‹ Histoire des États-Généraux (volume 4)Chapitre 62 sur 134 · LÉGISLATION · texte numérisé non relu

LÉGISLATION

L'aclidii (les Etats Généraux sur le développement (le nofrc léifislation est plus difficile à caractériser (juaucunc^ autre partie de leur œuvre. Tandis que. dans les cahiers, des chapitres spéciaux traitent des matières ecclésiastiques ou judiciaires, les rétornies législatives sont dispersées çà et là sans ordre et suivant le caprice des députés. C'est à cette confusion qu'est dCi l'oubli immérité d'une portion si considérable du travail des Etats. Et pourtant que d'idées neuves! ({uelle initiative courageusel quelle intelligence féconde dans ces articles émanés de quehjues bailliages et devenus tout d'un coup, par l'assentiment des autres députés, lexpression des vœux de la nation manifestés devant le roi ! la précision est égale à l'énergie : ce sont les faits eux-mêmes qui se dressent et qui prennent vie pour pr(»voquer des réformes. Jamais les membres des États n'entreprirent un examen général et théorique ilu droit. L'esprit de l'éprtque, non plus que la rapidité du travail, ne l'aurait pas permis. Chatjue vont est pr(»V(i([iii'' par un

ISC RKSUMKS GKNKHAUX

l)Ost»in imin<''(liat: fhaquc (lolraiico pinte r('iii|iri'iiilc de la souffrance qui Ta fait uaîtir.

Ainsi t'H 1350, ([uol est le point de la législation qui occupe seul les Etats? Le respect de la propriété privée est constamment réclamé par le tiers, tous ses vœux s'y ra[>portent. 11 attaque les abus du pouvoir royal, en protestant contre le droit de prise, (ju'il parvient à faire abolir; — les abus féodaux, en arrêtant successivement, par ses plaintes, l'extension du droit de chasse et la multiplication des guerres privées, qui ajoutaient leurs incessantes dévastations aux misères de l'invasion anglaise. Ainsi, les marchandises entre les mains du conîmerçant, les fruits de la terre dans le champ du laboureur, sont protégés contre le roi et contre le seigneur. Et (ju'on y prenne garde : ce n'est pas seulement un arlidi' de lUrdonnance (jui doit rassurer les opprimés, c'est le droit le plus énergique, le droit de résistance, c'est-à-dire la révolte légale. (|ui est accortlé au peuple cunti-e le renouvellement de cette spoliation.

Il nous faut maintenant franchir un siècle et demi avant d'entendre parler de la législation civile. Réformer les mœurs des juges el fixer la compétence des juridictions préoccupaient les Etats plus que la modification des régies du droit. Si le besoin de quelque réforme se manifestait, le Parlement n'était-il pas là pour corriger la coutume à l'aide de sa jurisprudence? Maiscjuand les n)agistrats se laissaient aller, comme sous Louis XI, à de coupables faiblesses, le devoir retombait tout entier sur les Étals ; aussi ne manquèrent-ils pas, en 148 i, île pi-otester avec énergie contre les confiscations de biens prononcées sans jugement; non contents de vaines promesses, ils auraient voulu que le trésor pill restituer aux propriéiaii'c^ di'pnuillés ce ({lie la liaine uii je caprice du jtrince

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lt'iira\;iit riilcvi''. lU ne |>,ii'vinn'iit \>:i<' ;i nlili-iiii- «In lils (le liUiii- Xi iiiir rr'pMralidU qui cnt iiii|)i-iiin'' h la mémoire du précr-deiil l'oi une llt'lrissuiT puhlitiu»'.

Dans une sphère moins politicpic, leurs vo-ux furent couronnés de succès : l'insaisissabilité des instruments de l'agriculture et les ménagements à prendre, dans le cas où li- mi recueillait les biens vacants comme épaves, aubaine ou bâtardise, furent onlonnés dans les termes où les cahiers les demandaient. La ju'opriété privée protégée contre les abus du [mmivuir royal était donc, aux Ktats de Tours, le jjut commun des efforts des députés.

En lo()0, le courant était tout ditîérent : avec le xvF siècle les besoins s'étaient multipliés ; les rapports des liommes entre eux, cpie les lois ont pour mission de régler, avaient acquis, grâce au développement du commerce et à Taugmentation de la richesse, une variété (|ui devait provoquer des va:!ux nouveaux. Aussi les États s'occupent-ils moins des personnes (pie des biens. Tandis que la noblesse dit à peine (|uelques mots des mineurs, (ju'elle veut mettre sous la protection spéciale du ministère public, et des mutations de propriété qui doivent être transcrites, le tiers état s'atta('he à fixer les rapports réciproques du créancier et du débiteur; il obtient ({ue les intérêts des sommes demandées en justice courent de plein droit du jour de l'assignation; il fait attribuer aux juges la connaissance des répits à accorder aux débiteurs et il insiste pour ojdenii' la solennité des contrats devant notaires.

