‹ Histoire des États-Généraux (volume 4)Chapitre 59 sur 134 · JUSTICE · texte numérisé non relu

JUSTICE

liiL'rarchie savante dont ils se inunlrenl le.s urganisaleiir.-;, la prépondérance qu'ils altribuenl au parlement et la centralisation royale qui sort de leurs mains constituent les armes les plus terribli.'s qu'ait employées le xV siècle contre les débris de la féo- (lalité\ Le parlement le savait l)ien,luiqui recueillait précieusement dans ses traditions le souvenir dune ordonnance apportée par l'émeute et si vile emportée par la réaction. Aussi voyons-nous sa jurisprudence puiser pendant longtemps dans ces vieux textes, non pour les faire revivre ou les citer publiquement, mais pour guider en secret sou infatigable et féconde ambition.

Tout aulre fut l'reuvre entreprise pnr les Ktals de 14H4 : Louis XI venait de lutter contre la noblesse avec une passion qui avait dû satisfaire pleinement les rancunes populaires. En un seul régne, il avait fait plus pour abaisser les seigneurs ((ue ses prédécesseurs en un siècle. Aussi, quand à sa mort se produisit une réaction qui était toute naturelle après l'exercice d'une autorité si absolue, ce ne fut pas contre les genlilsbonmies que se décbaîna le mécontentement; Louis XI avait abusé de la justice : ce fut contre les excès du pouvoir royal que se tournèrent avec raison les députés. Il fallait porter remède au mal présent : or, le mal venait incontestablement des commissions extraordinaires , qui s'étaient montrées « un terriltle instrument de tyrannie et qui depuis devaient tant de fois souiller et attrister nos annales ' ». C'est donc contre les abus (l(^ la royauté que se dirigent en 1-48-4 les eiforts des députés; l'empiétement des juridictions, leurs usur-

1. M. Gui/ol, llisloire de la ririlhalion en France, lo^ leooU, Des projirès judiciaires de lu royauté sou? Philippe le Bel, t. 111, p. 384.

[)alions réciproques, les évocatiuiis, le iiielan.uc des eompétences soulèvent successivement les doléances et les rattachent à un dessein invariable : Inuiti'' de la juridiction royale, ([ue les Etats entendent assurer aussi bien contre le roi lorsqu'il veut fractionner les compétences que contre les prétentions seigneuriales. Ainsi, dans leur lutte commune, le tiers état veut bien être TaHié du pouvoir royal, mais non son serviteur : il n'abdiqur point son indépendance, il combat avec lui la noblesse: mais, s'il vieid du jjrince un abus dautorih- (|ui le blesse, il sait s'arnHerel se retourner contre lui, sauf à reprendre, le danger écarté, la campagne que de concert ils avaient entreprise. Il y a là un aspect tout nouveau du caractère du tiers état. Lassemblée de 1484 le met en lumière et nous devons le faire d'autant plus ressortir que le troisième ordre ne se montra pas toujours d<iué de tant de clairvoyance.

Nous avons vu Louis XII réaliser en j)artie les vœux du tiers : les règnes suivants ne tirent rien pour empêcher le renouvellement du désordre; hors les parlements, qui réglaient eux-mêmes leur discipline, les autres juridictions étaient envahies par la corruption, ruinées par les édits bursaux et abaissées par la multiplication de^^ offices. Aussi les Ktats de l.oO() eugagèrent-ils une double lutte contre le roi poui" faire cesser une prodigalité qui désorganisait la hiérarchie, et contre les seigneurs qui imitaient la royauté ou profitaient de son inattention pour ressaisir d'aneiens privilèges. Dans cette u'uvre si vaste et si délicate, les Etats montrèrent un grand courage et surtout une initiative des plus heui-euses. Aucune tentative analogue ne soflVait à leur imitation. La route ipi'ils suivaient n'avait |)oint été- frayée par qu(d(pie l'i'-ei'nle assemblée. Les cahiers ne trahissenl pourtant

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ni inexpérience ni faihlesse. Au nii, ils (Irni.imli'nMil de réprimer les enipiétemenls du conseil (|ui lenlail de s'élever au-dessus des parlements; à la noblesse, ils imposèrent en cha(iue bailliage un tribunal i-oyal qui devait, sous le nom de présidial , maintenir l'unité et resserrer les liens qui rattachaient les provinces éloignées aux cours souveraines. Ainsi le pouvoir des baillis, <ju"on choisissait encore parmi les nobles, s'amoindrissait de jour en jour, tantôt par l'action ouverte du pouvoir, tantôt par le développement naturel des institutions. L'assemblée d'Orléans manpie une des phases les plus sensildes dr leur décadence.

Les États de Blois suivirent cet exemple : ils n'avaient rien de mieux à l'aire. Les ordonnances d'Ui'léans et de Moulins, qu'on cessa d'exécuter aussitétl après la retraite de l'Hospital, n'existaient plus que dans le souvenir des députés. Les rechercher, les analyser attentivement, en transcrire l'esprit dans les cahiers, ne les modifier que rarement et toujours en vue d'y ajouter quelque sanction qui pi'évint la mauvaise lui ou la faiblesse du prince, telle lut l'œuvre des trois ordres, qui comprirent tous,qu(»i(pi<' avec un inégal entraînement, ce qu'il y avait de fécond dans l'œuvre du vertueux chancelier appuyé sur les Ktats d'Orléans. Si l'expérience des députés fut plus grande, leur but fut donc identique; quant au résultat de leur o'uvre, il se résume tout entier dans la grande ordonnance rendue trois ans après.

Les seconds Etats de Blois ne laissèrent derrière eux que le souvenir d'une tentative avortée, mais, dans cet essai lui-même, quel respect pour l'ordonnance de 1571) ! Les députés sentent que la sagesse de deux générations se trouve consignée ilans ce mouu-

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