‹ Histoire des États-Généraux (volume 4)Chapitre 4 sur 134 · iVittiir-r, Prornil. ,■;,■.. cliap. ii. S n · texte numérisé non relu

iVittiir-r, Prornil. ,■;,■.. cliap. ii. S n

DROIT CIVIL i:i

iii('i-('(Muiir('s ne iMiisseiil cstrc exécule/. on Iruis licls, inslruincnls ruslii|iu's et oulils de lalxiiir, pailles, fourrages et l'oins, sinnii jMim- le prix di' la vcnlc d'iceux, ou devoirs de renie roneièi'C, el services deiii)s aux niaislres et seigneurs dos héritages par eux pussviln auxdils litres » iT. 301)). Celte réelamatiun est un ineontoslalile lénioignage de la l'ortunc croissante du tiers étal ipii conunencait à s'intéresser, pour la première l'ois, au payement régulier des revenus fonciers. Toutefois cette disposition nacquit force de loi ([u Cn i(»()7 '.

Ue son c("tté, la noblesse demande on Kiiil» « qui,' les chevaux et armes des gentilshommes et capitaines des régiments entretenus ne puissent être saisis, si ce n'est par les marchands mêmes ou autres qui leur en auroicnl fait la vente - ».

Les intéi'éls do la souimi' demandée on justice; par' le créancier ne couraient, en principe, que du jour do rintcr[iellation : dans les coutumes, il y avait copenilanl quel(|ues dérogations à cette règle; la jurisprudence avait souffert également qu'il s'introduisît des exceptions, de telle sorte que la valeur mémo dont on réclamait la restitution pouvait se trouver doublée par raccumulation des intérêts. Le tiers ('-tat voulait (pie « la somme principale ne put produire intérêt plus de trois ans ». à moins ([u'il n'y eût eu poursuite do l'action (T. •i-lH). L'ordonnance, assimilant sur ce point les demandes d'intérêt au payement des arrérages de rentes constituées, institua une prescription lilir'i'aloiro lie cin(| ans ;iu protil du di'-liitour Ord. jriO).

1. Ord. de 1667. Tit. Xl.\, art. XIV, XV. \V1, rédigés sur la proposition du premier prcsidenl Seguier. contrairement au projet présenté à la eom mission.

2. Cahier présenté au roi parla noblesse. Article .WII. États Géiiéraur, t. XVIII. \k :M0.

l-i ITATS liT NOTAIJLliS, 1 1. 1 1- I C.L'C,

Kiiliii la incsuro la plus srvère (|iu' in-niiil la li-gislalioii rdiilit' It's débiteurs récalcitrants, la contrainte |iar cdiiis. appliquée jadis par l'ordonnance de Moulins à rcxLM-ution de tous Icsju.iïcnients, fut restreinte par rrllV'l d'une l'éaction içénéralc au xvn" siècle. Le licrs riat voulait (pie les dettes au-dessous de trente livres en lussenl exemptées (T. 331). L'ordonnance ne liniila pas la somme, mais, confirmant la jurisprudence (lu parlement, elle tiéclara (|ue cette voie d'exéeution ne pourrait être appliquée ni aux femmes ni aux septuagénaires (art. loO).

La passion du jeu avait pris un développement cjui impiiétail vivement le tiers : non seulement il réclamait la fermeture des maisons de jeu (ï. GOD), mais il sollicitait l'extension aux majeurs du droit de i-épélition conféré au mineur par l'ordonnance de Moulins (art. ri'J). La nullité des dettes de jeu et le droit de répétition sont formellement demandés (T. (JIO). Tous ces vœux furent transcrits dans l'ordonnance qui développe la pensée des cahiers avec une anqileui- et une précision remai'([uables (Ord. 137 à lil).

