‹ Histoire des États-Généraux (volume 4)Chapitre 6 sur 134 · LA JUSTICE KT LKS LOIS · texte numérisé non relu

LA JUSTICE KT LKS LOIS

plus taitl et, comme il est de l'essence des gouvernement» corrompus de ne pouvoir mener à bien aucune réforme, on est forcé de renoncer îi l'expérience pour revenir à la vénalité, qui conférait parfois les charges à des sujets incapables, mais qui, en revanche, assurait aux cours de justice l'éclat et la dignité des vieilles familles parlementaires. Ainsi le gouvernement qui succédait à Henri IV se montrait impuissant à réformer un abus dont le roi avait su faire oublier les périls. Les doléances relatives aux fonctions judiciaires et aux moyens d'indemniser les magistrats s"insj)irèrenl exactement de l'ordonnance de Blois; mêmes abus, mêmes vœux, tout est semblable. Des garanties analogues pour protéger l'indépendance du juge, et le même désir de supprimer, ou tout au moins de modérer les épices, apparaissent dans les cahiers. Ce qu'il fallait trouver avant tout, c'était la sanction des mesuresvainement prescrites à Orléans et à Blois. Entre une chambre ambulatoire destinée à se transporter de parlement en parlement et les mercuriales confiant aux magistrats eux-mêmes le maintien de leur propre discipline, l'ordonnance préféra ce dernier système, dont l'expérience des cours souveraines avait démontré l'efticacité.

Nous avons signalé les progrès accomplis sous lli'nri IV nu point de vue des juridictions : l'ancienne ((uiri'Ui' eiilrr lr tiers et les ordres privilégiés se poursuit t-ntrc KJli sous une nouvelle forme. I/ardeur l'st moins grande que dans les précédentes sessions. Il semble que la noblesse sente, aussi bien que les représentants du tiers, la nécessité de maintenir une certaine régularité; elle ne s'oppose qu'à une seule des mesures prises pour l'organisation des compétences, aux dispositions qui concernaient le conseil du roi; c'était l'unique juridiction supérieure que les

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oprits rrmuaiils de l,i iidlili'ssc tenaiciil ;'i \n\v ciilrc les mains des gcntilslioinnios. Loin do redouter les évoeations. elle rêvait, à l'aide du conseil du prince, détablir, eu attirant les afTaircs judiciaires, sa prépondérance sur toute l'administration du royaume.

La noblesse et le tiers état furent également déçus : on enleva au conseil la plupail de ses attributions contenlieuses, comme le demandait le troisième ordre, mais on en fit en même temps un instrument toutpuissant du pouvoir royal. Les nobles n'y dominèrenl plus, mais de leur côté les bourgeois n'y siégèreiil qu'à la condition de perdre toute indépendance. La royauté, qui avait si longtemps favorisé le tiers, commençait à se retourner contre lui : le despotisme, accepté si faeilement par le peuple quand celui-ci voyait le roi abaisser les nobles, allait se dresser sur la France pour mener jusqu'à une perfection écrasante l'œuvre de l'unité par la centralisation. Les parlements avaient achevé leur œuvre ; le conseil du roi allait la reprendre, la pousser à ses limites extrêmes et devenir pendant deux siècles l'agent de cette concentration toujours croissante.

Malgré les études faites par les notables en 1617, aucun article ne s'occupa en 1629 de l'organisation du conseil. Quelques années plus tard, Richelieu appliqua ses soins à cette réforme, mais il se garda bien de définir une autorité qui devait tenir tête aux parlements ou se substituer à eux, suivant les besoins de sa politique.

Les doléances émises au sujet de la procédure ne nous offrent aucune idée nouvelle : en dehors de l'accélération des procès et de l'économie dans les frais, nous ne rencontrons que la lutte entre la noblesse et les magistrats à l'occasion de l'exécution des arrêts. Cette querelle est curieuse à plus d'un titre, elle ré-

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vt'-l«' surtmil l'aiiiinatioii pe'ixiiiiiellc (|iii cxcilail ù la l'ois les gentilsliuimnos ot los conseillers, toujours prêts à en venir aux mains pour leurs uuiluelles prérogatives.

