‹ Histoire des États généraux (volume 5)Chapitre 3 sur 124 · DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL

voquer rincxpérience de leur minorité (art. 134). Comme la minorité se prolongeait jusqu'à vingt-cinq ans sur la plus grande partie du territoire, à l'exception de FAnjou, du Maine et de la Normandie *, où la majorité était acquise h vingt ans, les mineurs se trouvaient en possession du droit d'intenter l'action en rescision pendant dix ou quinze ans, suivant la coutume qui les régissait.

Le tiers état voulut substituer à l'âge Vixe de trentecinq ans une prescription qui fût applicable à toute la France, « en demandant que dix ans après sa majorité parfaite et accomplie, nul ne soit recevable à intenter action pour reddition de compte de tutelle et curatelle dont toute poursuite et demande, ledit temps passé, sera déniée » (T. 314).

L'ordonnance de 1629 admit la prescription de dix ans pour les « oppositions formées pour dettes procédantes de tutelle, aux saisies et criées des biens de ceux qui auront été tuteurs » (Ord. 159).

Il paraît que cette disposition, toute sage qu'elle fût, ne reçut pas d'application, car aucun jurisconsulte n'en parle, l'ordonnance de 1539 et l'ancienne prescription de trente ans ayant régi jusqu'en 1789 les différentes provinces. Mais il est bon de remarquer que le cahier de 1614 a été sur ce point le précurseur de notre code *.

Les cahiers ne s'occupèrent en détail ni des successions ni (les testaments; un seul point fixa leur attention, ce fut le bénéfice d'inventaire.

La France se trouvait, à ce point de vue, régie par

1. Polhier, Traité des obligations, n® 40. — Exposé des motifs présenté par M. Berlier, 28 ventôse an II. Minorité.

2, Gode civil, art. 473 : a Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, n compter de la majorité. »

plusieurs coutumes. La première chose requise € pays coutumier pour le bénéfice d'inventaire, c'éta Tobtention des lettres royaux qui étaient délivrées p< les chancelleries des parlements *.

Dans le pays de droit écrit, la législation romaii accordant expressément le bénéfice d'inventaire l'héritier n'avait pas besoin d'avoir recours au n pour obtenir de lui une faveur que la loi mettait à ] portée de tous. Les coutumes de Bretagne et de Ben étaient, au nord, les seules qui fussent soumises à ■< dernier système.

La nécessité d'obtenir en chancellerie des lettn coûteuses qu'il fallait faire entériner devant le ju§ du bailliage créait de grandes difficultés : le tiei état demandait l'abrogation de cette formalité ou toi au moins souhaitait que tous héritiers présompti: pussent aisément obtenir les lettres, en faisant décli ration de leur volonté aux greffes des juges ordinaire de leur domicile (T. 321).

Loin d'admettre cette modification, l'ordonnanc voulut étendre à tout le royaume l'obligation de s pourvoir en chancellerie (Ord. 129) . Mais, en fai cette disposition ne changea rien aux principes admi par les coutumes locales.

Quant à la forme de l'inventaire, l'ordonnance d Blois avait permis aux parties de recourir au notair seulement et non aux juges pour le faire dresse (art. 64). Les juges seigneuriaux ayant maintenu lei] droit de diriger les opérations de l'inventaire, le tiei état obtint un article qui autorisait formellement le parties à s'adresser aux notaires et tabellions, réseï vaut l'intervention du juge au cas de contestation

d. Pothier, Des successions, Bénéf. d'inv., § 3. 2, Loi 2^. Cod. de jur. deHb,

OU lorsqu'il y aurait des mineurs en cause (ï. 329), La noblesse et le clergé firent décider que les juges royaux ne pourraient assister aux inventaires que sur réquisition formelle (N. 229; C. 242; Ord. 155).

Le tiers état voulait frapper d'une peine les « veuves et les héritiers sous bénéfice d'inventaire qui recèlent et détournent les biens d'une communauté ou succession ». Il proposait de les « priver de la part qui leur pourroit appartenir en icelles et de déclarer les héritiers tenus du paiement entier des debtes et les veuves du paiement de la moitié » (T. 320).

L'ordonnance n'admit ce système que pour le conjoint survivant, encore la peine fut-elle réduite à l'entier payement des dettes, sans privation de la part héréditaire (Ord. 127).

C'est la loi moderne qui a réalisé sur ce point les vœux du tiers état, en admettant, en cas de détournement, la coexistence des deux peines *.

Le parlement de Toulouse n'avait pas laissé publier dans son ressort l'édit des mères *. Se joignant à cette résistance, les trois autres cours qui observaient le droit écrit, les parlements de Bordeaux, d'Aix et de Grenoble, s'étaient refusées à appliquer, les dispositions de cet édit. Le tiers état, qui se souvenait de l'échec qu'il avait éprouvé sur cette question aux

1. Quel que soit notre désir de ne pas prolonger ces détails en établissant un parjiUële entre le droit ancien et le droit nouveau, il est nécessaire de rapprocher du vœu du tiers les art. 792 et 1460 du Code civil, qui déclarent les héritiers qui ont recelé ou détourné les effets d'une succession, déchus de la faculté d'y renoncer; et la veuve, dans un cas pareil, commune nonobstant sa renonciation. Le Gode ajoute même Tinterdiction aux héritiers de prendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. Ainsi les deux peines proposées en 1614 ont été introduites deux siècles plus tard dans nos lois.

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