Nov. 1640. Ane. lois franc., t. XVI, p
Le second ordre voulait que les lettres de noblesse fussent accordées aux plus dignes et qu'aucun office ne pût de plein droit conférer de privilèges (N. 92, 158). Les gentilshommes tenaient vivement à la conservation des prérogatives de la pairie (N. 132), ainsi qu'à l'existence de l'ordre du Saint-Esprit, que Louis XIII promit de relever (N. 81 ; Ord. 194). Enfin la noblesse et le tiers se rencontraient pour former le vœu que les gentilshommes fussent contraints de ne point porter le nom de leur terre au préjudice de leur nom de famille (T. 170; N. 98). Témoin (Jju désordre que la Bruyère devait si bien flétrir à la fin du siècle ^ la noblesse craignait que d'obscurs gentilshommes ou de nouveaux enrichis ne s'emparassent peu à peu des plus grands noms. Le tiers voulait simplement bannir des actes la variété des noms, qui y jetait la confusion *. 11 fît partager ce désir au pouvoir, qui défendit sous peine de nullité aux nobles de signer dans les actes d'autre nom que celui de leur famille (Ord. 211).
La noblesse réclamait vivement contre l'abus de certains titres honorifiques que l'usage commençait à répandre dans toutes les classes : traiter de messire tout autre qu'un gentilhomme^ et de madame une femme de condition bourgeoise, choquait toutes les
1. « Si certains morts revenoient, disait la Bruyère, et s'ils voyoient leurs grands noms portés , et leurs terres les mieux titrées, avec leurs châteaux et leurs maisons antiques, possédées par des gens dont les pères étoient peut-être leurs métayers, quelle opinion pourroient-ils avoir de notre siècle? « (Des Biens de fortune, no 23.)
2. Voir, sur ce motif du tiers, les réflexions de Loyseau, Traité des ordres, cli. xi, n° 51. — La noblesse en 1627 demandait, dans le même dessein, l'interdiction absolue à tout roturier d'acquérir des terres nobles sans la permission du roi. (Art. XX.)
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règles (N. 103). Cette protestation eut un grand retentissement et arrêta pour quelque temps les progrès du nouvel usage. La Fontaine, en 1659, n'appelait encore sa femme que mademoiselle *. Nous pourrions multiplier ces exemples, qui deviennent de moins en moins fréquents à mesure que nous nous approchons de la fin du siècle.
La situation des bâtards issus de familles nobles préoccupait également les députés de la noblesse et du tiers : aux uns, la barre dans les armes semblait une satisfaction suffisante (N. 93); aux autres, l'absence complète de noblesse, conformément à une déclaration de mars 1600, paraissait nécessaire dans l'intérêt du mariage (T. 171). L'ordonnance déclara que les bâtards des gentilshommes ne seraient pas tenus pour nobles et que, s'ils avaient été personnellement anoblis, ils seraient forcés de placer une barre dans leurs armes et ne pourraient porter le nom de leur père que du consentement de la famille ' (Ord. 211).
Situation politique de la noblessk. — Personne n'ignore la grande œuvre entreprise par Richelieu, ni comment il abaissa la noblesse ; mais ce qui est moins connu, c'est l'influence que les États de 1614 exercèrent sur cette politique. Entre les vœux exprimés par lek organes naturels de la nation et les actes de l'homme d'État, il y a un rapport étroit qu'il importe de faire ressortir.
1. Nous avons sous les yeux une lettre de La Fontaine, du l«f février 1659, où il appelle sa femme mademoiselle. Elle a été publiée par M. Monmerqué à la suite des Mémoires de Coulanges, p. 502.
2. La déclaration de 1600 choquait tellement les principes favorables aux bâtards admis par l'ancienne législation, que Loyseau cherche k équivoqucr en faisant ressortir qu'il s'agit des bâtards des gentilshommes et non de ceux des seigneurs. (Traité des ordres, ch. v, n« 63.)