La circulation des marchandises que le mouvement des transports commençait à établii- eu France influe considérableuient sur les réf(trmes apportées au droit cimimercial; celui-ci n'emprunte point au droit civil la diversité des (Ninfiimes, les transactions ont be>^oin

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(IpIîi srfMiriti'' (|iio (l(inno à don iMminiorcnnls rloiirnr'^ runilt- (le léyislatidii. Aussi le droit citrnmcreial nous ofTro-t-il avant toute autre lirandn' du di-oit cette uniformité qui est le rêve permanent îles Klats. C'est ainsi (lue sont généralisées la contrainte par corps et la saisie-exécution, (jui étaient aii|»aravant le privilège exclusifde (pielques villes.

Aux États de Blois. la législation lit de nouxeanx et de bien plus rapides progrès. Au premier rang se plac(^ la constitution de l'état civil, qui devait être un joui- enlevé à l'Église; le tiers état fait prévaloir un système mixte qui met les registres sous la garde du greffe. Les mariages clandestins, l'abus des lettres de légitimation et de naturalisation attirent les j)laintes des députés qui se heurtent aux di'oits inviolables de la souveraineté; enfin la corvée et les servitudes personnelles qui avaient survécu à l'alTranchissement (\f> serfs soulèvent les i>lus vives protestations du tiers, qui tient à honneur de parler toujours au nom de la nation. Il échoue, mais ne se décourage pas : en 1014 il insiste de nouveau, propose l'attribution d'une indemnité aux propriétaires dépouillés de leurs mainmortables, et demande (lue tout citoyen soit capable de posséder des immeubles. Infniclucux efl'oi-l d"un<' vtdonté qui ne devait atteindre son but (pi'à travers une révolution! A côté de ce vœu se place, en lOli, la publicité donnée aux incapacités légales et la prescription par dix ans dd!^ actions dévolues au mineur.

Les succcssi<jns, à propos de ledit des mères, donnent lieu dans ces deux grandes assemblées à une lutle entre les principes contraires du droit romain el du di-oit tV'odal. L'égalité des partages on du m(tin> la libre disposition des biens soutenue par les parlements vient se heui'ter aux traditions de la familhgei'uiaine trlli'- (pir li's barliart-s les avaicnl li-ausun'sc-

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aux lialtilaiils des (lault's. La royaiilt', d'accdi-d avec la noblesse, s'oppose aux préteiiUoiis de la magistrature et du tiers état ; elle est forcée de renouveler deux fois ses défenses et ne parvient pas, en 1(5:21), à anéantir les dernières traces de la tradition romaine.

Linlliiencc opposée de ces deux cijuranls venant se mêler pour former notre législation moderne est un des spectacles les plus intéressants que présentent les discussions législatives des Etals Généraux. Les obligations se ressentent surtout i\[\ droit romain; si la signature des contrats et lorgaiiisation des notaires sont étrangères au droit de Justinien, le contrat de mariage avec ses formes rigouieuses, la vente avec son privilège spécial viennent directement des lois romaines.

Le droit commercial nous montre en 1014 la restriction de la contrainte par corps aux dettes supérieures à trente livres, et dans le sein du tiers état nous voyons poindre à propos des banqueroutes des projets de réforme qu'on serait tenté de croire modernes; la faillite suivie du concordat et de la réhabilitation se lr(nive en germe dans les cahiers : les députés reservent ces mesures aux c<immerçants malheureux, tandis (|ue la sévérité du droit pénal est destinée à ceux qui ont employé la fraude pour tromper leurs créanciers.

Ainsi naissent, avec les besoins de ((julc nature, les lois qui doivent protéger les citoyens dans leurs rapporis mutuels. La législation civile a suivi en trois siècles la marche de la société elle-même : aux peu- |)les encore jeunes, les usages servent de lois; puis se multiplient, avec les formes variées de l'activité liumaine. les conventions privées qui sont le fondement du droit; la mauvaise foi s'v mêle cl en vicie

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la nature : alors apparaît le rùle du législateur qui doil fixer les usages et assurer aux gens de bien la prulection de la justice. C'est ce devoir qui s'est imposé plus impérieusement à chacune des assemblées, à mesure que la France, s'éloignant du moyen âge, marchait vers l'état perfectionné de nos sociétés modernes.

