parlement (Ord. RIO).
Les rapports entre créanciers et débiteurs provoquèrent quelques moditications que nous ne pouvons omettre.
Le payement des rentes foncières et des loyers ou fermages donnait lieu â de graves abus qui pouvaient ruiner en un instant le débiteur. Aucune prescription n'était formellement établie, aucune du moins n'était reconnue dans l'ensemble du royaume. Or le tiers t'tat n'hésitait pas à demander ((ue l'action du créancier d'une rente foncière se prescrivit par dix ans (T. 310), et que celle du propriétaire vis-à-vis du locataire ou du fermier fiH prescrite par cinq ans à compter de la iin du bail, à moins qu'un arrêté de compte enq)ortant obligation ueût fait novation de la dette (ï. 341). Conformément à ce dernier vœu, la prescription de cinq ans fut établie pour les loyers des maisrms et le pi-i\ des baux à ferme (Ord. 1-42).
Ij KTATS I;T MiTAItl.ES. I C) I i- 1 C.^C
l,a saisie iinin()i)ilii'r(', nous le savons. <l('\ail touimirs rire pi'ércdi'c diin (ii'crcl, tlccisiDii jiidiciairp i|ui |>iiiivait l'Irr alta(|iii'i' par la vriie de l'opposition on ili' rapjx'l. SiMdf'incnl . les cas (n'i l'aclion rtail rt'ccvajtlc et le laps de Iriiips par l((pitl cllr se prcscrivail nélaionl jioint ivulés. l/appei ponvail-il l'Iic inlrric'ir- pendant dix ans soulonieni à partir de la si.ffnilicalioH? A dcfaut de sij^nification, le délai n"<'lailil pas porl-' à (rente ans? Telle était la diflleullt' cpii divisait la jnrisprndenee. Le tiers demanda (ju"entre majenrs le délai fùl de dix ans i'r.lU.'{). Une commission fut choisie^ parie roi dans le sein du Parlement pour examiner cette (pic>li()n. mais aucune résolution ne l'ut prise avant l'ordonnance de 1():2Î> qui consacra les vo'ux du tiers ('ta I en établissant la prescription de dix ans an rr-uaii! de tous les inti'-ressés, le ilélai ne courant contre les mineins (pie du jour où ils auraient atteint leur majorili' '. L'ordonnance slij)iilait en outre la restitution du prix lorsque la lésion du mineur dépasserait la moitié (art. Kli). Mais rnlliiei' nous apprend <pie celle disposition ne l'nl jamais exécutée et notamment (|ue le parlement de Paris continua à repousser les demandes en restitution lors(|u'iI s'ap:issait de venles ])ar adjudication, la ciincurn'nce des eiichéres (''carianl tout soupçon de lésion -'.
On se souvient i\u(^ les Ëtats réclamèrent plus d'une Inis l'insaisissahilité {[c^ instruments nécessaires à I airricullnre : les ordoiniances avaient satisfait à ce VOMI, sans admettre aucune i-estriction. Kn Uili. le tiers demande roiniellement qu'une exception soit faite à la icirlc : il veut ■■ (pie les lalioui'cni's. vignerons et,
1. ConfoniK-menl à la maxime idiiiaiiio : Cnii/ra mm rd/culcin tifjorr non curril pr.rscripfio.