XIV^ SIÈCLE
nombre de prélats, traités comme les grands vassaux, recevaient du roi des lettres de convocation personnelle. Les évèques ainsi appelés avaient la faculté de se substituer un procureur qui se rendait aux Etats en leur lieu et place, faculté dont ils usaient fréquemment. Les abbayes, possédant des terres considérables d'où dépendaient parfois des villes entières, étaient régulièrement convoquées, par l'intermédiaire du bailli qui leur adressait les lettres royales. Leur organisation, admettant l'élection des supérieurs, appelait par une conséquence nécessaire une désignation semblable pour le représentant auprès du roi. L'élection avait lieu dans la grande salle du monastère, en présence de témoins ou d'un notaire appelés pour lui donner une plus grande solennité '.Tantôt les religieux déléguaient leur abbé ou les chanoines le doyen du chapitre, tantôt ils choisissaient de simples moines : il leur arrivait parfois de prendre un étranger au diocèse, ua jurisconsulte ou tout autre laïque -.
Les nobles figuraient tous dans les assemblées en vertu de leurs titres ou plutôt à raison des terres dont ces titres étaient le signe. Le roi n'appelait pas à cette époque nu représentant de la noblesse du bailliage, mais le comte ou le baron qui en était le premier seigneur. La plupart des nobles recevaient une lettre Ui prince ^ qui convoquait tel ou tel personnage dont il in. portait de consulter l'opinion ou de s'assurer les services et la fidélité. L'intérêt du royaume l'exigeait. En un temps où la force réglait tous les dilférends, où Tarmée, sans le concours de la hiérarchie féodale, n'était rien, quelle autorité auraient eue les décisions emportant paix ou guerre sans l'assentiment certain des principaux chefs de la féodalité? Les seigneurs no choisirent donc pas de députés '•, mais, en revanche, il
1. Archives nationales, Tré.sor des c/iartex. 414, A, n°* 79, SL
■2. In évè(iue,un gentilhomme, un officier de justice :1a variété des choix est absolue {id., n"s 39, G9 .
:î. Celte rogle soufTrait de nombreuses exceptions, les seigneurs d'un rang moins élevé recevant leurs lettres des mains de leur suzerain ou du bailli royal.
4. Eu 1317. douze nobles toulousains, ipiatre chevaliers et huit damoiseaux élurent, au nom de tous les nobles, deux clie-
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arrivait souvent qu'ils se faisaient remplacer par des procureurs qu'ils investissaient du pouvoir de négocier et de traiter en leur nom. Le duc de Bretagne chargeait de cette mission de puissants seigneui^, tandis que des nobles de moindre importance délt'guaient un chevalier, un simple écuyer. quelquefois même un clerc ou un légiste '.
Ainsi, pour la noblesse, le principe était la comparution personnelle : dans le clergé, les prélats se substituaient des procureurs spéciaux, tandis que les abbayes et les chapitres faisaient choix d"un délégué qui représentait seul un être collectif.
Comment u les gens des bonnes villes » assistèrent-ils aux Etats Généraux ? De comparution personnelle, il n'y en avait pas de possible. Le premier magistrat de la ville pouvait être appelé par le roi, mais la convocation du maire ou du consul se produisait comme un fait isolé, non comme un droit. D'ailleurs, il faut le reconnaître, dès les premiers Etats Généraux, Ibrinneur de se rendre auprès du roi et de siéger à côté de la noblesse et du clergé touchait infiniment moins les députés que ne les effrayaient la certitude d'un voyage pénible, de périls inévitables, d'une longue absence et. comme récompense de tant de fatieues, la perspective d'une profonde ingratitude et souvent les éclats de l'irritation publique lorsqu'au retour ils apporteraient la nouvelle de lourds impôts accordés au roi. Telle est, à examiner les choses de près, une des raisons qui empêchaient le premier magistrat d'accepter cette mission. Il faut ajouter que. dans certaines villes, le maire ou le consul ne pouvait s'éloigner delà cité pendant l'exercice de sa charge. Il fallait donc que la ville fît un choix lorsqu'elle recevait les lettres royales -. Mais les formes usi-
valiers comme procureurs Tï-px. des ch.. 444, n<" 5, 10 . M. Hervieu. dans se? rectierches, ne cite que celte exception (Rev. de législ. française, 1813, p. 40S .