Droit commi:rcial. — Dans un temps où Ton ne se rendait pas un compte exact des nécessités du idnimerce. il ue faut pas s'étonner si le tiers état de manda il « que toutes promesses, esquelles le nom du eré'ancier seroit en blanc, ou dej>uis s(,' trouveroit ou pai-oislroit rempli, lussent nulles » (T. 3:25). On était |)énétrc des inconvénients des billets au pointeur (|ui eirculaient de main en main sans laisser de traces. Le pailcment de Paris, par des arrêts de réfilement des 7 juin 1011 et 2ti mars 10:21, défendit ces sortes dellets, qui ne servaient abu-s quii couvrir des usures et di's fraudes. L'ordonnance introduisit dans la loi la pndiibition que la jurisprudence avait prononcée la première (Ord. 147).

DROIT COMMI'.RCIAL I.;

Le tiers (!'lat dhlint également l'cibolitioii dos lettres (le change sinnilées; pour qu'elles lussent valables, il fallait que la remise de place en place, qui en est l'élément essentiel, fût sincère, et que la somme stipulée dût être réellement payée ; en un mot, on prohibait ce que l'usage et la jurisprudence moderne appellent billets de complaisance (T. 3:25 in fine; Orû. 147).

La banqueroute, la cession de biens et la faillite ('taicnt encore absolument confondues : le tiers état voulait distinguer ces différentes situations en leur appli(juanl des procédures diverses qui servissent à la fois de garantie aux créanciers et de frein aux insolvables. La nature de la peine le préoccupait vivement ; aux banqueroutiers « qui faisoient faillite en fraude », il réservait le bonnet vert; contre ceux qui. pour éviter cette peine infamante, composaient avec leurs créanciers, il voulait ne faire prononcer qu'une sorte de déchéance des droits civils, jusqu'au jour où, revenant à meilleure fortune, les faillis pourraient se réhabiliter en achevant « le payement entier de leurs dehtes » (T. 337). Enfin il voulait modifier les formes de la cession de biens de manière à la rapprocher de la faillite, telle que notre droit moderne l'a organisée; à cet effet, « tous les livres dévoient être remis entre les mains de telles personnes, (jue les créanciers voudront nommer, et, à faute de ce. soit procédé contre eux, suivant les rigueurs des édits, comme l>anqueloutiers frauduleux » (T. 338 .

L'ordonnance n'accueillit pas rciisemltle de ces V(eux, mais elle décida que « ceux qui, non par leur taule ou débauche, ains par malheur ou inconvénient, seront tombés en pauvreté, et auront esté contraints à cette cause de faire cessions de biens, n'encourront pour cela infamie, ny aucune marque, sinon l'afli^he » (Ord. IW). En revanche, les banqueroutiers

Il'i IIAI'S Kï .NUTAbl.LS, I (.1 î- HiJI'i

ri-;niiliili'ii\ f'I.iii'iil |)Uiiis t\v iiKiii ;Ui-(l. lo.'Ji. Ainsi |)('nrlr;iil thiiis la lui iiiic (li>liiicli<in I'oikIcc sui- la raison iiH'iiir i-l (|ui di-vail l'trc la MUircr IVtoihIi' de nnlrc It'ijislarnni iimiierno.

DiioiT ['i;nal. — De toutfs les peines, la plus l'n''i|iii'nlt' à cette ép«i([uc était ranicndi' : nous avons vu (]ue siiuveni les Itltats insistèrent puiu l'établissenienl (Tune preseripliun destinéo à paralyser au bout de l>eu de teni|is l'action fiscale des receveurs et des lerniiers. Le tiers renouvela sa demande en restreiiruaul il une seule année, après le jugement, le droit di' poursuite (T. :297). L'ordonnance préféra le ternie iudii|ué à Blois. et fixa à trois années le délai a|)rès liMpirl le débiteur serait libéré Ord. .'i87).

