LÉGISLATION
persuiiiiifications de ce hesoiii universel, concevait l'espt'-rance d'établir l'unit»' fie la législation. Cette pensée ne revêt pas la même forme dans l'esprit des députés de Tours : ils sollicitent la rédaction des coutumes locales. Projeté par Charles Vil, ce travail fut continué, à la demande des ?]tat>. par Charles VIII et Louis \II, et apporta à la magistrature royale une autorité dont elle se servit puissamment contre les j uridirlii ms seigneuriales.
Kn I.iltO. la noblesse avait compris la nécessité des lois écrites, et elle se joignit au tiers état pour demander non seulement l'achèvement des coutumes, mais la rédaction en un corps de toutes le? lois en vigueur sous Charles IX. Une nouvelle impulsion fui donnée à cette constatation du droit coutumier, et les États de Blois obtinrent que la ^coutume de Normandie, la seule qui n'eût pas été revue, fiit également rédigée par une commission spéciale. Il avait donc fallu plus d'un siècle et trois sessions d'États (iénéraux pour poser la dernière pierre de ce vaste monument.
Le code, rêvé par Louis XL et demandi'- par les États d'(Jrléans, ne fut commencé qu'après une nouville sommation des députés de Blois : l'initiative d'un magistrat avait seule abordé un si difficile travail; les trois ordres veulent, en 1H14. qu'une eommission officielle entreprenne cette vaste compilation; ils se mrtntrent ainsi les précurseurs de l'umvre entreprise par Louis XIV et achevée deux siècles après eux.
Le xvi" siècle avait rendu la revision des textes absolument nécessaire: les ordonnances royales, les édita et les mandements s'étaient accumulés de règne en règne au point de mettre obstacle à l'administration de la justice : hors les magistrats, personne ne
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pouvait (lisliiiguor les lois on vigiitMir de colles qiK^ le temps avait l'ail tomber en (lésuétude. Le texte même des ordonnances n'était pas connu : leur |)u- I)lication était insuffisante. Les États de Tours avaient réclamé une lecture annuelle des ordonnances au siège de chaque juridiction. Heureusement Timpriinerie vint, ((uelques années plus tard, rendre inulilr c(> niiiilc (le publicité.
Les Etats de Blois et de Paris s'occupent d'une question qui se lie intimement à l'histoire polilicjue des parlements. La véritication des édits et le droit de remontrances étaient les seuls moyens par lesquels l'opinion publique pût exercer, dans l'intervalle des sessions d'États, une inlluence efficace sur la rédaction des lois. (Vest ù ce titre que les députés protestent contre les lettres de jussion et (|u'en 1588 le tiers propose l'élection par les Étals jjrovinciaux de procureurs syndics chary;és de présenter au Parlement sur cha(jue édit 1rs dob'anccs de leurs pi'Ovinces.
Telles liiiMMil li's ilciiiirn's lenlalives des Etats tîénéraux pour restreindre, en la personne du roi, l'autorité législative qui était sans limites. Dans la pensée des députés, lorsque les Etats n'avaient pas partagé avec le roi l'initiative des réformes, les parlements avaient le droit de contrôler l'action du pouvoir législatif; ils servaient ainsi de frein à la royauté en se plaçant au point de vue du droit; mais cette théorie, ({u'on peut retrouver dans les cahiers, ne fui jamais sincèrement appliquée; la royauté la redoutait comme une atteinte à sa puissance: les Etats eux-mêmes ne la présentaient pas sans embarras. Entre les parlements et les députés, malgré leur but commun et précisément à cause de la similitude de \i'\w< aiiiliitiiiiis. réLtnail iiUf -iccrrle jalousie. C'est
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une des raiisos qui empèclu'rpiit los (Irputés de Kili d'obteiiir la seule garantie que pouvait cspérfc la nation du moment où elle n'était pas prntéj^n-c par d»'s assenildées périodiques.
En résumé, les Etats Généraux prirent une jiarl considérable au développement de la léiiislation. du xiv" au xvii" sièele : la propriété privée mise à Tahri des violences féodales, l'unité [)énétrant dans nos lois par les traditions et par l'étude du droit romain, le droit commercial se formant peu à peu, la rédaction des coutumes commencée et achevée, les recueils législatifs dresses pour faciliter l'administration de la justice, les remontrances des parlements encouragées, voilà (juelle fut. pendant trois cents ans, l'œuvri» à la(|uelle le souvenir des États Généraux demeure attaché. Tout ce qui fut fait n'émane pas de leur initiative, mais le rôle qu'ils ont joué dans ce vaste travail suffit à li'in- gloire : ils furent les auxiliaires infatigables de la royauté, et peut-être en aucune question ne se montrérent-ils plus capables d'exercer librement l'autorité qui leur était incessamment contestée.
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