Arrivé au xviF siècle, nous touchons au terme de la lutte que nous avons vue naître au déclin de la féodalité. La noblesse, qui avait été attaquée depuis trois siècles par le roi et le peuple, ne peut plus remporter de haute lutte : elle sent qu'elle ne peut faire un pas en arrière sans perdre définitivement son influence matérielle. Le règne de Henri IV, en organisant Tadministration, avait fortifié les barrières qui se dressaient tout autour des seigneurs : ils avaient pu alors mesurer du regard le terrain qu'ils avaient perdu. Contenus par la royauté, mal obéis par leurs sujets, ils tentèrent, sous Louis XIII, une dernière résistance que nous allons examiner sous ses diverses formes.
Rapports des seigneurs avec leurs sujets, — Les plaintes dirigées par le tiers contre l'oppression des nobles revêtent en 1614 un caractère particulier : elles ne s'attaquent pas seulement aux seigneurs, mais aussi aux gouverneurs de provinces ou de villes qui réunissaient sur leur tête une double qualité et joignaient volontiers à la délégation royale dont ils étaient revêtus les abus des pouvoirs féodaux. Gentilshommes et gouverneurs sont donc l'objet des mêmes doléances , comme complices des mêmes excès.
C'est ainsi que le tiers demande successivement et obtient de l'ordonnance de 1629 les défenses de lever des taxes , contributions ou impôts quelconques (T. 149; Ord. 205), de prendre sans les payer des denrées sur les habitants (T. 150), d'user des biens communaux et de les aliéner (T. 151 ; Ord. 206), d'exporter l'or et les métaux précieux (T. 152; Ord. 208). Les droits de la justice préoccupent comme toujours le tiers état, qui réclame des « défenses même aux gouverneurs et gentilshommes d'apporter aucun
empeschement que la justice ne soit distribuée en toute liberté et de s'entremettre aucunement au fait d'icelle, ni du département des tailles qu'ils laisseront libres aux habitants des paroisses... à peine d'estre déclarez perturbateurs du repos public, privez de leurs charges et dégradez de noblesse » (T. 153). L'ordonnance transcrivit textuellement les termes du cahier (art. 209).
L'ordre public ainsi garanti, le tiers s'occupa plus particulièrement des droits seigneuriaux. Gomme à Blois, la preuve des obligations féodales était toujours l'objet de la plus vive contestation; le cahier du tiers demandait : « que tous gentilshommes et autres ne puissent d'orcsnavant faire faire aucunes corvées, gardes ou guet aux laboureurs, ou autres personnes, s'ils n'ont titre valable pour ce faire, dont ils feront apparoir aux juges des lieux dans six mois, après la publication de l'ordonnance, sous peine de déchéance de leurs droicts, et sans qu'ils se puissent aider, pour la preuve d'iceux, de leur possession et jouissance, s'ils n'ont titre. Et soit ordonné dès à présent que les droicts de guet, gardes et corvées se prescrivent par an et jour, et ne puissent iceux droicts de garde et de guet estre exigez qu'es temps de guerre, sans le pouvoir abonner, ou convertir en taxe de deniers, ou prestation annuelle. Soit encores enjoint à vos juges et procureurs d'informer d'office des impositions qui seront faites sur les païsans et autres, et faire réparer les offenses, sans que les offensez soient tenus se rendre parties, si bon ne leur semble. » (T. 173.)
Ainsi la nécessité d'un titre et la prescription annale, tel était le double obstacle qu'élevait le tiers, dont l'imagination était féconde en détours pour échapper au service féodal. Obligés par le seigneur
de porter leurs blés à son moulin, le pain à son four et le raisin à son pressoir, les paysans faisaient entendre des plaintes qui arrachaient à l'ordonnance une disposition exigeant du gentilhomme pour Texercice de ces droits la production d'un titre régulier (T. 175; Ord. 207).
Le clergé et le tiers sont d'accord pour protester contre l'atteinte portée par les nobles à la liberté du mariage des filles de leurs sujets, et ils insistent pour la stricte application de l'ordonnance de Blois(G. 180; T. 178). Le tiers veut que le coupable soit privé « du titre de noblesse, des droits seigneuriaux sur les héritages desdites filles, de leurs père et mère et de tout droit de justice ».