Les truis ordres réclamèrent ensuite des peiue^ plus sévères contre certains crimes. Ainsi le clergé, comme uardien de la sainteté du mariage, s'occupait de^ enlèvements de filles; « l'impunité du crime de rapl. disait-il, rend les enlèvemens des mineures si fré- (|uents en France, que l'on délaisse les voyes légitimes, le consentement, l'avis des parens et l'authorité de la Justice, pour obtenir par la force ce qui sci'oit dénié par la raison ». Les députés deuiandaieni uur plus grande fermeté de i-épressioii et surtout la suppression des évocations (jui fournissaient au coupable, s'il était jtuissant . un moyen assuri' d"écliap[ier à la peine (C. :24.'i). En réponse à ces |ilaintcs. 1 ordonnance contint sur le rapt, qui compri'uait la séduction, un article très long, prononçant la peine de mort contre l('-> coupables, et fais.mt Miivre rindit-ation tin cbàtiment dune undtitude de détails ipii tiMUoignent , mieux encore que les doléances, (pielle était l'impunité assurée par les muMU-s elles-mêmes à ceux qui anacliaient de force une fille il ses parents (Ord. 100;.

UllOIT PKNAL 17

Il |);irail aussi que le crime de faux s'était inliniinent inulliplié. Faut-il attribuer ce fait à la siuiilitude des écritures « qui s'apprennent par art et non par imitation », d'où il suit qu'entre « les mains » il n'y a plus d<' « diversité » '? N'est-il pas plus raisonnable de penser (jue l'écriture, en pénétrant dans les diverses classes (|ui n'en connaissaient pas l'usage un siècle auparavant, mit au service des passions mauvaises un nouveau moyen de fraude? Ce qui est certain, c'est l'augmentation, révélée par les cahiers, du nombre des faussaires : le tiers voiil.iit que la peine de mort fût prononcée contre celui qui aurait fabriqué la pièce fausse, les peines inférieures étant réservées à ceux qui auraient fait usage de cette pièce (T. 336).

L'ordonnance fit rentrer ce crime dans la catégorie du péculat et indiqua ainsi qu'elle n'entendait frapper que les faux commis par les agents de l'administration publique (Ord. 395).

Le tiers réclama contre les voleurs de nuit, les larrons domestiques, les coupeurs de bourses, les gens sans aveu, les vagabonds et les bohémiens, des peines d'inégale rigueur. L'ordonnance n'édicta aucune nouvelle mesure de répression, elle ne contint que l'injonction de sévir adressée aux prévôts (T. 339, 340).

Seule, la noblesse se fit l'interprète des anciennes doléances sur l'abus des grâces (N. 172, 219). L'ordonnance ne s'occupa que du mode d'enregistrement des lettres d'abolition qu'on faisait entériner par les prévôts de l'hôtel pour ne pas subir les lenteurs et les obstacles que soulevaient les juges royaux, souvent tort mécontents d'une faveur qui désarmait la jus-

1. Alin (Je revenir à la diversité des écritures « qui empèl'hoit les falsifications », le clergé demandait le bannissement des professeurs qui enseignaient cet art (G. 260, 261).

IS KTATS I:T notables, Idl V-I(t2(l

lice et j»aralysail la ivprpssion : la règle de lenrci^nstremcnl dos lettres par les juges du délit lut proclamée de nouveau couiuie la seule garantie efficace Ord. IS-2).

Li' tiers avait délibéré loiigueint'iil sur un pi'i»jet de VOMI présenté par rile-dc-France, en vue dOhliger tous ceux (|ui sollicitaient une gràee .. de se rendre aeluellement prisonniers »,Les gouvcrncuu'iits furent partagés. I/Ile-de-Franee soutint en \ ain (|ue la voix de Pai-is devait l'emporter : raitidi' lui rayé '.

L'ensemble des doléances sur le droit pénal nous fait voir que, malgré leurs edbrts pour améliorer la législation, les députés ne savaient point encore discerner le rapport nécessaire entre le délit et la peine. Disposés à prendre pour unique nuîsure de la répression Ihorreur que soulevait le crime, ils se laissaient aller à leur indignation, sans proportionner le châtiment h la faute.