Ce progrès n'est autre que le développefnent même de la civilisation : aussi devons-nous rattacher à un pi-incipe semblable la marche de la législation pénale. Seulement le but est tout différent : la loi civile règle les droits, tandis rpie la loi (Timinelle réprime les violences, qu'elles s'adressent aux personnes ou aux biens. De ce caractère, il résulte que l'une doit naître dès l'origine de la société humaine, tandis que l'autre appartient aux États policés. II y a même des temps oii la loi répressive devient un des instruments les plus efficaces du progrès matériel ; ainsi, vers la fin du moyen âge, après cette terrible guerre de Cent ans qui avait bouleversé la France, la royauté comprenait que le premier besoin de la nation était l'ordre intérieur : on vit alors le pays tout entier s'éprendre avec passion des garanties qui devaient le mettre à l'abri des violences de la force. Lorsque les ordonnances royales changèrent la forme des procès criminels pour substituer l'instruction secrète aux traditions de la vieille procédure orale, aucune voix ne s'éleva pour rappeler les garanties individuelles : l'ordre public et l'intérêt général pnrlait'ut plus haut (pie toute autre considéi-ation, et le pays effrayé acceptail nvec cntlioiisiasme tout ce qui pouvait sujjpiinicr les désordres dont il avait si longtemps gémi.

C'est à cette disposition des esprits, favorisée par la royauté, que fut dû le silence des États Généraux sur une question mise de nos jours au premier rang des problèmes soulevés par la législation.

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l/uidoiiiiaiicc lie lil."} ne parle (iiic de la iiécess^ilé de poursuivre impitoyablement les coupables. Aux Ktats de Tours, les députés ne songent qu'à rapprocher les parlements des justiciables en instituant les grands jours, et ne disent pas un mot de la procédure criminelle. Avec le xvi" siècle, la France voit se former le plus terrible système de répression que la frayeur d'un peuple ait jamais combiné. Lors- (pie les États d'Orléans s'assemblent, vingt années à peine se sont écoulées depuis l'ordonnance de Villers-Cotterets; on espère entendre sortir de la bouche des députés quelque généreuse protestation : l'attente est déçue; dans les trois sessions qui se succèdent en un demi-siècle, nous trouvons quelques lueurs, mais nulle part ces jets de lumière qui éclairent les défauts d'un système et sont le prélude d'un changement.

L'actiun publique trouble évidemment une de nos vieilles traditions nationales, en enlevant au plaignant le droit de diriger la poursuite; les doléances de la noblesse, moins résignée à cette nouveauté judiciaire que les deux autres ordres, se perdent au milieu des regrets qu'elle prodigue indistinctement au passé. A peine retrouvons-nous parfois chez le tiers quelque sentiment d'humanité : la salulirité des prisons et la conduite dt'r^ prisonniers le touchent en 1560. .\ux Ktats de Blois. il obtient même (|ue l'instruction soit faite à décharge. Enfin, en 101 i, il fait déclarer que le prisonnier sera interrogé dans les vingt-quatre heures. Mais cet instinct vague ne se rattache à ai^cun principe fixe : la brièveté des doléances, aussi bien que l'incertitude des expressions, nous démontre que les l^lats se refusaient à attaquer une procédure criminelle qu'ils jugeaient au-tlessusde leurs critiques.

Ils soecupèj'cnt plus allenliveiiieiil de hi police ju-

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iliciairo el cherchèronl dans leurs deniières sessions à conslituer l'ortenient la niarôcliaiisséo.

Enfin les lois pçnales provoquèrent une série de vœux destinés à rendre la répression plus sévère : tous furent conçus dans le dessein de rendre aux peines Teflleacité qui leur faisait défaut, l^tablir l'ordre par la terreur est l'unique principe des députés; ils ne connaissent (|ue la peine (\ipitale : tous les crimes indistinctement appellent la mort. Au milieu de ces impuissantes e\a!J:érations, une seule réforme est digne d'être signalée : la responsabilité civile des seigneurs et des villages, lorsque le coupable ne peut être découvert, est instituée en 1570, à la demande du tiers état. C'est un des vœux les plus intéressants que le chapitre des lois pénales nous ait offerts dans le cours des six sessions.

L'histoire du droit français est, à vrai dire, l'histoire de la formation des intérêts généraux et des idées générales dans notre pays. Aussi divisée que le gouvernement, la législation au moyen âge était composée des éléments les plus dissemblables : les coutumes locales et le droit romain se mêlaient partout, mais dans des proportions diverses. Ici avaient prévalu les traditions barbares, là dominaient encore les lois des vaincus; mais le fait constant, c'était la tendance de ces éléments à la séparation, à l'isolement, à la diversité locale.

Après le xn*" siècle, nous rencontrons un courant absolumeut contraire; suivant l'expression d'un grand historien, <- l'Kurope entrait naturellement et comme par instinct dans les voies de la centralisation ' ». C'est alors ipu- Loui> \i. ipii fut une des

1. -M. liiiizot, Ilisloii'C de la cicili^atioii en Europe, llo leçou. p. 301.

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