L'instruction ci-iuiinclli' ur doit ses l'éformcs à aucun piincipe tiénéral : le tiers semble converti à laction • lu ministère public ; la noblesse résiste encore, nuiis (pielle faiblesse de part et d'autre! L'attention des députés ne se fixe nullement sur les formes données aux procès criminels; on devine que lindifférence est complète, et nous n'aurions pas un vœu sur lequel nous pussions reposer notre pensée, si le tiers n'avait obtenu (jue tout prisonnier fût interrogé dans les viugt-(piatre heures de son arrestation. Évideiiniienl ce silcnci' nu'me est l'indice du courant qui continuait à emporter le xv!!"" siècle vers la procédure secrète; on peut pressentir l'ordonnance de 1670 à travers les réticences des cahiers de Kili.

Le droit civil est infiniment mieux étudié : la tenue de l'état civil, l'affranchissement des servitudes personnelles et presque du lien seigneurial sous sa forme la plus dure, le droit pour tout Français de posséder des inmieubles, les incapacités légales portées à la connaissance des tiers intéressés par tous les moyens en usage, la publicité des mariages, les actions du mineur prescrites dans les dix ans qui suivaient la majorité, telles furent les dispositions sollicitées par le troisième ordre au point de vue des personnes.

Les successions le préoccupèrent également : on découvre un sentiment de réaction contre l'inégalité du partage féodal eu même temps qu'un sincère désir de mettre à la portée de tous l'exercice des droits que la sévérité fiscale des chancelleries réservait aux privilégiés et aux plus riches plaideurs.

L'iniluence du droit écrit réagissant sur les contrat.»

2(i KTATS ET NOTAliM:';, I (. I i- I C.L'Ii

(le iiiJiriogc, les loyers prescrits par (.'uki ans, la eon- Iraiiile par ccirps almlie pour li-s jielites dettes, le privilt'iio de vendeur introduit (iiMi> notre législation, telles furent les uioilili cal icuis apport rcs par les cahiers et accueillies par rordoniiancc

Deux rélornies l'iinid iiilrc»duites dans le di'oit coniinercial : les billets au port(MU- turent intcrdils. cl la distinction entre la laillite et la banqueroute ueltenient posée par le tiers étal, (|ui sut donner à chacune de ces situations la mesure de sévérité ou dindului'uei' (pii^lli' luerilail, eu allant jus(pr;ï pr(''Voir la l'éhabilitation cpii reiidiail au lailli la possession de tous ses droits.

Le droit pénal vit peu de changements, mais la ré|)ression était toujours au>>i exagérée qu'au temps des États de Blois. et par suite l'abus des grâces était le même.

Kniin la vérilication des édils par les [tarlements et une compilation oilicielle des ordoiuiances que souhaitaient tons les htjmmes de loi lurent les derniers vœux des Etats; malheureusement le pouvoir craignait trop vivement d'augmenter l'autorité des cours souveraines pour changer en un droit formel la faculté dont elles s'étaient peu à i)en emparées.

La législation nous montre, comme les juridictions, les tendances dominantes du tiers état; l'uniti' étail sa passion. Si nous voulons déterminer le lien eoniimm ({ui rattache ces réiormes, si diverses d'objet et fie but, nous le trouvons dans cette pensée constante de ramener cha((ue coutume à un type (jui serait le résultat d'une combinaison tentée entre le droit écrit et le droit coutumier. Dans renscnible des vœux que nous avons rencontrés, le procédé ne varie jamais, c es! toujours une coutume à cfinvertir en loi générale <iu un piiui'ipc li|-(' du dniil (m lil a imposer au droil

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coiiluiiiii'i'. (i'i'sl iiiiisi (|ue le tiers ('Inl |tn'|iiil;iil IciiliMiii'iil à ce gr;ind lra\;iil (|ni drvail doiiuci- ù la Fi'aiicc. deux siècles plus lard, son unité législative, ('(tui'tunieincnt de toutes celles dont les passions du tiei's état l'avaient, non sans (piehpie imprudence, si complètenieat dotée.

Ainsi l'œuvre de réforniation judiciaire, poursuivie au début du régne de Louis Xlll, se rattache intinienii'iit au passé; mais ce (jui fait son vrai caractère, c'est l'instinct (|ui pousse les députés de Kiii, pour ainsi dire à leur insu, vers les questions et les réformes de l'avenir. Toutes les pensées que devra réaliser la révolution se trouvent en germe dans leur esprit : deux siècles de monarchie absolue les mûriront: ce ({ui est une laible semence deviendra un arbre tout couvei't de fruits, mais les principes seront les mêmes, les aspirations ne seront que la suite ininterrompue des vœux constamment send)la!)les du tiers ('dat, tour à tour le défenseur s;);)nt;u)r', le numdataire, puis cnlin le représentant u'ii'|!i(> d' la masse de ia nalinn l'raneaise.

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