Lkgislation nu)i'REMt:NT niïK : coutlmes, ordonnances. — La rédaction des lois était absolument abandonnée à la volonté souveraine du prince, assisté de .son conseil, et le dominant, dés (juil était majeur, du poids de sa toute-puissante autorité. Les remontrances du parlement venaient seules, dans l'intervalle des sessions d'Ktals. rompre le silence qui entourait ce pouvoir sans contrôle. Les vérifications d'édits fournissaient aux cours de justice une occasion toute naturelle de taire entendre leur voix : elles y manquaient rarement. Aussi le tiers état, comptant sur l'indépendance de ces grandes compagnies qui reflétaient si bien ses pi-opres passions, demandait « que tous Kdicts et Déclarations. Lettres patentes et autres commissions pour l'exécution d'icelles soient

\. iVocrs-verbai du tiers. 29 décembre 1C14.

l;x.islation 19

vérifiés en Cours souveraine^, au.\(]ucllfs la connoissancf en appartient, les chambres asseniMez, sans (ju'aucune adresse en puisse eslre faicte au Conseil nu ailleurs * ». Comme sanction, le tiers voulait que tout ma.uistrat coupable d'avoir exécuté un édit non vérifié filt destitué (T. llHii.

Les rédacteurs de l'ordonnance crurent nécessaire de dire queUjues mots des vérifications en cours souveraines, mais combien l'article est pâle auprès des iloléances du tiers ! Le droit poui' les parlements d'adresser au roi des remontrances est reconnu; dans les deux mois de l'envoi au parlement, les magistrats seront lil)res de l'exercer : voilà les seules promesses, mais nulle part on ne lit un engagement formel, une garantie accordée; on ne dit même pas si tous les édits doivent être transmis aux cours souveraines. Il est permis de juger par là du respect apporté à l'exécutidii de ces formalités protectrices (Urd., art. 53).

La codification, qui avait été la pensée constante ilu tiers, est l'objet de nouvelles observations en 1614. Cependant le code Henri III, et après lui le code Henri IV. avaient été- |)ubliés, contenant toutes les MiHJonnances dont le texte avait survécu et (jui pjarais- •^aient régir encore la juiispnidenee française; mais cette publication n'avait pas l'autorité dont les députés voulaient la voir revêtue : ils souhaitaient un travail officiel, et non une compilation faite par quelques jurisconsultes (C. art. gen. 21, T. 359). Ce v(eu était général : toutes les doléances particulières en font fui. Le peuple était convaincu, non sans rais(Mi, que l'obscurité et lincertitude des lois multipliaient les contestations. Les magistrats n'étaient

1. Vuir la ."îeule exception à ce principe, plus haut, tome IV. page 'il.j, note 2.

•2(1 KïATS i:t NOÏABLKS, d()l4-l02C.

pas moins pressants sur co point que les plaideurs '. Les députés se préoccupaient également du droit coutumier: ou sait que les grandes coutumes avaient été rédigées; mais quelques usages particuliers à certains bailliages n'avaient point été constatés : le tiers état réclamait r.ichévenKMit dr ce li-av.iil iT. 318).

Les lois écrites que réclamaient si vivement les États ne pouvaient avoir de valeur que si leur texte devait diriger et coutenir absolument les juges. C'est dans cette pensée que la noblesse demandait qu'aucun magistrat n'eût le droit de se soustraire à l'application de la coutume et des ordonnances (N. 177). C'est avec le même dessein que le tiers état insistait pour obtenir dans les arrêts fondés sur le droit l'insertion et la publication des raisons et motifs (T. 410). L'ordonnance {art. 54) se contenta de prononcer une nullité radicale contre tout jugement contraire aux édits précédemment publiés, mais elle laissa au dix-huitième siècle l'honneur d'introduire dans les arrêts de justice les motifs cpii rendent pulilic ]r sentiment intime du juge.

1. Uu avocat gciu-ral au parlemenl de Provence, cousullù par le diancelier sur la réformation de la justice à la suite des Etats, lui écrivait, le 27 décembre lOli, (ju'il était nécessaire de fixer les ordonnances, les coutumes et le droit romain. Il faut que le droit romain soit, en réalité, écrit. I^es commentaires l'oot dénaturé, l.es juges qui l'invoquent prononcent des jugements arbitraires; en rendant « le droit romain certain, on relranclicra cent mille procès ». Lettre de Moynicr, av. gén., au clianceliiT [Aifli. Aff. Ètr., France, n" HOOJ.

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