Le tiers réclame une fixation exacte des droits de tailles et aides appartenant aux seigneurs. Il rappelle que les seigneurs ne peuvent les « exiger sur leurs vassaux et tenanciers sinon en cas de mariage de leur fille, chevalerie du Saint-Esprit, prise pour le service du roi et voyage d'outre-mer » (T. 17G). C'étaient les seules aides connues sous le régime féodal, mais elles étaient presque toutes tombées en désuétude. Proclamer que ces aides étaient Tunique impôt exigible, c'eût été détruire tout l'ensemble des contributions seigneuriales, multipliées depuis quelques années, à mesure que les obligations personnelles rachetées par les vassaux s'étaient transformées en taxe. Le pouvoir royal se garda bien de rompre si ouvertement en visière avec la noblesse et préféra laisser, suivant sa coutume, dans les questions délicates, la solution du problème à l'action lente et sûre des cours de justice.
Le tiers voulait que « les laboureurs ne pussent s'obliger avec les seigneurs ou gentilshommes », et que « telles obligations fussent déclarées nulles,
comme présumées faites par force, pour le regard desdits laboureurs seulement ». A cette règle, il n*y avait d'exception que pour les fermiers jusqu'à concurrence du fermage par eux dû (T. 180). A ce vœu qui révélait les abus de pouvoir commis sur les paysans, le clergé ajouta le poids de son adhésion (G. 198). L'ordonnance prononça la nullité dans les termes des doléances (art. 210). C'est encore aux parlements et aux jurisconsultes que le pouvoir confiait le soin d'affranchir le paysan de l'oppression seigneuriale.
Le tiers voulait que tout gentilhomme ayant fait loger des troupes de gens de guerre ou compagnie de Bohémiens en leurs terres et seigneuries « pour travailler les habitants » soient privés de leurs terres, qui seront réunies au domaine royal , et soient dégradés de noblesse (T. 177).
A côté de ces graves abus, nous devons encore parler du droit- de chasse, contre lequel protestait le tiers avec sa persistance habituelle. « Que les ordonnances, dit-il, sur le fait de chasse, même celles portant défenses d'avoir chien courans, et de chasser sur terres emblavées, soient estroittement gardées et observées aux peines portées par icelles. » (T. 179.) La noblesse répondait au tiers état en demandant « que tous droits et privilèges prétendus des habitants des villes de chasser es terres du roi soient révoqués et cassés..., que défense soit faite à tout roturier de porter arquebuses, ni d'avoir chiens à chasser, ni autres qui n'ayent les jarrets coupés, soit paysans ou bergers sous couleur de quelque office que ce soit, à peine de punition corporelle, et sera la connoissance des contraventions attribuée aux capitaines des chasses » (N. 100). Ce fut la noblesse qui l'emporta, l'ordonnance ayant défendu à la fois aux roturiers
« toutes sortes de chasses » et le port de l'arquebuse (art. 203).
Rapports de la noblesse avec le roi. — Henri IV avait toujours tenu à l'écart la haute noblesse : en lui conférant quelques charges, il avait pris les précautions les plus attentives. L'ordre tout entier assemblé en 1614 réagit contre cette exclusion; jamais on n'avait vu la noblesse solliciter avec une plus grande ardeur les fonctions de toutes sortes; son ambition ne connaît pas de limites : le pouvoir, quelle que soit sa forme, excite également son envie. Elle ne se contente plus des grades militaires dont elle a en réalité conquis le monopole, elle veut la préséance sur tous les officiers du roi (N. 96), elle réclame toutes les charges de cour et s'efforce de faire renaître le faste des Valois, qui lui convenait si bien. Elle demande le rétabissement des gentilshommes de la chambre et cette clef d'or, insigne de la fidélité des chambellans (N. 82). Elle veut que le corps des cent gentilshommes qui gardaient le roi soit réorganisé (N. 83). Elle réclame toutes les ambassades et les états de la maison du roi (N. 77). Elle supplie que le tiers des nominations dans les compagnies souveraines lui soit réservé (N. 105). Baillis, sénéchaux, prévôts généraux, prévôts des maréchaux, grand maître des eaux et forêts, telles sont les premières fonctions dont elle sollicite en quelque sorte le monopole *. La marine commençait à naître : les nobles n'admettent point qu'une navire soit confié à un roturier (N. 129). Les offices de finance sont l'objet de leurs vœux et les trésoriers de France doivent être gentilshommes (N. 136). Enfin il n'est pas jusqu'aux dignités municipales qui
