Sur cette question, voir t. TII, p
8 ÉTATS ET NOTADLES, 1614-l(î2(»
États de Blois, n'eut garde d'émettre un nouveau vœu, espérant qu'à la faveur de ce silence la jurisprudence des cours méridionales finirait par l'emporter; mais les plaintes de la noblesse triomphèrent et l'ordonnance de 1629 déclara nuls tous les arrêts contraires au principe inscrit dans Tédit de Charles IX (art. 146).
La magistrature ne se tint pas pour battue : les cours soutinrent une lutte énergique : à Bordeaux on déclara que l'édit ne s'appliquerait qu'aux successions ab intestat; à Toulouse et à Grenoble, qu'il en serait < usé comme par le passé en la forme du droit écrit », et à Dijon, que, < cet édit étant contraire à Tart. 15 de la coutume de Bourgogne autorisée par le roi, il en seroit usé comme ci-devant ». Les maximes du droit féodal, soutenues sur ce point par la royauté, ne parvinrent donc jamais à faire fléchir complètement la courageuse obstination de la magistrature.
On sait quelles restrictions les ordonnances d'Orléans et de Moulins avaient apportées aux substitutions. Elles avaient restreint la faculté de substituer à deux degrés outre l'institué ^ Le tiers état avait constamment demandé le maintien de cette règle. Mais la jurisprudence était en désaccord sur la manière de compter les degrés : le parlement de Paris, défavorable à ce mode de transmission des biens, comptait par têtes, tandis que celui de Toulouse, s'appuyant sur le droit romain qui ne limitait pas les droits du testateur, comptait par souches. L'ordonnance fixa ce différend en donnant raison au parlement de Paris (Ord. 124).
Les obligations, si admirablement réglées par le droit romain, avaient subi dans le droit coutumier