‹ Histoire des États-Généraux (volume 4)Chapitre 77 sur 134 · Nous supposons que toutes les formalités sont strictement · texte numérisé non relu

Nous supposons que toutes les formalités sont strictement

C'est ainsi que les plus humbles villages apprenaient la convocation prochaine des Etats Génf^raux. Nous avons suivi dans sa marche les pro^'rès de la volonté royale, passant du gouverneur au bailli, du lieutenant général aux lieutenants particuliers, descendant jusqu'aux prévôts, puis parvenant par le curé aux derniers habitants. Examinons maintenant ce qui suivait immédiatement celte communication dans les villages et dans les villes.

'2. Rl^DACTION DU CAUIKIl ET ÉLECTION.

Après avoir lu en chaire les lettres du roi et la sentence du bailliage, le curé annonçait le jour, le lieu et l'heure où les paroissiens devaient se réunir : c'était d'ordinaire le dimanche suivant, à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, devant le porche de l'église; quelquefois on désignait une place publique, une salle, l'auditoire du juge ou le cloître de l'église, enfin le lieu qui servait ordinairement aux assemblées de la paroisse. Dès que cet avis avait été donné, les documents lus au prône et la convocation qui en était la suite étaient affichés à la principale porte de l'église. Il arrivait souvent dans les petits villages que, sans attendre la fin de la semaine, les habitants se réunissaient, en sortant de l'église, devant le portail '. Parfois, au contraire, les habitants n'étant pas en nombre, l'assemblée était successivement ajournée -. Alors le juge prescrivait des mesures plus énergiques : les habitants étaient assignés personnellement sous peine d'amende. Les sergents allaient les prévenir « de domicile en domicile ^ ».

accomplies; mais il en était rarement ainsi. Les convocations de villages étaient fort irrcpulières, soit par la négligence des lieutenants particuliers, soit par l'inertie des populations. En 1614, à Blois, l'assemblée générale ne fut romposce que des roprésenlants des chefs-lieux de ehafiue justice. (.Vew. 7nss. de M. Dupré, envoyé au comité des travaux hislorliiues, février 1815.)

1. Procès-verbaux ilu notaire de Perreuay, 20 juin 1614; du notaire de Cliabargnes, 3 juillet 1614. (P. jtist., 42, 43.)

2. Procès-verbal du juge de Spoy, :i août, 8 août, 10 août 1614.

3. « ... Avons enjoint à... et à..., sergents en cette châtellenie,

REDACTION DU CAllIKU 2o7

Enfin, le jour venu, c'est au son de la cloche que se réunissaient les paroissiens. Rien ne nous auloiisc à penser qu'une exception fiU faite : tous les individus demeurant sur la paroisse, tous ceux qui avaient assista au prone étaient convoqués à rassemblée. C'était le juge du lieu prenant le titre de lieutenant ordinaiie qui présidait la réunion et qui rédigeait le procès-verhal. Dans les villages qui ne possédaient pas de justice, le notaire tenait la plume'. L'assemblée des habitants du village avait deux objets distincts : désigner ceux qui représenteraient le village à l'assemblée supérieure et arrêter le cahier de doléances. Souvent, dès le premier dimanche, aussitôt après que l'avis avait été donné au prône, les habitants choisissaient un ou deux députés chargés de se rendre à la ville, puis ils s'ajournaient à huit jours pour préparer et voter les remontrances. Pendant cet intervalle, les députés assistés des notables du lieu recueillaient les vœux et rédigeaient le cahier, puis le dimanche suivant lecture en était faite ilevant l'assemblée, qui en approuvait les termes. Cette double opération achevée, les députés, auxquels se joignait souvent le juge, étaient libres de quitter le village pour se rendre à l'assemblée supérieure. La procuration dont ils étaient porteurs était rédigée sous forme authentique et contenait à la fois « pouvoir et puissance de représenter les plaintes, doléances, remontrances et autres qu'ils aviseront être à faire par raison et même de élire telles personnes suffisantes et capables avec les autres paroisses ^«. Plusieurs cahiers de villages ont été conservés. Nous en retrouvons chaque jour de nouveaux. Nous espérons publier ces compilations; malgré leur humble origine, elles mériteraient d'être souvent consultées pour l'hisloire des mœurs et des idées dans le sein des classes agricoles ^.

do le signifier et faire savoir auxdils habitants do pot en pot et de domicile en domicile, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'i.minrance. » Procès-verbal du juge de Spoy, 3 août 1614.

1. Procès-verbaux de juges (/'. just.. 38, 30, iO, 41); de notaires (/'. ji/sl.. 42, 43.)

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