1. N. 106, 107, 118, 119, 121. Voir le procès-verbal de la noblesse, p. 285.
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ne commencent à provoquer leur ambition. QuelU distance et quelle transformation d'idées entre le? fiers seigneurs du douzième siècle en lutte avec les communes et leurs descendants voulant en 1614 que « le premier consul ou maire des villes fût pris do corps de la noblesse, à peine de nullité de l'élection ») (N. 122.)
En 1626, les ambitions sont les mêmes. La noblesse s'étend sur sa misère et fait le tableau de sa propre décadence. Nous supplierons le roi, disaient Icé députés, « de croire qu'elle est au plus pitoyable étal qu'elle fut jamais, et qu'il nous seroit mal aisé di représenter sans larmes la pauvreté qui Taccabld l'oisiveté qui la rend vicieuse, et l'oppression qui 1*9 presque réduite au désespoir. Nous en attribuons U cause au mélange des races nobles avec les roturièresi aux insolentes et trop effrénées ambitions d'aucunf de leur ordre du siècle passé, qui, ayant diminué la bienveillance et accru la défiance des rois en leui endroit, les auroient portés à croire qu'il falloit en abaisser la puissance par l'élévation du tiers état, e( par l'exclusion des charges et dignités dont ils avoieni peut-être abusé. Depuis ce temps-là, Sire, étani déchus, nous avons été privés de l'administration de la justice, des finances et de vos conseils, au dernier desquels * il semble toutefois que Votre Majesté a dessein de nous rétablir '. »
Aucune de ces prétentions exclusives ne fut sanctionnée par le pouvoir, qui était tout disposé à satisfaire la légitime ambition des gentilshommes, mais non point à leur conférer un droit absolu qui aurai!
1. Ce vœu timide s^applique au conseil des finances et des parties. — Cahier de la noblesse, art. XIV.
2. Préambule du cahier de la noblesse, 1627* États Généraux^ t. XVIII, p. 300.
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privé la royauté de tout moyen de récompenser librement les services.
Une seule concession fut accordée aux vœux de la noblesse et du clergé : l'ordonnance prescrivit la nomination de deux gentilshommes en qualité de conseillers dans chaque parlement (C. 167 *; Ord. 201). La noblesse voulait en même temps relever les fonctions des baillis, qui avaient absolument perdu leurs attributions judiciaires. Elle implore pour ces magistrats, naguère les seuls agents du pouvoir judiciaire, la faculté « d'assister, si bon leur semble, et présider à l'audience tant aux bailliages qu'au présidial et à la chambre du conseil, au jugement des procès, d'y avoir voix délibérative, et de prononcer, s'il leur plait, à faute de quoi faire, leurs lieutenants prononceront par ces mots : M. le hailly ordonne » (N. 144). Voilà à quelles prières en étaient réduits sous Louis XIII les défenseurs des baillis I
La noblesse entendait ressaisir à la fois les titres, les fonctions et les faveurs; à propos des pensions accordées sur le trésor royal, il est impossible de laisser voir plus clairement ce but : après avoir demandé que le roi distribue lui-même les dons, le cahier réclame une diminution générale des pensions et pour celles que reçoit le tiers élat une suppression absolue (N. 95, 111, 112). C'est ainsi que la noblesse répondait au vœu du tiers qui avait réclamé, pour jouer pièce aux gentilshommes, l'abolition de toutes les pensions.
En échange de tant de faveurs et de privilèges, la noblesse reconnaissait qu'elle devait au roi le service militaire et elle entendait que les gentilshommes dussent y consacrer leur vie tout entière. A toute